Rejet 23 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 23 févr. 2026, n° 2601316 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2601316 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 février 2026, M. A… B…, représenté par Me Marie Cacciapaglia, demande au juge des référés :
1°) de suspendre, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de l’arrêté du 22 décembre 2025 du préfet du Morbihan portant suspension pour une durée de six mois de l’exercice de quelque fonction que ce soit auprès de mineurs accueillis, au titre des dispositions des articles L. 227-4 et suivants du code de l’action sociale et des familles ;
2°) d’enjoindre à l’Etat de mettre fin sans délai à l’interdiction d’exercer qui lui a été notifiée et de permettre sa pleine reprise d’activité auprès de ses employeurs respectifs, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’urgence est caractérisée, dès lors que la privation de la possibilité d’exercer son activité professionnelle caractérise un trouble dans les conditions d’existence ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, dès lors que :
( elle est insuffisamment motivée en fait ;
( elle est entachée d’une erreur d’appréciation, d’une erreur de droit et d’une méconnaissance du champ d’application de la loi.
Vu :
- la requête n° 2601318 enregistrée le 19 février 2026 par laquelle M. B… demande l’annulation de l’arrêté du 22 décembre 2025 du préfet du Morbihan portant suspension pour une durée de six mois de l’exercice de quelque fonction que ce soit auprès de mineurs accueillis, au titre des dispositions des articles L. 227-4 et suivants du code de l’action sociale et des familles ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Thalabard, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
2. Aux termes de l’article L. 522-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ». L’article R. 522-1 du même code prévoit que : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire. (…) ».
3. En vertu de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut rejeter une requête par une ordonnance motivée, sans instruction contradictoire ni audience publique, lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il est manifeste qu’elle ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
4. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire et des justifications apportées par le requérant, à la date à laquelle le juge des référés se prononce.
5. Pour justifier l’existence d’une situation d’urgence rendant nécessaire l’intervention du juge des référés, M. B… fait valoir que l’arrêté préfectoral en litige l’empêche de poursuivre une activité professionnelle en lien avec ses missions d’animateur enfance, jeunesse et périscolaire, ce qui porte une atteinte disproportionnée à son activité et a pour effet une dégradation brutale de sa situation financière. Toutefois, le requérant, qui expose vivre au domicile de ses parents et avoir perçu de février 2024 à décembre 2025 un traitement d’environ 1 650 euros brut mensuel, se borne à faire état de charges mensuelles incompressibles de 420,40 euros, liées à l’utilisation de son véhicule automobile. Par cette seule argumentation, la gravité du préjudice financier allégué ne peut être regardée comme établie. M. B… ne justifie pas davantage être dans l’impossibilité de trouver toute autre activité professionnelle, qui ne soit pas en lien avec un public mineur, le temps de la mesure de suspension provisoire dont il fait l’objet. Au surplus, M. B… n’apporte aucune précision sur le délai de près de deux mois mis pour solliciter le juge des référés s’agissant de cet arrêté préfectoral qui porte suspension de son droit d’exercer en tant qu’animateur pour l’accueil périscolaire, pour l’accueil de loisirs du mercredi et pour l’accueil de l’espace jeunes pendant une période de six mois seulement. Dans ces conditions, M. B… ne peut être regardé comme établissant que la décision contestée affecte de manière suffisamment grave et immédiate sa situation, caractérisant une situation d’urgence, au sens des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par M. B… aux fins de suspension de l’exécution de l’arrêté préfectoral du 22 décembre 2025 doivent être rejetées, par application de la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative, ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées aux fins d’injonction et celles présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Une copie de la présente ordonnance sera transmise, pour information, au préfet du Morbihan.
Fait à Rennes, le 23 février 2026.
La juge des référés,
signé
M. Thalabard
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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