Rejet 17 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 10e ch., 17 sept. 2025, n° 2413968 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2413968 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaires enregistrés le 26 septembre 2024 et 24 février 2025, M. A B représenté par Me Weinberg demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 22 août 2024 par lequel le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise ou au préfet territorialement compétent de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 25 euros par jour de retard ou à défaut de réexaminer sa situation sous les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
— elle est entachée d’incompétence ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation et d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
— elle est entachée d’erreurs de fait dès lors que contrairement à ce qui est indiqué dans l’arrêté en litige, il est entré régulièrement en France muni d’un visa et que sa sœur ne réside pas au Maroc ;
— elle méconnait les dispositions de l’article 3 de l’accord franco marocain et de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnait les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnait les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est illégale par la voie de l’exception en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
— elle est illégale par la voie de l’exception en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
Par un mémoire en défense enregistré le 26 mars 2025, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête et produit les pièces du dossier.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;
— le code des relations entre le public et l’administration .
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a décidé de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique, le rapport de Mme Colin rapporteure.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant marocain déclare être entré en France le 2 février 2023. Par un jugement rendu le 10 novembre 2023 sous le numéro 2312940 le tribunal a annulé la mesure d’éloignement prise à son encontre par le préfet du Val-d’Oise le 27 septembre 2023 et a enjoint au préfet de réexaminer sa situation.. Le 19 décembre 2023, M. B a sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 22 août 2024, le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a fait obligation à M. B de quitter le territoire français dans un délai de trente jours a fixé le pays de destination. M. B demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
2. En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par Mme D C, cheffe de la section contentieux à la préfecture du Val-d’Oise, qui bénéficiait en vertu de l’article 8 de l’arrêté préfectoral n° 2024-100 du 23 juillet 2024, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de l’État, d’une délégation à l’effet de signer notamment « tout arrêté de refus de délivrance de titre de séjour notifié aux ressortissants étrangers, toute obligation de quitter le territoire français, toute décision fixant le pays de destination ». Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire des décisions en litige doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () » et aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ». Aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée () ».
4. L’ attaqué vise notamment les dispositions utiles du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et mentionne différents éléments de la situation personnelle et familiale de M. B. Il indique également que l’intéressé, qui ne justifie pas d’un visa long séjour ni d’un contrat de travail visé par les autorités compétentes ne peut pas prétendre à la délivrance d’un titre de séjour en qualité de salarié en application de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ni sur le fondement de l’article 3 de l’accord franco-marocain. Enfin, il précise que M. B, qui est célibataire, sans charge de famille et non dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine, ne justifie pas de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels et ne peut se prévaloir des dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Cet arrêté contient ainsi l’exposé des considérations de droit et de fait sur lesquelles s’est fondé le préfet du Val-d’Oise pour refuser sa demande de titre de séjour et l’obliger à quitter le territoire français à destination du pays dont il a la nationalité. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de l’arrêté attaqué manque en fait et doit être écarté.
5. En troisième lieu, il ne ressort ni des termes de l’arrêté attaqué ni des pièces du dossier que le préfet du Val-d’Oise n’aurait pas procédé à un examen de la situation personnelle de M. B avant de prendre l’arrêté attaqué. Par ailleurs, si l’intéressé fait valoir que l’arrêté contesté mentionne à tort qu’il est entré sans visa contrairement aux motifs du jugement n° 2312940 rendu par ce tribunal le 10 novembre 2023, il ressort de la fiche de salle remplie et signée par ses soins le 19 décembre 2023, postérieurement audit jugement, que le requérant a expressément indiqué qu’il était entré en France le 2 février 2023 sans visa. En tout état de cause, cette erreur de fait est sans incidence sur la légalité de la décision portant refus de titre de séjour qui n’a pas été prise sur ce motif. En outre, la circonstance que l’arrêté contesté indique à tort que sa sœur réside au Maroc alors qu’elle réside en France comme l’intéressé l’avait indiqué dans sa fiche de salle susmentionnée est également sans incidence sur la légalité de la décision dès lors, qu’ainsi qu’il ressort du point 14, le préfet aurait pris la même décision s’il avait tenu compte de la présence en France de la sœur de l’intéressé. Par suite les moyen tiré du défaut d’examen de sa situation et des erreurs de fait doivent être écartés.
6. En quatrième lieu, d’une part aux termes de l’article 3 de l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 : « Les ressortissants marocains désireux d’exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d’un an au minimum et qui ne relèvent pas de l’article 1er du présent accord, reçoivent après le contrôle médical d’usage et sur présentation d’un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention salarié éventuellement assortie de restrictions géographiques ou professionnelles. / Après trois ans de séjour régulier en France, les ressortissants marocains visés à l’alinéa précédent peuvent obtenir un titre de séjour de dix ans. Il est statué sur leur demande en tenant compte des conditions d’exercice de leurs activités professionnelles et de leurs moyens d’existence. Les dispositions du deuxième alinéa de l’article 1er sont applicables pour le renouvellement du titre de séjour après dix ans () ». L’article 9 du même accord stipule en outre que : « Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l’application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l’accord () ». Il résulte de ce qui a été rappelé au point précédent que la situation des ressortissants marocains désireux d’exercer une activité professionnelle salariée en France est régie par les stipulations de l’article 3 de l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987.
7. D’autre part, aux termes de l’article L. 412-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d’une carte de séjour temporaire ou d’une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l’étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l’article L. 411-1 ».
8. Ces dispositions sont applicables aux ressortissants marocains en vertu des stipulations de l’article 9 de l’accord franco-marocain susvisé, en ce qu’elles régissent leur situation sur des points non traités par cet accord et ne sont pas incompatibles avec ses autres stipulations. Dans ces conditions, la délivrance à un ressortissant marocain d’un titre de séjour portant la mention « salarié » sur le fondement de l’article 3 de cet accord est subordonné, en vertu de l’article L. 412-1 précité, à la production par celui-ci d’un visa de long séjour.
9. Si le préfet ne pouvait se fonder sur les dipositions de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il ressort des termes de l’arrêté attaqué que le préfet s’est également fondé sur les dispositions de l’article 3 de l’accord franco marocain. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit au regard de l’artile L. 421-1 susvisé doit être écarté.
10. Par ailleurs, si M. B fait valoir que le préfet ne pouvait lui opposer la condition tenant à l’obtention d’un visa de long séjour, les dispositions mentionnées au point 6 sont applicables aux ressortissants marocains en vertu des stipulations de l’article 9 de l’accord franco-marocain susvisé, en ce qu’elles régissent leur situation sur des points non traités par cet accord et ne sont pas incompatibles avec ses autres stipulations. Dans ces conditions, la délivrance à un ressortissant marocain d’un titre de séjour portant la mention « salarié » sur le fondement de l’article 3 de cet accord est subordonné, en vertu de l’article L. 412-1 précité, à la production par celui-ci d’un visa de long séjour. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 de l’accord franco marocain doit être écarté.
11. En cinquième lieu, d’une part, un ressortissant marocain souhaitant obtenir un titre de séjour pour l’exercice d’une activité salariée ne peut utilement invoquer les dispositions de l’article L. 435-1 à l’appui d’une demande d’admission au séjour sur le territoire français, s’agissant d’un point déjà traité par l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987, au sens de l’article 9 de cet accord. Toutefois, les stipulations de cet accord n’interdisent pas au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, en fonction de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation à un ressortissant marocain qui ne remplirait pas les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de plein droit d’un titre de séjour en qualité de salarié.
12. Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention »salarié« , »travailleur temporaire« ou »vie privée et familiale« , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. ». Portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaire prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’institue pas une catégorie de titres de séjour distincte mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d’une activité salariée.
13. D’autre part, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ».
14. M. B qui est entré en France le 2 février 2023 se prévaut de sa durée de présence en France et de son insertion personnelle et familiale. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. B est célibataire et sans charge de famille réside en France depuis dix-huit mois seulement à la date de la décision attaquée. Par ailleurs, l’intéressé ne justifie d’aucune insertion professionnelle autre qu’un contrat à durée déterminée qui aurait été signé en 2023 et au titre duquel il aurait travaillé environ 44 heures au mois de septembre 2023. En outre, la circonstance qu’il réside chez sa sœur et son beau-frère en situation régulière ne suffit pas à caractériser l’intensité des attaches sur le sol français dont il se prévaut. Dans ces conditions, alors qu’il n’est pas isolé dans son pays d’origine où résident ses parents et où il a lui-même vécu jusqu’à l’âge de 38 ans, le préfet n’a pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Les circonstances invoquées ne peuvent pas davantage être regardées comme relevant de motifs exceptionnels ou de considérations humanitaires, au sens des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, justifiant que soit délivré à M. B un titre de séjour sur ce fondement.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
15. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que la décision de refus de titre de séjour n’est pas entachée d’illégalité. Par suite, M. B ne peut se prévaloir, par voie d’exception, de l’illégalité de cette décision, pour demander l’annulation de la décision l’obligeant à quitter le territoire français.
16. En second lieu pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 14, M. B n’est pas fondé à soutenir que le préfet aurait méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
17. Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que la décision portant obligation de quitter le territoir français n’est pas entachée d’illégalité. Par suite, M. B ne peut se prévaloir, par voie d’exception, de l’illégalité de cette décision, pour demander l’annulation de la décision l’obligeant à quitter le territoire français.
18. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation présentées par M. B doivent être rejetées y compris par voie de conséquence de celles à fin d’injonction et d’astreinte, ainsi que celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er: La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié M. A B et au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 3 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Rolin, présidente,
M. Gillier premier conseiller,
Mme Colin, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 septembre 2025.
La rapporteure,
signé
C. ColinLa présidente,
signé
E. Rolin
La greffière,
signé
S. Lefebvre
La République mande et ordonne préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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