Rejet 29 août 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 10e ch., 29 août 2024, n° 2312544 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2312544 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 août 2023, Mme A B, représentée par Me Djemaoun, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 13 juillet 2023 par laquelle le sous-directeur des visas du ministère de l’intérieur et des outre-mer, saisi d’un recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision de l’autorité consulaire française à Tunis (Tunisie) refusant de lui délivrer un visa de court séjour a, à son tour, refusé de délivrer le visa sollicité ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur et des outre-mer de faire délivrer le visa sollicité dans un délai de deux semaines à compter de la notification de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’un vice d’incompétence, faute pour l’administration de produire la délégation de signature régulièrement publiée ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation et d’une erreur de fait dès lors qu’elle justifie de ressources suffisantes ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’elle n’a aucune intention migratoire.
La requête a été communiquée au ministre de l’intérieur et des outre-mer, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention d’application de l’accord de Schengen, signée le 19 juin 1990 ;
— le règlement (CE) n° 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 ;
— le règlement (CE) n° 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Glize a été entendu au cours de l’audience publique du 8 juillet 2024.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante tunisienne, a sollicité la délivrance d’un visa de court séjour auprès de l’autorité consulaire française à Tunis (Tunisie), laquelle a rejeté sa demande par une décision du 27 avril 2023. Saisi d’un recours administratif préalable obligatoire formé contre ce refus consulaire, le sous-directeur des visas du ministère de l’intérieur a, à son tour, refusé de délivrer le visa sollicité par une décision du 13 juillet 2023, dont la requérante demande l’annulation au tribunal.
2. En premier lieu, par une décision du 29 mai 2024, publiée au Journal officiel du 2 juin 2024, Mme Sophie Charriau, secrétaire générale de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France, signataire de la décision litigieuse, a reçu délégation pour signer « les décisions se rapportant aux recours administratifs contre les refus de visa de court séjour prises par les autorités diplomatiques et consulaires, à l’exception des recours formés par les étrangers titulaires d’un passeport diplomatique ». Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de la décision attaquée doit être écarté.
3. En second lieu, aux termes de l’article 21 du règlement n° 810/2009 du 13 juillet 2009 : « 1. Lors de l’examen d’une demande de visa uniforme, () une attention particulière est accordée à l’évaluation du risque d’immigration illégale () que présenterait le demandeur ainsi qu’à sa volonté de quitter le territoire des États membres avant la date d’expiration du visa demandé. () ». L’article 32 du même règlement dispose que : « 1. () le visa est refusé : () / b) s’il existe des doutes raisonnables sur () la fiabilité des déclarations effectuées par le demandeur ou sur sa volonté de quitter le territoire des États membres avant l’expiration du visa demandé () ». Aux termes de l’annexe II du même règlement : " Liste non exhaustive de documents justificatifs / Les justificatifs visés à l’article 14, que les demandeurs de visa doivent produire, sont notamment les suivants : () / B. Documents permettant d’apprécier la volonté du demandeur de quitter le territoire des états membres : / 1) un billet de retour ou un billet circulaire, ou encore une réservation de tels billets; 2) une pièce attestant que le demandeur dispose de moyens financiers dans le pays de résidence; 3) une attestation d’emploi: relevés bancaires; 4) toute preuve de la possession de biens immobiliers; 5) toute preuve de l’intégration dans le pays de résidence: liens de parenté, situation professionnelle. ".
4. Pour refuser la délivrance du visa sollicité, le sous-directeur des visas du ministère de l’intérieur s’est fondé sur le double motif tiré, d’une part, de ce que la demandeuse ne justifie pas de ressources suffisantes et, d’autre part, de ce qu’il existe un risque de détournement de l’objet du visa à des fins migratoires.
5. Mme B soutient qu’elle a sollicité un visa de court séjour afin de rendre visite à sa fille et à son gendre qui résident en France, sans se prévaloir en revanche d’autres attaches familiales en Tunisie. Si elle fait état de sa qualité de propriétaire et de son engagement auprès d’associations en Tunisie, elle ne produit aucune pièce au soutien de ses allégations. Enfin la seule circonstance qu’elle produise un billet d’avion aller-retour et qu’elle aurait respecté la durée de précédents visas, ne suffit pas à la regarder comme présentant des garanties de retour suffisantes. Dans ces conditions, la requérante n’est pas fondée à soutenir que le sous-directeur des visas du ministère de l’intérieur et des outre-mer aurait entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation ni d’une erreur de fait. Il résulte de l’instruction que le sous-directeur des visas du ministère de l’intérieur aurait pris la même décision en se fondant sur ce seul motif.
6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme B doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles relatives aux frais d’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l’audience du 8 juillet 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Le Barbier, présidente,
M. Tavernier, conseiller,
Mme Glize, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 août 2024.
La rapporteure,
J. GLIZE
La présidente,
M. LE BARBIERLa greffière,
S. JEGO
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2016/399 du 9 mars 2016 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) (texte codifié)
- Règlement (CE) 810/2009 du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas (code des visas)
- Code de justice administrative
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