Annulation 30 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA La Réunion, 3e ch., 30 juin 2025, n° 2301218 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de La Réunion |
| Numéro : | 2301218 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 2 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 septembre 2023, la Sarl Les Capucines, représentée par Me Marceau, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 4 octobre 2022 par lequel le maire de La Possession a rejeté sa demande de permis tendant à la réhabilitation d’une maison existante et la construction de nouveaux bâtiments ;
2°) d’enjoindre au maire de La Possession de lui délivrer un certificat de permis de construire tacite, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune de La Possession la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— sa requête est recevable ;
— la décision attaquée est illégale compte tenu de l’incompétence de son auteur ;
— elle constitue une décision de retrait du permis de construire qui lui a été tacitement accordé le 26 septembre 2022, et est dès lors illégale à défaut de toute procédure contradictoire préalable.
La requête a été communiquée à la commune de La Possession, qui n’a pas présenté de mémoire en défense.
Par lettre du 6 juin 2024, la commune de La Possession a été mise en demeure de présenter ses observations en défense en application de l’article R. 612-3 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Duvanel,
— les conclusions de M. Sauvageot, rapporteur public,
— et les observations de M. C, gérant de la SARL Les Capucines ;
Considérant ce qui suit :
1. La Sarl Les Capucines a déposé le 31 décembre 2021 un dossier de demande permis de construire en vue de la réhabilitation d’une maison existante et de la construction de nouveaux bâtiments à destination d’hôtellerie, sur un terrain situé au Domaine de la Mare, lieu-dit Sainte-Thérèse, à La Possession, cadastré section AL n° 14. Par un arrêté du 4 octobre 2022, le maire de La Possession a refusé le permis de construire sollicité. Par la requête susvisée, la société requérante demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article R. 612-6 du code de justice administrative : « Si, malgré une mise en demeure, la partie défenderesse n’a produit aucun mémoire, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les mémoires du requérant ». Si, lorsque le défendeur n’a produit aucun mémoire, le juge administratif n’est pas tenu de procéder à un telle mise en demeure avant de statuer, il doit, s’il y procède, en tirer toutes les conséquences de droit et il lui appartient seulement, lorsque les dispositions précitées sont applicables, de vérifier que l’inexactitude des faits exposés dans les mémoires du requérant ne ressort d’aucune pièce du dossier.
3. En premier lieu, l’arrêté en litige est signé par M. A B, adjoint délégué à l’urbanisme. La société requérante soutient que le signataire est incompétent, faute d’existence d’une délégation. Une copie de cette requête a été communiquée le 4 octobre 2023 à la commune de La Possession et à son avocat le 31 mai 2024. Ce dernier a été mis en demeure, le 6 juin 2024, de produire un mémoire en défense. Cette mise en demeure est demeurée sans effet. L’inexactitude des faits allégués par la Sarl Les Capucines ne ressort d’aucune des pièces versées au dossier. Dans ces conditions, la commune de La Possession doit être réputée avoir admis leur exactitude matérielle conformément aux dispositions précitées de l’article R. 612-6 du code de justice administrative. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence doit être accueilli.
4. En deuxième lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 424-2 du code de l’urbanisme : « Le permis est tacitement accordé si aucune décision n’est notifiée au demandeur à l’issue du délai d’instruction. () ». L’article R. 423-23 du même code dispose : « Le délai d’instruction de droit commun est de : / () c) Trois mois pour les autres demandes de permis de construire et pour les demandes de permis d’aménager. » Aux termes de l’article R. 423-28 du même code : « Le délai d’instruction prévu par le b et le c de l’article R. 423-23 est porté à : / () b) Cinq mois lorsqu’un permis de construire porte sur des travaux relatifs à un établissement recevant du public et soumis à l’autorisation prévue à l’article L. 122-3 du code de la construction et de l’habitation () » Aux termes de l’article R. 424-10 du même code : « La décision accordant ou refusant le permis ou s’opposant au projet faisant l’objet d’une déclaration préalable est notifiée au demandeur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception postal. » Par ailleurs, il résulte de la combinaison des dispositions des articles R. 423-19, R. 423-38, R. 423-39 et R. 423-41 du code de l’urbanisme que le délai d’instruction court à compter de la réception en mairie d’un dossier complet et que, dans le délai d’un mois suivant le dépôt de la demande de permis de construire en mairie, l’autorité administrative ne peut demander au pétitionnaire que les pièces manquantes prévues par le code de l’urbanisme et que le délai d’instruction ne court alors qu’à compter de la réception en mairie de ces pièces manquantes.
5. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que la Sarl Les Capucines a déposé une demande de permis de construire le 31 décembre 2021. Par un courrier du 26 janvier 2022, la commune de La Possession a, d’une part, porté le délai d’instruction à cinq mois au motif que le projet comportait des travaux concernant un établissement recevant du public et, d’autre part, demandé la production de pièces manquantes. Par un document reçu en mairie le 26 avril 2022 et revêtu du tampon de la commune de La Possession, la société pétitionnaire a transmis à cette dernière des pièces complémentaires. Il ressort toutefois de la lecture de ce document que, parmi les pièces transmises le 26 avril 2022, ne figuraient pas plusieurs des pièces réclamées par la commune de La Possession dans son courrier du 26 janvier 2022, parmi lesquelles les dossiers permettant de vérifier la conformité du projet avec les règles d’accessibilité aux personnes handicapées et avec les règles de sécurité. En outre, la Sarl Les Capucines ne justifie pas ni même n’allègue que les pièces qu’elle n’a pas produites n’étaient pas exigibles. Elle n’est donc pas fondée à soutenir que, ayant déposé en mairie un dossier de demande complet, un permis de construire lui a tacitement été accordé le 26 septembre 2022. Elle ne peut dès lors pas exciper de la méconnaissance de la procédure contradictoire préalable prévue par l’article L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration.
6. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que la Sarl Les Capucines est seulement fondée à soutenir que la décision attaquée est illégale en tant qu’elle a été prise par une autorité incompétente.
Sur l’injonction et l’astreinte :
7. En raison des motifs qui le fondent, l’exécution du présent jugement implique seulement que la demande de la Sarl Les Capucines soit réexaminée. Il y a lieu, par suite, d’enjoindre au maire de La Possession de procéder à ce réexamen dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés à l’instance :
8. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la commune de La Possession une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la Sarl Les Capucines et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du maire de La Possession en date du 4 octobre 2022 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au maire de La Possession de réexaminer la demande de la Sarl Les Capucines dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : La commune de La Possession versera à la Sarl Les Capucines une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à la Sarl Les Capucines et à la commune de La Possession.
Délibéré après l’audience du 16 juin 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Sorin, président,
— M. Duvanel, premier conseiller,
— Mme Beddeleem, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juin 2025.
Le rapporteur,
F. DUVANEL
Le président,
T. SORIN
Le greffier,
D. CAZANOVE
La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
P/La greffière en chef,
Le greffier,
D. CAZANOVE
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