Rejet 14 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 12e ch., éloignement, 14 août 2025, n° 2510688 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2510688 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 juillet 2025 sur renvoi de la cour administrative d’appel de Paris, M. A D, représenté par Me Langagne, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 25 mai 2024 par lequel la préfète du Val-de-Marne l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai d’un mois, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de procéder à l’effacement de son signalement au fichier SIS ;
3°) de mettre à la charge de l’État, une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— les décisions litigieuses sont insuffisamment motivées ;
— elles sont entachées d’un défaut d’examen sérieux et particulier de sa situation administrative ;
— elles méconnaissent les dispositions de l’article L. 251-1 et suivants dès lors qu’il justifie d’un droit au séjour en sa qualité de ressortissant italien et ne représente aucune menace pour l’ordre public ;
— elles méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été communiquée au préfet du Val-de-Marne, représenté par le cabinet Actis Avocats, qui n’a pas présenté de mémoire en défense mais qui a communiqué des pièces enregistrées le 01 août 2025.
Les parties sont informées que, concernant l’arrêté du 25 mai 2024, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administratif, le tribunal est susceptible de soulever d’office la substitution par l’article L. 251-1 2° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de l’article L. 251-1 1° du même code.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Dessain pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d’éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Dessain ;
— les observations de Me Langagne, représentant M. D, qui conclut aux mêmes fins et par les mêmes moyens que sa requête et soutient, que sa requête est recevable et, de plus, que la décision attaquée méconnaît les dispositions de l’article L. 251-1 et suivants du code de l’entrée et du séjours des étrangers et du droit d’asile, que le motif tiré de la menace à l’ordre public est à écarter au regard de ses attaches familiales, de sa situation tant professionnelle que personnelle, de l’ancienneté des faits qui avaient donné lieu à sa condamnation et de l’absence de caractère probant des signalements produits au dossier ;
— le préfet du Val-de-Marne, représenté par Me Rahmouni, conclut au rejet de la requête et soutient que les moyens invoqués par M. D ne sont pas fondés.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par la présente requête, M. D, ressortissant italien né en 2004, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 25 mai 2024, pris sur le fondement du 1° de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, par lequel le préfet de Val-de-Marne l’a obligé à quitter le territoire français, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de circulation sur le territoire français d’une durée de deux ans.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les moyens propres à l’obligation de quitter le territoire français :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 233-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Les citoyens de l’Union européenne ont le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s’ils satisfont à l’une des conditions suivantes : 1° Ils exercent une activité professionnelle en France ; /2° Ils disposent pour eux et pour leurs membres de famille de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d’assistance sociale, ainsi que d’une assurance maladie ;/ 3° Ils sont inscrits dans un établissement fonctionnant conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur pour y suivre à titre principal des études ou, dans ce cadre, une formation professionnelle, et garantissent disposer d’une assurance maladie ainsi que de ressources suffisantes pour eux et pour leurs conjoints ou descendants directs à charge qui les accompagnent ou les rejoignent, afin de ne pas devenir une charge pour le système d’assistance sociale ;/4° Ils sont membres de famille accompagnant ou rejoignant un citoyen de l’Union européenne qui satisfait aux conditions énoncées aux 1° ou 2° ; /5° Ils sont le conjoint ou le descendant direct à charge accompagnant ou rejoignant un citoyen de l’Union européenne qui satisfait aux conditions énoncées au 3°« . Aux termes de l’article L. 251-1 du même code : » L’autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu’elle constate les situations suivantes : / 1° Ils ne justifient plus d’aucun droit au séjour tel que prévu par les articles L. 232-1, L. 233-1, L. 233-2 ou L. 233-3 ; / 2° Leur comportement personnel constitue, du point de vue de l’ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société ; / () L’autorité administrative compétente tient compte de l’ensemble des circonstances relatives à leur situation, notamment la durée du séjour des intéressés en France, leur âge, leur état de santé, leur situation familiale et économique, leur intégration sociale et culturelle en France, et l’intensité des liens avec leur pays d’origine ".
3. D’une part, il résulte de ces dispositions qu’un citoyen de l’Union européenne ne dispose du droit de se maintenir sur le territoire national pour une durée supérieure à trois mois que s’il remplit l’une des conditions, alternatives et non cumulatives, fixées par l’article L. 233-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, au nombre desquelles figure l’exercice d’une activité professionnelle en France.
4. D’autre part, il résulte de ces dispositions qu’il appartient à l’autorité administrative d’un État membre qui envisage de prendre une mesure d’éloignement à l’encontre d’un ressortissant d’un autre État membre de ne pas se fonder sur la seule existence d’une infraction à la loi, mais d’examiner, d’après l’ensemble des circonstances de l’affaire, si la présence de l’intéressé sur le territoire français est de nature à constituer une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société française. L’ensemble de ces conditions doivent être appréciées en fonction de la situation individuelle de la personne, notamment de la durée de son séjour en France, de sa situation familiale et économique et de son intégration.
5. Il ressort des pièces du dossier que pour prendre la décision attaquée le préfet a considéré que la situation de M. D entrait dans le champ de l’alinéa 1° de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en prenant en compte la circonstance que l’intéressé, qui déclare être entré sur le territoire à compter du 1er janvier 2017, n’exerce aucune activité professionnelle sur le territoire national et ne dispose d’aucune ressource. À cet égard, M. D qui se borne à faire valoir un contrat de mission temporaire conclu le 15 mai 2024 pour des missions effectuées du 15 au 18 mai 2025, ne justifie pas exercer d’activité professionnelle en France à la date de la décision attaquée. Au demeurant, il reconnaît ne disposer d’aucune ressource et être hébergé à titre gratuit chez ses parents lors de son audition en garde à vue. En revanche, il ressort également des pièces du dossier et, notamment, des contrats à durée indéterminée et des bulletins de paie que ses parents, dont sa mère de nationalité italienne, exercent une activité professionnelle à temps partiel, laquelle ne peut être regardée comme purement marginale et accessoire. Dans ces conditions, le préfet qui ne conteste pas que la mère de M. D exerçait une activité professionnelle en France satisfaisant à la condition 1° de l’article L. 233-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ne pouvait se fonder sur la méconnaissance du 1° de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour et du droit des asiles des étrangers dès lors que M. D remplissait l’une des conditions prévues à l’article L. 233-1 du même code et était fondé à se prévaloir d’un droit au séjour en qualité de membre de famille en application du 4° de l’article L. 233-1. Par suite, le motif tiré du défaut de justification d’un droit au séjour est entaché d’erreur d’appréciation.
6. Toutefois, lorsqu’il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d’appréciation, sur le fondement d’un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l’excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l’intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l’application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée. Une telle substitution relevant de l’office du juge, celui-ci peut y procéder de sa propre initiative, au vu des pièces du dossier, mais sous réserve, dans ce cas, d’avoir au préalable mis les parties à même de présenter des observations sur ce point.
7. Au cas particulier, il ressort des pièces du dossier et il n’est pas contesté que M. D a été condamné à une peine de douze mois d’emprisonnement par le tribunal correctionnel le 24 février 2023 pour des faits de violence sur un fonctionnaire de police en récidive, de détention non autorisée de stupéfiants et de rébellion en récidive et qu’il a fait l’objet de plusieurs signalisations relatives à des faits similaires, à des vols avec violence et des conduites sans permis, issues d’extraits du fichier national automatisé des empreintes digitales (FAED). Dans ces conditions, le comportement personnel du requérant constituant, du point de vue de l’ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société, M. D se trouvait dans la situation où, en application du 2° de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet du Val-de-Marne pouvait décider de prononcer à son encontre une obligation de quitter le territoire français. Dès lors, la décision attaquée trouve son fondement légal dans le 2° de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui peut être substitué aux dispositions du 1° de ce même article, dès lors que cette substitution de base légale n’a pour effet de priver le requérant d’aucune garantie et que l’administration dispose du même pouvoir.
En ce qui concerne les moyens communs aux décisions portant obligation de quitter le territoire français et lui faisant interdiction de circulation sur le territoire français pour une durée de deux ans :
8. En premier lieu, il ressort des pièces versées au dossier que par un arrêté n° 2023/00431 du 3 février 2023, régulièrement publié le même jour au recueil spécial des actes administratifs du département du Val-de-Marne, la préfète du Val-de-Marne a donné délégation à Mme C B, sous-préfète, chargée de mission auprès de la préfète, secrétaire générale adjointe et signataire de l’arrêté contesté, aux fins de signer toutes décisions relevant des attributions de l’Etat dans l’arrondissement de Créteil, à l’exception de décisions au nombre desquelles ne figure pas l’arrêté attaqué. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence de l’autrice de l’arrêté attaqué doit être écarté.
9. En deuxième lieu, si M. D soutient qu’il ne s’est vu notifier qu’un arrêté incomplet, cette circonstance est, en l’espèce, sans incidence sur la légalité de la décision attaquée. Par ailleurs, l’arrêté contesté a été transmis avant l’audience dans le cadre du présent litige et énonce de façon suffisante et détaillée les considérations de fait et de droit sur lesquelles il est fondé. Dès lors, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation en fait de la décision attaquée doit être écarté.
10. En troisième lieu, il ne ressort ni des termes de l’arrêté ni des pièces du dossier que la préfète du Val-de-Marne n’aurait pas procédé à l’examen sérieux et particulier de la situation de M. D. Ce moyen doit, dès lors, être écarté.
11. En quatrième et dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». En application de ces stipulations, il appartient à l’autorité administrative qui envisage de procéder à l’éloignement d’un ressortissant étranger en situation irrégulière d’apprécier si, eu égard notamment à la durée et aux conditions de son séjour en France, ainsi qu’à la nature et à l’ancienneté de ses liens familiaux sur le territoire français, l’atteinte que cette mesure porterait à sa vie familiale serait disproportionnée au regard des buts en vue desquels cette décision serait prise.
12. M. D fait valoir qu’il est entré en France à l’âge de 13 ans, aux côtés de ses parents ainsi que de son frère et de sa sœur, tous en situation régulière sur le territoire, qu’il y a poursuivi sa scolarité au collège et au lycée et qu’il justifie notamment d’une attestation de réussite intermédiaire au bac professionnel et d’un contrat de mission temporaire conclu le 15 mai 2024. Toutefois, le requérant, célibataire et sans charge de famille, s’il soutient résider chez ses parents, n’apporte aucun élément de nature à justifier de l’intensité de ses liens avec les membres de sa famille. Sans méconnaître ses efforts scolaires ni le contrat d’intérim qu’il produit, ces éléments ne sont pas suffisants pour justifier d’une inscription professionnelle ou sociale significative sur le territoire français. En outre, il ressort des pièces du dossier que M. D a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français sans délai le 17 octobre 2023 à raison des faits évoqués au point 7. du présent jugement et qu’il a fait l’objet d’une condamnation récente de douze mois d’emprisonnement par le tribunal correctionnel de Melun. Dans ces conditions, eu égard à la gravité des faits pour lesquels il a été condamné, leur caractère récent, la présence de l’intéressé sur le territoire français étant de nature à constituer une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société française et, en dépit de la présence de membres de sa famille en France, la préfète du Val-de-Marne n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision a été prise. Par suite, le moyen tiré de la violation des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. La préfète du Val-de-Marne n’a davantage pas commis d’erreur manifeste d’appréciation.
13. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. D doivent être rejetées. Par voie de conséquence, doivent également être rejetées ses conclusions à fin d’injonction et celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
D E C I D E:
Article 1er : La requête de M. D est rejetée
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A D, et au préfet du Val-de-Marne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 août 2025.
Le magistrat désigné,
Signé : A. Dessain
La greffière,
Signé : N. Riellant
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière.
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