Rejet 10 juillet 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 1re ch., 10 juil. 2024, n° 2400848 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2400848 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 7 mai et 3 juin 2024, M. A B, représenté par Me Bertin, demande au tribunal :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 29 avril 2024, par lequel le préfet de la Haute-Saône lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a désigné le pays à destination duquel il pourrait être éloigné d’office à l’expiration de ce délai de départ volontaire, a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans et a mentionné qu’il ferait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen pour la durée de l’interdiction de retour ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Saône de lui délivrer un titre de séjour ou une autorisation provisoire de séjour dans le délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir, à renouveler en l’attente du réexamen du droit au séjour et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Saône de supprimer son signalement aux fins de non-admission dans le système d’informations Schengen ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— l’arrêté est entaché par l’incompétence de son auteur ;
— la décision de refus de titre de séjour méconnaît les dispositions de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en l’absence de menace à l’ordre public ;
— elle est entachée d’une erreur de droit, le préfet s’étant estimé en compétence liée en raison de la menace à l’ordre public ;
— elle est entachée d’une erreur de fait en l’absence de caractérisation d’une menace à l’ordre public ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ces dispositions ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation personnelle ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation personnelle ;
— la décision portant interdiction de retour est entachée d’une erreur de fait en l’absence de menace à l’ordre public ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 juin 2024, le préfet de la Haute-Saône conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 25 juin 2024.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, Mme Diebold, première conseillère, a donné lecture de son rapport.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant malien né le 19 avril 2003, est arrivé en France le 21 décembre 2018, selon ses déclarations. Par un arrêté du 29 avril 2024, dont il demande l’annulation, le préfet de la Haute-Saône lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a désigné le pays à destination duquel il pourrait être éloigné d’office à l’expiration de ce délai de départ volontaire, a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne le moyen commun aux décisions attaquées :
2. Les décisions contestées ont été signées par M. C D, directeur de la citoyenneté, de l’immigration et des libertés publiques à la préfecture de la Haute-Saône, qui disposait d’une délégation de signature du préfet de la Haute-Saône, par un arrêté n° 70-2023-10-16-00007 du 16 octobre 2023, publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, l’autorisant expressément à signer la décision en litige. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte doit être écarté.
En ce qui concerne la décision de refus de délivrance de titre de séjour :
3. En premier lieu, aux termes, d’une part, de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La délivrance d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public ». Lorsque l’administration oppose à un ressortissant étranger un motif lié à la menace à l’ordre public pour refuser de faire droit à sa demande de titre de séjour, il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens, de rechercher si les faits qu’elle invoque à cet égard sont de nature à justifier légalement sa décision.
4. Aux termes, d’autre part, de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention »salarié« , »travailleur temporaire« ou »vie privée et familiale« , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ». En présence d’une demande de régularisation présentée sur le fondement de ces dispositions par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l’ordre public, il appartient à l’autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l’admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d’une carte portant la mention « vie privée et familiale » répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s’il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire ».
5. En l’espèce, pour refuser de faire droit à la demande de délivrance d’un titre de séjour présentée par M. B, le préfet de la Haute-Saône vise les dispositions de l’article L. 432-1 précité, relève que l’intéressé avait commis des faits qui permettaient de regarder son comportement comme troublant l’ordre public, et mentionne également qu’il ne remplissait pas les conditions d’obtention d’un titre de séjour exigées par l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
6. Il ressort des pièces du dossier que, d’une part, M. B, dont la présence habituelle sur le territoire français est établie à compter du mois de décembre 2018, ne justifie pas avoir établi en France le centre de ses intérêts privés et familiaux ni qu’il serait dépourvu de toute attache familiale dans son pays d’origine, dans lequel il a vécu jusqu’à ses quinze ans. D’autre part, si le requérant justifie avoir suivi deux formations en électrique et en intervention à proximité des réseaux, et faire l’objet d’une promesse d’embauche en qualité de terrassier, il ressort également des pièces du dossier que les efforts d’intégration et l’implication de M. B dans son contrat d’apprentissage dans le secteur de la restauration observés en 2019 ont cessé l’année suivante, l’intéressé ayant cessé de se rendre sur son lieu d’apprentissage dès 2020, avant de quitter sa structure d’accueil en mars 2021 et d’être déclaré en fugue, puis de travailler en qualité de manœuvre puis de terrassier de décembre 2022 à juillet 2023. Ce parcours professionnel ne permet pas davantage d’établir une insertion particulière et significative en France. Dans ces conditions, en l’absence de tout autre élément de nature à permettre d’établir son insertion dans la société française, le requérant ne peut être regardé comme justifiant de circonstances humanitaires ou d’un motif exceptionnel d’admission au séjour au sens des dispositions précitées de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le préfet de la Haute-Saône n’a, en l’espèce, pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en refusant d’admettre le droit au séjour de M. B au titre de son pouvoir de régularisation exceptionnelle sur le fondement de ces dispositions.
7. Dès lors que le préfet de la Haute-Saône était fondé à refuser la demande de titre de séjour en litige au regard des seules dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne peut qu’être écarté, quand bien même le motif tiré de l’existence d’un trouble à l’ordre public ne serait pas avéré.
8. En deuxième lieu, il ne ressort pas des termes de la décision en litige que le préfet se serait placé en situation de compétence liée à l’égard de la notion de menace à l’ordre public, l’arrêté visant notamment la situation personnelle de l’intéressé et son parcours professionnel, tant durant sa minorité qu’à compter de son accession à la majorité.
9. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 6, le préfet de la Haute-Saône n’a pas commis d’erreur manifeste dans l’appréciation de la situation personnelle du requérant.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
10. Compte-tenu de ce qui a été dit au point 6, en lui faisant obligation de quitter le territoire français, le préfet de la Haute-Saône n’a pas commis d’erreur manifeste dans l’appréciation de la situation personnelle du requérant.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
11. En premier lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour () ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français () ».
12. Il ressort des termes de la décision en litige que le préfet a pris en compte l’ensemble des critères énoncés par l’article L. 612-10 précité. Il mentionne ainsi notamment que l’intéressé ne justifie pas avoir exécuté une précédente mesure d’éloignement, se maintient irrégulièrement sur le territoire français sans avoir engagé de démarche en vue de régulariser sa situation, qu’il ne justifie d’aucune intégration sociale ou encore familiale, ni d’aucune intégration professionnelle légale et, enfin, qu’il ne démontre pas avoir fixé le centre de ses intérêts privés et familiaux sur le territoire français. Ces éléments suffisent à fonder, à eux-seuls, la décision portant interdiction de retour sur le territoire français, quand bien même le motif tiré d’un trouble à l’ordre public ne serait pas avéré.
13. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 6, le préfet de la Haute-Saône n’a pas commis d’erreur manifeste dans l’appréciation de la situation personnelle du requérant.
14. Il résulte de ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté attaqué. Ses conclusions aux fins d’injonction et de mise à la charge de l’Etat des frais exposés par lui et non compris dans les dépens doivent être rejetées par voie de conséquence.
DECIDE :
Article 1 : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Haute-Saône.
Délibéré après l’audience du 18 juin 2024 à laquelle siégeaient :
— Mme Schmerber, présidente,
— Mme Diebold, première conseillère,
— Mme Kiefer, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juillet 2024.
La rapporteure,
N. DieboldLa présidente,
C. Schmerber
La greffière,
E. Cartier
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Saône, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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