Rejet 25 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 25 juil. 2025, n° 2502963 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2502963 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 9 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 mars 2025, Mme B A demande au tribunal d’annuler la décision du 25 février 2025 par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a classé sans suite sa demande de naturalisation.
La requête est rédigée en ces termes : « Par la présente, je me permets de solliciter un recours gracieux suite à votre denier courrier reçus le 28/02/2025 qui présente une décision » de ne pas donner suite à mon dossier « à cause de mon absence. / En effet j’ai reçu une notification par mail le 28/02/2025 pour accéder à mon compte » Etranger en France " je me suis rendu directement sur le site et c’était la surprise pour moi ! j’ai trouvé deux notifications la première était une convocation pour un entretient d’assimilation, malheureusement la date était passé, et la deuxième notification, c’était la décision « de ne pas donner suite à mon dossier. / Je vous écris, pour présenter toutes mes excuses pour cette circonstance, et de vous demander d’avoir un nouveau rendez-vous pour un entretient. »
Par un mémoire en défense enregistré le 21 juillet 2025, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête en faisant valoir que la requérante a bien été convoquée à l’entretien et informée que « tout retard de plus de 5 minutes entraînera l’annulation du rendez-vous ».
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française ;
— l’arrêté du 3 février 2023 pris pour l’application du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993, relatif aux modalités de dépôt et aux conditions de notification des communications de l’administration dans le cadre des différentes procédures dématérialisées d’acquisition ou de perte de la nationalité française, et notamment son article 3 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ».
2. Aux termes de l’article R. 411-1 du même code, la requête doit contenir « l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge ». Il résulte de ces dispositions, d’une part, qu’une demande ne contenant, elle-même ou par une pièce annexée, l’exposé d’aucun moyen est irrecevable, d’autre part, qu’une telle demande ne peut être régularisée par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours.
3. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que la requête introduite par Mme A le 3 mars 2025 ne contenait l’exposé d’aucun des moyens sur lesquels la requérante entendait fonder son recours. Ainsi, et alors que Mme A n’a pas déposé de mémoire complémentaire énonçant lesdits moyens avant l’expiration du délai imparti pour former le recours contentieux, la requête est manifestement irrecevable.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de Seine-et-Marne.
Fait à Melun, le 25 juillet 2025.
Le président de la 8ème chambre,
X. POTTIER
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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