Non-lieu à statuer 24 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 24 nov. 2025, n° 2515097 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2515097 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 3 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 octobre 2025, Madame C… B… A…, représentée par Me Forero Villamil, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui fixer un rendez-vous pour le dépôt de sa demande de titre de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et ce, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
2°) d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de prendre toutes mesures utiles afin de débloquer son compte sur la plateforme de l’Administration numérique pour les étrangers en France dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat (préfet de Seine-et-Marne) la somme de 1.500 euros en application de l’article L. 761-1 du Code de justice administrative.
Elle soutient que, de nationalité cubaine, elle est entrée en France en 2014 venant d’Allemagne, qu’elle a eu plusieurs récépissés de demande de titre de séjour en qualité de mère d’un enfant français, puis des titres de séjour dont le dernier était valable jusqu’au 9 juin 2020, qu’elle a eu beaucoup de difficultés pour obtenir le renouvellement de son titre de séjour, qu’elle vit avec un compatriote titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle, qu’elle travaille en contrat à durée indéterminée, qu’elle ne peut pas toutefois déposer sa demande de titre de séjour sur la plateforme de l’Administration numérique pour les étrangers en France car son dernier titre de séjour est trop ancien et l’adresse électronique qui est liée à son compte appartient à une autre personne, qu’elle a relancé à plusieurs reprises la préfecture de Seine-et-Marne de ces impossibilités, sans recevoir de réponse, que la condition d’urgence est satisfaite car elle est la mère d’un enfant français et est maintenue en situation précaire, et que la mesure sollicitée est utile et ne fait obstacle à aucune décision administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 31 octobre 2025, le préfet de Seine-et-Marne conclut au non-lieu à statuer, l’intéressée étant convoquée le 5 novembre 2005 en préfecture en vue du dépôt de sa demande de titre de séjour.
Par un mémoire en réplique enregistré le 6 novembre 2025, Madame C… B… A…, représentée par Me Forero Villamil, prend acte de cette convocation et maintient ses demandes au titre des frais irrépétibles.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Madame C… B… A…, ressortissante cubaine née le 15 octobre 1979 à la Havane, entrée en France le 10 avril 2014, a été titulaire en dernier lieu d’une carte de séjour temporaire délivrée par le préfet de Seine-et-Marne et valable jusqu’au 18 juin 2019, en sa qualité de mère d’un enfant de nationalité française né en octobre 2015. Elle en a sollicité le renouvellement et s’est vu remettre plusieurs récépissés dont le dernier était valable jusqu’au 9 juin 2020. Elle a tenté d’en demander le renouvellement sur la plateforme de l’Administration numérique pour les étrangers en France mais cela s’est révélé impossible, la date de fin de validité de son ancienne carte étant trop ancienne. Elle a saisi à plusieurs reprises le préfet de Seine-et-Marne de sa demande de renouvellement de son titre de séjour en qualité de parent d’enfant français et n’a reçu aucune réponse. Par une requête enregistrée le 16 octobre 2025, elle demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, qu’il soit enjoint au préfet de Seine-et-Marne de lui fixer un rendez-vous pour le dépôt de sa demande de titre de séjour et de prendre toutes mesures utiles afin de débloquer son compte sur la plateforme de l’Administration numérique pour les étrangers en France. Postérieurement à sa requête, le préfet de Seine-et-Marne a convoqué Madame B… A… en préfecture le 5 novembre 2025 et lui a remis une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail valable six mois.
Sur les conclusions sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
Ainsi qu’il l’a été dit au point 1, le préfet de Seine-et-Marne a convoqué Madame B… A… en préfecture le 5 novembre 2025 et lui a remis une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail valable six mois. Dans ces conditions, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de sa requête présentées sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
Sur les frais du litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat (préfet de Seine-et-Marne) une somme de 1.500 euros qui sera versée à Madame B… A… en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Madame B… A… présentées sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
Article 2 : L’Etat (préfet de Seine-et-Marne) versera une somme de 1.500 euros à Madame B… A… en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Madame C… B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera communiquée au préfet de Seine-et-Marne.
Le juge des référés,
Signé : M. Aymard
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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