Rejet 6 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 6 mars 2026, n° 2600640 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2600640 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 janvier 2026, Mme B… E…, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) à titre principal, d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de délivrer à sa mère, Mme A… D… une carte de résident d’une durée de validité de dix ans, dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance ;
2°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de délivrer à sa mère, Mme A… D… un document l’autorisant à traverser les frontières de l’espace Schengen, dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance ;
3°) d’annuler la décision implicite de refus de délivrance d’une carte de résident d’une durée de dix ans née du silence gardé par le préfet du Bas-Rhin sur la demande de titre de séjour présentée par sa mère, Mme A… D…, le 5 décembre 2024.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors qu’elle a sollicité son admission au séjour le 5 décembre 2024 et qu’elle se trouve depuis munie d’attestations de prolongation d’instruction la plaçant dans une situation de précarité administrative ;
- la mesure sollicitée est utile dès lors qu’elle vise à faire cesser une carence de l’administration ;
- la mesure sollicitée ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ;
- la mesure sollicitée ne se heurte à aucune contestation sérieuse dès lors qu’elle remplie les conditions pour qu’un titre de séjour lui soit délivré ;
- la décision de refus de délivrance de titre de séjour est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. C…, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
Mme A… D…, ressortissante ouzbèque, née le 6 juillet 1958, a déposé le 5 décembre 2024 une demande d’admission au séjour au moyen du téléservice de l’administration numérique pour les étrangers en France (ANEF). Par la présente requête, sa fille, Mme B… E… demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de délivrer à sa mère une carte de résident d’une durée de validité de dix ans, à défaut, de lui délivrer un document l’autorisant à traverser les frontières de l’espace Schengen.
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision. ». Par ailleurs, aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
Lorsque le juge des référés est saisi, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, il peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse et que la mesure demandée ne fasse obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. La condition d’urgence est en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement de titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières.
Mme B… E… demande au juge des référés d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de délivrer à sa mère une carte de résident. Cette demande, qui ne tend pas à ordonner une mesure provisoire, excède la compétence du juge des référés. Il suit de là que de telles conclusions sont irrecevables et ne peuvent dès lors qu’être rejetées sans qu’il soit besoin de statuer sur la recevabilité de cette requête en ce qui concerne la qualité pour agir de Mme B… E… au nom de sa mère.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour :
La demande formulée via Télérecours citoyen par Mme B… E…, comporte des conclusions fondées sur les dispositions de l’article L. 521-3 ainsi qu’un recours en excès de pouvoir tendant à l’annulation de la décision implicite de refus de titre de séjour prise par le préfet du Bas-Rhin à l’encontre de sa mère, Mme A… D….
Les requêtes saisissant le juge des référés et tendant à voir prononcer des mesures provisoires et les requêtes tendant à ce que soit prononcée l’annulation d’une décision administrative relèvent de procédures d’instruction distinctes et ouvrent des voies de recours différentes pour contester les décisions rendues. Par conséquent, Mme B… E… ne pouvait, dans une même requête, saisir à titre principal le juge des référés sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 et formuler des conclusions tendant à l’annulation de la décision implicite de refus de titre de séjour prise par le préfet du Bas-Rhin. Il lui appartient, si elle s’y croit fondée, de déposer son recours dans le cadre d’une nouvelle instance via le téléservice Télérecours citoyens.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions dirigées contre la décision implicite de refus de titre de séjour prise par le préfet du Bas-Rhin sont irrecevables dans la présente instance et doivent donc être rejetées.
Il résulte de ce qui précède que l’ensemble des conclusions de la requête présentée par Mme B… E… sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative doit être rejeté selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B… E… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… E…. Copie en sera adressée au préfet du Bas-Rhin.
Fait à Strasbourg, le 6 mars 2026.
Le juge des référés,
M. C…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
G. Trinité
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