Rejet 3 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, reconduite à la frontière, 3 déc. 2025, n° 2520888 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2520888 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 7 novembre 2025 et le 19 novembre 2025, M. D… B…, représenté par Me Meurou, demande au tribunal :
1°) d’annuler les arrêtés du 25 septembre 2025 par lesquels le préfet du Val-d’Oise lui a retiré son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « vie privée et familiale », ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail ;
3°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de mettre fin à son signalement aux fins de non admission dans le système d’information Schengen ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat ou le préfet du Val-d’Oise une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’ensemble des décisions attaquées :
elles sont entachées d’un vice d’incompétence ;
En ce qui concerne la décision portant retrait de titre de séjour :
elle est entachée d’une erreur d’appréciation et méconnaît les dispositions de l’article L. 432-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il ne représente pas une menace pour l’ordre public ;
elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est à cet égard entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
elle a été prise en méconnaissance des stipulations du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et est à cet égard entachées d’une erreur manifeste d’appréciation ;
elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination et portant interdiction de retour sur le territoire français dans son ensemble :
il est insuffisamment motivé ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
elle est illégale par voie d’exception d’illégalité de la décision portant retrait de sa carte de séjour pluriannuelle ;
elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
elle est illégale par voie d’exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
elle a été prise en méconnaissance de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est à cet égard entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est à cet égard entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
elle est illégale par voie d’exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai ;
elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
elle est illégale par voie d’exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai ;
elle est privée de base légale e ;
elle méconnaît les dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle est entachée d’un vice de procédure, dès lors qu’elle ne précise pas les modalités d’exécution de l’interdiction de retour sur le territoire au regard des dispositions de l’article R. 511-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle a été prise en méconnaissance des dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est à cet égard entachée d’une erreur d’appréciation ;
elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est à cet égard entachées d’une erreur manifeste d’appréciation ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 décembre 2025, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de M. B… de la somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. D… B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a désigné Mme Moinecourt, première conseillère, en qualité de juge du contentieux des mesures d’éloignement des étrangers.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 25 novembre 2025 à 10 heures :
- le rapport Mme Moinecourt, magistrate désignée ;
- les observations de Me Meurou, représentant M. D… B…, présent. Me Meurou conclut aux mêmes fins que ses écritures par les mêmes moyens et insiste à l’audience sur ce que les faits reprochés à M. B… sont isolés, qu’il a un comportement exemplaire en détention. Il souligne que le couple souhaite reprendre une forme de vie familiale après la détention et que le requérant est présent en France depuis 2005, où se trouve son frère et sa sœur en situation régulière
- le préfet du Val-d’Oise n’étant ni présent, ni représenté.
Une note en délibéré présentée par M. B… a été enregistrée le 25 novembre 2025.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. D… B…, ressortissant marocain né le 10 mai 1979, actuellement détenu au centre pénitentiaire d’Osny-Pontoise, déclare être entré en France le 1er septembre 2005 et était titulaire en dernier lieu d’une carte de séjour pluriannuelle valable du 30 novembre 2023 au 29 novembre 2025. Par des arrêtés du 25 septembre 2025, dont M. D… B… demande l’annulation, le préfet du Val-d’Oise lui a retiré son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’ensemble des décisions attaquées :
Il ressort des pièces du dossier que les arrêtés contestés ont été signés par M. E… A…, préfet du Val-d’Oise, nommé par décret du Président de la République du 9 mars 2022. Par suite, le moyen tiré de ce que les décisions attaquées seraient entachées d’un vice d’incompétence doit être écarté comme manquant en fait.
En ce qui concerne la décision portant retrait de la carte de séjour pluriannuelle :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 432-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle peut, par une décision motivée, être retirée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public (…) ».
Lorsque l’administration oppose à un ressortissant étranger un motif lié à la menace à l’ordre public pour refuser de faire droit à sa demande de titre de séjour ou retirer un tel document, il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens, de rechercher si les faits qu’elle invoque à cet égard sont de nature à justifier légalement sa décision. La menace pour l’ordre public s’apprécie au regard de l’ensemble des éléments de fait et de droit caractérisant le comportement personnel de l’étranger en cause. Il n’est donc ni nécessaire, ni suffisant que le demandeur ait fait l’objet de condamnations pénales. L’existence de celles-ci constitue cependant un élément d’appréciation au même titre que d’autres éléments tels que la nature, l’ancienneté ou la gravité des faits reprochés à la personne ou encore son comportement habituel.
Pour retirer la carte de séjour pluriannuelle de M. B…, qui était valable du 30 novembre 2023 au 29 novembre 2025, le préfet du Val-d’Oise s’est fondé sur la circonstance que celui-ci a été condamné, par un jugement du 26 juin 2023 du tribunal judiciaire de Bobigny, à une peine de deux ans et six mois d’emprisonnement dont un an ferme pour des faits de violence sans incapacité sur un mineur de 15 ans par un ascendant ou une personne ayant autorité sur la victime et de violences habituelles n’ayant pas entrainé d’incapacité supérieure à huit jours par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité, condamnation assortie d’une obligation de s’abstenir d’entrer en relation notamment avec la victime et des personnes mineures. Il ressort des pièces du dossier que M. B… est actuellement incarcéré au centre pénitentiaire d’Osny-Pontoise pour ces faits, qui se sont produits respectivement du 1er mars 2022 au 22 juin 2023 et du 1er septembre 2020 au 22 juin 2023. M. B… conteste qu’il constitue par son comportement une menace pour l’ordre public dès lors qu’il n’a fait l’objet que d’une seule condamnation pour des faits isolés, qu’il a fait preuve d’une participation active lors du stage de responsabilisation pour la prévention et la lutte contre les violences au sein du couple, requis par le jugement du tribunal judiciaire de Bobigny, et qu’il a un comportement exemplaire en détention. Néanmoins, les faits pour lesquels M. B… a été condamné, qui se sont répétés sur une longue période de temps, présentent un caractère récent et un niveau de gravité tels que le préfet du Val-d’Oise n’a pas entaché sa décision d’une erreur d’appréciation ni fait une inexacte application des dispositions de l’article L. 432-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en estimant que le comportement du requérant caractérisait une menace à l’ordre public. Ce moyen doit dès lors être écarté.
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Selon l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ». Aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
M. B… se prévaut de son ancienneté de séjour en France depuis 2005 où résident de manière régulière son frère, sa sœur, son épouse et son fils, et fait valoir qu’il est inséré professionnellement et dépourvu de toute attache familiale au Maroc. M. B… produit des témoignages, attestant de l’affection qu’il porterait à son fils, un certificat d’une psychologue clinicienne selon lequel son enfant souffre de l’absence de son père ainsi que des lettres de soutien de son épouse selon lesquelles elle croit en la possibilité de réhabilitation de son époux et souhaite reprendre une vie familiale. Toutefois, il ressort des pièces du dossier qu’il est à ce stade fait interdiction au requérant d’entrer en relation avec les victimes et les personnes mineures, et que, compte tenu de ce qui a été dit au point 5 du présent jugement, eu égard à la gravité des faits pour lesquels M. B… a été condamnés, qui ont été commis à l’encontre des membres de sa famille, le préfet du Val-d’Oise n’a pas, au regard de l’ensemble des circonstances de l’espèce, porté une atteinte disproportionnée au droit de M. B… au respect de sa vie privée et familiale ni n’a, par suite, méconnu les stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Pour les mêmes motifs, le préfet du Val-d’Oise n’a pas davantage méconnu les stipulations de l’article 3§1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant , ni commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de M. B…. Ces moyens doivent dès lors être écartés.
En ce qui concerne le moyen commun aux décisions portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination et portant interdiction de retour sur le territoire français :
Aux termes des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration, les mesures de police doivent être motivées et « comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ». Selon le premier alinéa de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. ». Aux termes de l’article L. 613-2 de ce code : « (…) les décisions d’interdiction de retour et de prolongation d’interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées. ».
L’arrêté contesté vise les dispositions légales sur lesquelles il se fonde et mentionne les considérations de fait qui ont conduit à son édiction, et notamment la circonstance que M. B… a été condamné le 26 juin 2023 par le tribunal judiciaire de Bobigny. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation des décisions attaquées manque en fait. Il doit donc être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, l’illégalité de la décision portant retrait du titre de séjour de M. B… n’étant pas établie, l’exception d’illégalité de cette décision, soulevée à l’appui des conclusions d’annulation dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français, ne peut qu’être écartée.
En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de l’arrêté en litige, ni des autres pièces du dossier, que le préfet du Val-d’Oise n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. B…, au vu des éléments qui avaient été portés à sa connaissance, avant de l’obliger à quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen particulier de sa situation personnelle doit être écarté comme manquant en fait.
En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 8 du présent jugement, le moyen tiré de l’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de cette décision sur la situation personnelle de M. B… est insusceptible de prospérer.
En ce qui concerne la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
En premier lieu, l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas établie, l’exception d’illégalité de cette décision, soulevée à l’appui des conclusions d’annulation dirigées contre la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire, ne peut qu’être écartée.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. / L’autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. / Elle peut prolonger le délai accordé pour une durée appropriée s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. L’étranger est informé par écrit de cette prolongation. ». Aux termes de l’article L. 612-2 du même code : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public (…) 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ».
Il ressort des termes de la décision attaquée que, pour refuser l’octroi d’un délai de départ volontaire à M. B…, le préfet du Val-d’Oise s’est fondé sur les dispositions du 1° de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 5 du présent jugement, M. B… n’est pas fondé à soutenir que le préfet du Val-d’Oise a commis une erreur d’appréciation en estimant qu’il constituait, par son comportement, une menace pour l’ordre public. Par suite, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écartée.
En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 7 du présent jugement, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste qu’aurait commis le préfet du Val-d’Oise dans l’appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de M. B… doivent être écartés.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
En premier lieu, l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas établie, l’exception d’illégalité de cette décision, soulevée à l’appui des conclusions d’annulation dirigées contre la décision fixant le pays de destination, ne peut qu’être écartée.
En second lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
Si M. B… soutient qu’un retour dans son pays d’origine l’exposerait à des traitements contraires aux stipulations précitées, il ne produit aucun élément au soutien de cette allégation. Par suite, le moyen tiré d’une méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
En premier lieu, il résulte de ce qui précède que la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai n’est pas illégale. Dès lors, l’exception d’illégalité de cette décision soulevée à l’appui des conclusions dirigées contre la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans doit être écartée. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de ce que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français serait privée de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant refus d’accorder un délai de départ volontaire doit être écarté.
En deuxième lieu, les dispositions de l’article R. 511-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, devenu l’article R. 613-6 du même code, définissent les informations, figurant notamment à l’article R. 511-4 du même code, devenu l’article R. 711-1, qui doivent être communiquées à un étranger faisant l’objet d’une interdiction de retour sur le territoire français, en prévoyant que ces informations sont délivrées postérieurement au prononcé de l’interdiction de retour. Dès lors, l’éventuelle méconnaissance de ces dispositions est sans incidence sur la légalité de l’interdiction de retour qui s’apprécie à la date de son édiction. Le moyen tiré du vice de procédure en raison d’une méconnaissance de ces dispositions doit donc être écarté comme inopérant.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français sauf si des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public ». Selon l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français ».
Il résulte de ces dispositions que, lorsque le préfet prend, à l’encontre d’un étranger, une décision portant obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ, ou lorsque l’étranger n’a pas respecté le délai qui lui était imparti pour satisfaire à cette obligation, il appartient au préfet d’assortir sa décision d’une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés à l’article L. 612-10, à savoir la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, la nature et l’ancienneté de ses liens avec la France, l’existence ou non d’une précédente mesure d’éloignement et, le cas échéant, la menace pour l’ordre public que constitue sa présence sur le territoire.
Il ressort des pièces du dossier qu’il appartenait au préfet du Val-d’Oise, qui n’a accordé aucun délai de départ volontaire au requérant, d’assortir l’obligation de quitter le territoire français prise à son encontre d’une interdiction de retour sur le territoire français dont la durée ne pouvait excéder cinq ans, sur le fondement des dispositions de l’article L. 612-6 du code du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. En outre, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 5 et 7 du présent jugement, la présence en France de M. B… constitue une menace pour l’ordre public et, malgré la durée de son séjour sur le territoire national, le requérant ne peut utilement se prévaloir de ses attaches sur le territoire français. Dans ces conditions, M. B… n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée, serait entachée d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions précitées.
En quatrième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 8, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste qu’aurait commis le préfet du Val-d’Oise dans l’appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de M. B… doivent être écartés.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B… doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte.
Sur les frais liés au litige :
D’une part, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du préfet du Val-d’Oise, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par M. B… au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D’autre part, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. B… la somme demandée par le préfet du Val-d’Oise au même titre.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D… B… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du préfet du Val-d’Oise présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D… B… et au préfet du Val-d’Oise.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 décembre 2025.
La magistrate désignée,
signé
L. MOINECOURTLa greffière,
signé
M. C…
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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