Annulation 2 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, 2 sept. 2024, n° 2402037 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2402037 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 juillet 2024, M. A B, représenté par Me Corsiglia, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle la préfète de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre à la préfète de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer le titre sollicité dans un délai d’un mois à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer, dans l’attente, et sans délai, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros TTC en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 12 août 2024, la préfète de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête.
Par un mémoire enregistré le 13 août 2024, M. B se désiste de ses conclusions aux fins d’annulation et d’injonction mais maintient ses conclusions relatives aux frais d’instance.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 13 mai 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1°) Donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. D’une part, M. B doit être regardé comme se désistant de ses conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
3. D’autre part, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions de M. B tendant à l’application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d’annulation, d’injonction et d’astreinte de M. B.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à Me Corsiglia et à la préfète de Meurthe-et-Moselle.
Fait à Nancy, le 2 septembre 2024.
La présidente de la 3ème chambre,
A. Samson-Dye
La République mande et ordonne à la préfète de Meurthe-et-Moselle en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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