Rejet 25 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 2e ch., 25 sept. 2025, n° 2401902 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2401902 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 14 février 2024, enregistrée le même jour au greffe du tribunal, la magistrate désignée du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal, en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête présentée par M. A….
Par cette requête, enregistrée le 6 octobre 2023 et un mémoire, enregistré le 20 octobre suivant, M. B… A…, représenté par Me Alagapin-Graillot, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 4 octobre 2023 par lequel le préfet de police de Paris a constaté la caducité de son droit au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et l’a interdit de circuler sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
M. A… soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
-
elle a été adoptée par une autorité incompétente ;
-
elle est insuffisamment motivée ;
-
elle n’a pas été précédée d’une procédure contradictoire, en méconnaissance des stipulations de l’article 6 paragraphe 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
-
elle méconnait les dispositions de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
-
elle méconnait les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
-
elle est entachée d’une erreur manifeste quant aux conséquences sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
-
elle méconnait les dispositions de l’article L. 251-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de circuler sur le territoire français :
elle est insuffisamment motivée ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle méconnait les dispositions de l’article L. 251-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 octobre 2023, le préfet de police de Paris, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu
-
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
-
la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
-
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-
le code des relations entre le public et l’administration ;
-
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Tiennot a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, ressortissant roumain, né le 5 avril 1991 à Videle (Roumanie), déclare être entré en France après le 25 septembre 2023. Par une décision du 4 octobre 2023, dont il demande l’annulation, le préfet de police a constaté la caducité de son droit au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et l’a interdit de circuler sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, par un arrêté n° 2022-01166 du 3 octobre 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet de police a donné délégation à M. C… D…, attaché d’administration de l’État, à l’effet de signer, notamment, les décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de ces décisions doit être écarté.
En deuxième lieu, la décision attaquée vise le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et en particulier son article L. 251-1 ainsi que l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et de libertés fondamentales. Elle fait également état des conditions d’entrée en France de M. A… et des considérations de fait, relatives notamment à son interpellation et à sa vie familiale, ayant fondé la décision. Ainsi rédigée, la décision litigieuse comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
En troisième lieu, lorsqu’il oblige un étranger à quitter le territoire français sur le fondement des dispositions de l’article L. 251-1, le préfet doit appliquer les principes généraux du droit de l’Union européenne, dont celui du droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle défavorable ne soit prise à son encontre, tel qu’il est énoncé notamment au 2 de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. Ce droit n’implique pas systématiquement l’obligation pour l’administration d’organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l’intéressé, ni même d’inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu’une décision lui faisant grief est susceptible d’être prise à son encontre, il soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de demander un entretien pour faire valoir ses observations orales. Enfin, une atteinte au droit d’être entendu n’est susceptible d’entraîner l’annulation de la décision faisant grief que si la procédure administrative aurait pu, en fonction des circonstances de fait et de droit spécifiques de l’espèce, aboutir à un résultat différent du fait des observations et éléments que l’étranger a été privé de faire valoir.
Il ressort des pièces du dossier et notamment du procès-verbal d’audition visé dans l’arrêté en litige que M. A… a été entendu, le 2 octobre 2023 puis dans le cadre de sa garde à vue, par les services de police qui l’ont interrogé sur sa situation familiale, ses moyens de subsistance, sa domiciliation, son entrée et ses conditions de séjour en France, la régularité de son séjour et l’éventualité d’une mesure d’éloignement. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision d’obligation de quitter le territoire français aurait été prise en méconnaissance du droit d’être entendu doit être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu’elle constate les situations suivantes : (…) 2° Leur comportement personnel constitue, du point de vue de l’ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société ; (…). / (…) / L’autorité administrative compétente tient compte de l’ensemble des circonstances relatives à leur situation, notamment la durée du séjour des intéressés en France, leur âge, leur état de santé, leur situation familiale et économique, leur intégration sociale et culturelle en France, et l’intensité des liens avec leur pays d’origine ».
En application des dispositions précitées de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui doivent être interprétées à la lumière des objectifs de la directive du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004, il appartient à l’autorité administrative d’un Etat membre qui envisage de prendre une mesure d’éloignement à l’encontre d’un ressortissant d’un autre Etat membre de ne pas se fonder sur la seule existence d’une infraction à la loi, mais d’examiner, d’après l’ensemble des circonstances de l’affaire, si la présence de l’intéressé sur le territoire français est de nature à constituer une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société française. L’ensemble de ces conditions doivent être appréciées en fonction de la situation individuelle de la personne, notamment de la durée de son séjour en France, de sa situation familiale et économique et de son intégration.
Il ressort des pièces du dossier que M. A… a été interpellé puis placé en garde à vue le 2 octobre 2023 pour une infraction d’escroquerie, faux et usage de faux document administratif, après avoir été constaté en flagrant délit d’utilisation de fausses ordonnances et d’une fausse carte vitale en vue de se voir délivrer des médicaments. En outre, il ressort des éléments déclarés par M. A… lors de sa garde à vue qu’il réside en France avec sa conjointe et leurs trois enfants, mineurs et scolarisés, mais qu’ils ne justifient pas d’une résidence stable, dès lors qu’ils vivent dans un campement. Par ailleurs, l’intéressé ne justifie que de 450 euros de revenus, de telle sorte qu’il se trouve dans une situation économique et familiale très précaire sur le territoire et qu’il ne démontre pas son insertion dans la société française, alors qu’il indique ne pas résider de façon permanente en France et faire des allers-retours réguliers avec la Roumanie. Dans les circonstances de l’espèce, M. A… n’est pas fondé à soutenir qu’en l’obligeant à quitter le territoire français, le préfet de police a commis une erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En cinquième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir d’ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». Aux termes du 1 de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant : « dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. ».
Pour les mêmes motifs qu’énoncés au point 8, notamment eu égard à l’absence d’insertion personnelle et professionnelle dans la société française de l’intéressé, et dès lors que rien ne s’oppose à la reconstitution de la cellule familiale de M. A… en Roumanie, dont la conjointe et les enfants sont de même nationalité, il ne résulte pas des éléments produits que le préfet de police aurait porté une atteinte disproportionnée au droit de M. A… au respect de sa vie privée et familiale. M. A… n’est pas davantage fondé à soutenir que la décision est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa vie personnelle, ni qu’elle méconnait les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, dès lors notamment qu’il n’est pas établi que ses enfants ne pourraient être scolarisés en Roumanie.
En ce qui concerne la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire :
Aux termes de l’article L. 251-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les étrangers dont la situation est régie par le présent livre disposent, pour satisfaire à l’obligation qui leur a été faite de quitter le territoire français, d’un délai de départ volontaire d’un mois à compter de la notification de la décision. L’autorité administrative ne peut réduire le délai prévu au premier alinéa qu’en cas d’urgence et ne peut l’allonger qu’à titre exceptionnel. ».
Compte-tenu de ce qui a été exposé au point 8 du présent jugement, le comportement de M. A…, qui représente une menace pour l’ordre public, caractérise l’urgence, au sens de l’article L. 251-3 précité du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à ce qu’il quitte le territoire français sans délai. Par suite, le moyen doit être écarté.
En ce qui concerne l’interdiction de circuler sur le territoire français :
Aux termes de l’article L. 251-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut, par décision motivée, assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français édictée sur le fondement des 2° ou 3° de l’article L. 251-1 d’une interdiction de circulation sur le territoire français d’une durée maximale de trois ans. »
Dans les circonstances de fait rappelées aux points précédents, en assortissant la mesure d’éloignement de M. A… d’une interdiction de circulation sur le territoire français, et en fixant à deux ans la durée de cette interdiction, par une décision suffisamment motivée, le préfet de police n’a pas fait une inexacte application de ces dispositions, ni méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
15. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A… doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions à fin d’injonction et de ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de police de Paris.
Délibéré après l’audience du 4 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Lalande, président,
Mme Tiennot, première conseillère,
Mme Arassus, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 septembre 2025.
La rapporteure,
S. TIENNOT
Le président,
D. LALANDE
La greffière,
C. KIFFER
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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