Annulation 18 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, ju-1re ch., 18 juin 2025, n° 2405788 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2405788 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 septembre 2024, M. A B, représenté par Me Tritschler, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision référencée « 48 SI » du 17 novembre 2023 par laquelle le ministre de l’intérieur a prononcé l’invalidation de son permis de conduire, ensemble les décisions de retrait de points suite aux infractions commises les 19 décembre 2022, 5 janvier 2023, 15 janvier 2023, 8 mai 2023, 18 mai 2023, 16 avril 2023 et 10 juin 2023, ainsi que le rejet de son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de restituer les points illégalement retirés dans un délai de 8 jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— sa requête est recevable dès lors qu’il n’a jamais reçu la décision « 48 SI » attaquée ;
— l’information préalable prévue par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route n’a pas été délivrée ;
— la réalité des infractions en litige n’est pas établie, ayant formé des réclamations auprès de l’officier du ministère public.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 avril 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— les conclusions dirigées contre le retrait de points suite aux infractions du 5 janvier et du 15 janvier 2023 ainsi que contre la décision référencée « 48 SI » du 17 novembre 2023 sont devenues sans objet dès lors que ces décisions ainsi que toute mention afférente sur le relevé d’information intégrale du requérant ont été retirées ;
— les conclusions dirigées contre le retrait de points suite aux infractions du 10 juin 2023 et 16 avril 2024 sont irrecevables ;
— les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
— le code de la route ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Cornevaux a été entendu en audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B a commis, les 19 décembre 2022, 5 janvier 2023, 15 janvier 2023, 8 mai 2023, 18 mai 2023, 10 juin 2023 et 16 avril 2024, diverses infractions au code de la route entraînant le retrait de l’ensemble des points afférents à son permis de conduire. Par une décision référencée « 48 SI » du 17 novembre 2023, le ministre de l’intérieur a constaté la perte de validité du permis de l’intéressé pour solde de points nul. M. B a formé un recours gracieux le 3 juin 2024, contre cette décision ainsi que les retraits de points qui y étaient mentionnés, lequel recours a été implicitement rejeté. M. B demande au tribunal l’annulation de la décision « 48 SI », ensemble les décisions de retrait de points précitées, ainsi que le rejet de son recours gracieux.
Sur l’étendue du litige :
2. En premier lieu, le ministre de l’intérieur fait valoir, qu’il a procédé au retrait de la décision « 48 SI » du 17 novembre 2023 portant invalidation du permis de conduire de M. B et des décisions de retrait de points suite aux infractions des 5 janvier 2023 et 15 janvier 2023. Il ressort en effet du relevé d’information intégral relatif au permis de conduire de l’intéressé édité le 11 avril 2025 qu’à cette date, la décision « 48 SI » ainsi que les décisions de retrait de points susmentionnée n’y figuraient plus. Par suite, les conclusions de M. B tendant à l’annulation de la décision « 48 SI » du 17 novembre 2023 et des décisions de retrait de points suites aux infractions des 5 janvier 2023 et 15 janvier 2023 sont sans objet, et, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction afférentes. Il n’y a plus lieu d’y statuer.
3. En second lieu, il ressort du relevé d’information intégral relatif au permis de conduire de M. B édité le 11 avril 2025 et produit par le ministre de l’intérieur, que le point retiré consécutivement à l’infraction commise le 10 juin 2023 a été restitué le 17 mars 2024. Par ailleurs, il ressort également du relevé d’information intégral relatif au permis de conduire de l’intéressé qu’aucune infraction n’a été commise le 16 avril 2023. Par suite, les conclusions de la requête dirigées contre ces décisions portant retrait de points de son permis de conduire à la suite de ces infractions des 16 avril 2023 et 10 juin 2023 étaient sans objet dès la date à laquelle elles ont été enregistrées au greffe du tribunal et doivent être ainsi rejetées en raison de leur irrecevabilité.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le défaut d’information :
4. Aux termes de l’article L. 223-1 du code de la route : « Le permis de conduire est affecté d’un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue. () ». Aux termes du deuxième alinéa de l’article L. 223-3 de ce même code : " Lorsqu’il est fait application de la procédure de l’amende forfaitaire ou de la procédure de composition pénale, l’auteur de l’infraction est informé que le paiement de l’amende ou l’exécution de la composition pénale entraîne le retrait du nombre de points correspondant à l’infraction reprochée, dont la qualification est dûment portée à sa connaissance ; il est également informé de l’existence d’un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d’exercer le droit d’accès ". La délivrance, au titulaire du permis de conduire à l’encontre duquel est relevée une infraction donnant lieu à retrait de points, de l’information prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route constitue une garantie essentielle donnée à l’auteur de l’infraction pour lui permettre, avant d’en reconnaître la réalité par le paiement d’une amende forfaitaire ou l’exécution d’une composition pénale, d’en mesurer les conséquences sur la validité de son permis et éventuellement d’en contester la réalité devant le juge pénal. Elle revêt le caractère d’une formalité substantielle et conditionne la régularité de la procédure au terme de laquelle le retrait de points est décidé.
En ce qui concerne l’infraction commise le 19 décembre 2022 :
5. Il résulte du procès-verbal électronique établi à la suite de l’infraction du 19 décembre 2022 et produit par l’administration que ce dernier comporte l’ensemble des informations requises par les dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, en particulier le retrait de point à intervenir et les conséquences du paiement de l’amende. Il s’ensuit que le requérant a signé ce procès-verbal, l’administration doit donc être regardée comme ayant apporté la preuve qu’elle a satisfaite à l’obligation d’information. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route doit être écarté en ce qu’il concerne l’infraction du 19 décembre 2022.
En ce qui concerne les infractions commises les 8 et 18 mai 2023 :
6. Si le infractions en litige ont donné lieu à une majoration de l’amende forfaitaire majorée, le ministre chargé de l’intérieur n’apporte aucun élément de nature à établir que le requérant aurait reçu l’avis correspondant ou se serait acquitté de ces amendes majorées, de telle sorte qu’il aurait pu être regardé comme ayant reçu une invitation à procéder à ce paiement devant être regardée comme comportant l’ensemble des informations requises, sauf au requérant d’établir le contraire en produisant le document reçu. Par suite, les décisions consécutives aux infractions commises les 8 et 18 mai 2023 doivent être annulées.
En ce qui concerne la réalité des infractions :
7. Aux termes de l’article L. 223-1 du code de la route : « Le permis de conduire est affecté d’un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue. () La réalité d’une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d’une amende forfaitaire ou l’émission du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée, l’exécution d’une composition pénale ou par une condamnation définitive ».
8. Il résulte de la combinaison des articles L. 223-1 et L. 225-1 du code la route et des articles 529, 529-1, 529-2 et 530 du code de procédure pénale que le mode d’enregistrement et de contrôle des informations relatives aux infractions au code de la route conduit à considérer que la réalité de l’infraction est établie dans les conditions prévues à l’article L. 223-1 du code de la route dès lors qu’est inscrite, dans le système national des permis de conduire, la mention du paiement de l’amende forfaitaire ou de l’émission du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée, sauf si l’intéressé justifie avoir présenté une requête en exonération dans les quarante-cinq jours de la constatation de l’infraction ou de l’envoi de l’avis de contravention, ou, en cas d’émission du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée, avoir formé, dans le délai prévu à l’article 530 du code de procédure pénale, une réclamation ayant entraîné l’annulation de ce titre.
9. Il résulte des dispositions de l’article 530 du code de procédure pénale qu’une réclamation régulière contre le titre exécutoire d’une amende forfaitaire majorée, lorsqu’elle est formée dans les délais et dans les formes prévues par cet article et par l’article 529-10 du même code, entraîne l’annulation du titre exécutoire. Toutefois, il n’appartient pas au juge administratif de se prononcer sur la recevabilité d’une réclamation contre le titre exécutoire d’une amende forfaitaire majorée, laquelle est appréciée par l’officier du ministère public sous le contrôle de la juridiction pénale devant laquelle l’auteur de la réclamation dispose d’un recours. Si le titulaire du permis de conduire peut utilement faire valoir devant le tribunal administratif, à l’appui d’une contestation relative au retrait de points, que la réalité de l’infraction n’est pas établie compte tenu de l’annulation du titre exécutoire du fait d’une réclamation, il ne saurait se borner à justifier de la présentation de cette réclamation mais doit établir qu’elle a été regardée comme recevable et a, par suite, entraîné l’annulation du titre. Cette preuve peut être apportée soit par un document émanant de l’autorité judiciaire, soit, au besoin, par le document couramment nommé « bordereau de situation des amendes et des condamnations pécuniaires », tenu par le comptable public pour chaque contrevenant et dont la personne concernée peut obtenir communication en application de l’article L. 311-1 du code des relations entre le public et l’administration.
En ce qui concerne l’infraction commise le 19 décembre 2022 :
10. Si M. B soutient que la réalité de l’infraction commise le 19 décembre 2022 n’est pas établie, il ressort toutefois des mentions figurant sur son relevé d’information intégral qu’un titre exécutoire d’amende forfaitaire majorée a été émis pour cette infraction. Le requérant ne démontre en outre pas avoir régulièrement contesté cette infraction auprès de l’officier du ministère public ou introduit des réclamations régulières, ainsi qu’il le soutient. Dans ces conditions, la réalité de cette infraction restant en litige doit être regardée comme établie. Le moyen soulevé à ce titre par M. B doit par suite être écarté.
11. Il résulte de tout ce qui précède que les décisions de retrait de points suite aux infractions des 8 mai 2023 et 18 mai 2023 doivent être annulées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
12. L’annulation des décisions prise à la suite des infractions commises par M. B les 8 mai 2023 et 18 mai 2023 impliquent nécessairement que l’administration lui reconnaisse le bénéfice des points illégalement retirés. Il y a en conséquence lieu d’enjoindre au ministre de l’intérieur qu’il rétablisse ces points dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sous réserve, cependant, du solde de point dont dispose déjà le requérant sur son permis de conduire.
Sur les frais de l’instance :
13. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat le versement à M. B de la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E:
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation de la décision référencée « 48 SI » du 17 novembre 2023 portant invalidation du permis de conduire de M. B et des décisions de retraits de points suites aux infractions des 5 janvier 2023, 15 janvier 2023, 16 avril 2023 et 10 juin 2023.
Article 2 : Les décisions par laquelle le ministre a procédé au retrait des points sur le permis de conduire de M. B à la suite des infractions constatées les 8 mai 2023 et 15 mai 2023 sont annulées.
Article 3 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur de restituer à M. B, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, les points illégalement retirés par les décisions annulées à l’article 2, dans la limite d’un capital maximum de douze points après restitution, sans préjudice des décisions de retrait de points ultérieurs, prises à la suite de la commission de nouvelles infractions routières.
Article 4 : L’Etat versera à M. B la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à A B et au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juin 2025.
Le président-rapporteur,
G. CORNEVAUX
La greffière,
M. C
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2405788
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