Rejet 5 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 5 sept. 2025, n° 2504733 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2504733 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 4 et le 14 avril 2025,
M. A B, représenté par Me Orhant, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de procéder à la délivrance de sa carte de résident en qualité de réfugié ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition tenant à l’urgence est remplie dès lors que son employeur et la sécurité sociale lui demandent de justifier de son titre de séjour, et qu’il se trouve maintenu dans l’impossibilité de voyager ;
— il n’est pas en mesure de présenter une demande de changement d’adresse sur la plateforme ANEF, à laquelle il ne peut pas accéder, et justifie avoir adressé sa demande par courrier ;
— la mesure sollicitée est utile, elle ne fait pas l’objet de contestation sérieuse et ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 avril 2025, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— M. B ne démontre pas l’urgence de sa demande alors qu’il n’a jamais saisi les services de la préfecture de Seine-et-Marne, et que son dossier est toujours ouvert auprès de ceux de la préfecture du Val-de-Marne ;
— le courriel produit par la requête est un échange avec les services de la direction nationale des étrangers en France du ministère de l’intérieur ;
— la mesure sollicitée n’est pas utile et fait obstacle à l’exécution d’une décision administrative, à défaut pour M. B d’avoir effectué de déclaration de changement d’adresse ou d’avoir présenté une demande de carte de résident auprès de ses services.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Letort, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référés, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
2. Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
3. M. B, ressortissant irakien né le 20 février 1988, entré le 19 février 2019 sur le territoire français, s’est vu reconnaître la qualité de réfugié par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 24 mars 2022. Le 19 septembre 2022, le requérant a saisi les services de la préfecture de police d’une demande de délivrance de carte de résident en cette qualité. Une décision favorable à cette demande a été prise le 25 novembre suivant, et le requérant indique avoir demandé le transfert de son dossier administratif auprès de la préfecture de Seine-et-Marne, le 15 décembre 2022. M. B demande, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, qu’il soit enjoint au préfet de Seine-et-Marne de lui remettre la carte de résident dont la délivrance lui avait été annoncée.
4. Toutefois, le préfet de Seine-et-Marne fait valoir que M. B n’a effectué aucune démarche auprès de ses services. Si le justificatif d’abonnement TotalEnergies produit atteste de la domiciliation du requérant dans le département de Seine-et-Marne depuis le
6 juillet 2024, les pièces fournies par la requête ne permettent pas de tenir pour établies les démarches que M. B allègue avoir engagées en décembre 2022 auprès des services de cette préfecture. A l’inverse, il ressort des échanges intervenus entre le requérant et la délégation à l’immigration du ministère de l’intérieur comme de l’extrait AGDREF produit en défense que cette demande de transfert a été effectuée auprès des services de la préfecture du Val-de-Marne. M. B ne contredit pas utilement ces éléments de fait en se bornant à produire un simple ticket de suivi émis par La Poste le 21 août 2024, sans identification du destinataire du courrier ainsi pris en charge. Au regard de telles circonstances, la condition tenant à l’urgence ne saurait être regardée comme satisfaite.
5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. B sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative doivent être rejetées. Doivent également être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire et d’injonction, ainsi que celles tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête présentée par M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de Seine-et-Marne.
La juge des référés,
Signé : C. Letort
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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