Rejet 15 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 15 janv. 2026, n° 2513454 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2513454 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 22 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 décembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Miran, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de la décision du 10 décembre 2025 par laquelle la préfète de l’Isère a refusé d’enregistrer sa demande de titre de séjour, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère de lui fixer un rendez-vous dans un délai de huit jours, sous astreinte de 80 euros par jour de retard, d’enregistrer sa demande de titre de séjour présentée sur le fondement de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et de lui délivrer un récépissé de cette demande assorti d’une autorisation de travail ;
3°) de mettre à la charge de l’État le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- son dossier de demande de titre de séjour étant complet, le refus de l’enregistrer lui fait grief ;
- la condition d’urgence est satisfaite, dès lors qu’il ne peut déposer sa demande de titre de séjour sur le fondement demandé que jusqu’au 29 septembre 2026, que la décision le place en situation irrégulière et met en péril son contrat d’apprentissage, et qu’il risque d’être éloigné de toutes ses attaches en France ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, qui méconnaît l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration, qui ajoute une condition à la loi en exigeant un acte de naissance établi depuis moins de trois mois, qui méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et qui est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été communiquée à la préfète de l’Isère qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n° 2513452, enregistrée le 18 décembre 2025, par laquelle M. A… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Le Frapper, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 9 janvier 2026 en présence de Mme Rouyer, greffière d’audience, Mme Le Frapper a lu son rapport et entendu les observations de Me Ghelma, substituant Me Miran, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens.
La préfète de l’Isère n’était ni présente, ni représentée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant guinéen, est arrivé mineur en France et a été pris en charge par les services de l’aide sociale à l’enfance en 2023. Devenu majeur, il s’est présenté le 10 décembre 2025 en préfecture afin de déposer une demande de titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par la présente requête, M. A… demande au juge des référés de suspendre l’exécution de la décision du même jour ayant refusé d’enregistrer sa demande au motif qu’un acte de naissance original portant les mentions les plus récentes était manquant.
Sur la demande d’aide juridictionnelle :
En application de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991, et en raison de l’urgence qui s’attache à statuer sur les demandes soumises au juge des référés, il y a lieu d’admettre provisoirement M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
Aux termes, d’une part, de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ».
Il résulte de ces dispositions que la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
En l’espèce, le refus d’enregistrer la demande de titre de séjour de M. A…, désormais majeur, a pour effet de le placer en situation irrégulière et risque de le priver de la possibilité de poursuivre son contrat d’apprentissage et de présenter une demande de titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, laquelle ne peut valablement être déposée que dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire. Dans ces conditions, la décision litigieuse porte à la situation de M. A… une atteinte suffisamment grave et immédiate pour caractériser une situation d’urgence au sens des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
Aux termes, d’autre part, de l’article R. 431-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande : / 1° Les documents justifiants de son état civil ; / 2° Les documents justifiants de sa nationalité (…). La délivrance du premier récépissé et l’intervention de la décision relative au titre de séjour sollicité sont subordonnées à la production de ces documents (…) ». Aux termes de l’article R. 431-11 du même code : « L’étranger qui sollicite la délivrance d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande les pièces justificatives dont la liste est fixée par arrêté annexé au présent code. / En cas de demande incomplète, les pièces justificatives et les informations manquantes doivent être demandées par l’administration et transmises par l’étranger dans un délai raisonnable ». L’annexe 10 de ce code impose, pour une première demande du titre de séjour prévu à l’article L. 435-3 du même code, la production d’un justificatif d’état civil constitué d’« une copie intégrale d’acte de naissance comportant les mentions les plus récentes accompagnée le cas échéant de la décision judiciaire ordonnant sa transcription (jugement déclaratif ou supplétif) ».
Le refus d’enregistrer une demande de titre de séjour motif pris du caractère incomplet du dossier ne constitue pas une décision faisant grief susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir lorsque le dossier est effectivement incomplet, en l’absence de l’un des documents mentionnés à l’article R. 431-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou lorsque l’absence d’une pièce mentionnée à l’annexe 10 à ce code, auquel renvoie l’article R. 431-11 du même code, rend impossible l’instruction de la demande.
Pour refuser d’enregistrer la demande formée par M. A…, la préfète de l’Isère s’est fondée sur la circonstance qu’il n’avait pas produit un acte de naissance original portant les mentions les plus récentes. M. A… fait en outre valoir, sans être contredit, qu’il lui a été indiqué oralement par l’agent présent au guichet qu’il devait produire un acte de naissance de moins de trois mois.
En l’état de l’instruction, les moyens tirés de ce que le dossier présenté par M. A… était complet, dès lors qu’il comportait bien un acte de naissance original portant les mentions les plus récentes, et de ce que la préfète de l’Isère ne peut valablement exiger que cet acte soit établi depuis moins de trois mois, sont de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Les deux conditions auxquelles l’article L. 521-1 du code de justice administrative subordonne la suspension de l’exécution d’une décision administrative étant satisfaites, il y a lieu de suspendre l’exécution du refus d’enregistrement du 10 décembre 2025 opposé à M. A…, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais. ». Aux termes de l’article L. 911-1 du même code : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution ».
Eu égard à ses motifs, la présente ordonnance implique que la préfète de l’Isère convoque M. A… à un nouveau rendez-vous, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, et, sauf changement dans les circonstances de droit et de fait à cette date, qu’elle enregistre, à titre provisoire, sa demande de carte de séjour temporaire et lui en délivre un récépissé. En revanche, les dispositions de l’article R. 431-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’imposent pas que ce récépissé autorise M. A… à travailler. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir l’injonction prononcée d’une astreinte.
Sur les conclusions relatives aux frais non compris dans les dépens :
M. A… étant admis provisoirement à l’aide juridictionnelle, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans les circonstances de l’espèce, sous réserve de l’admission définitive du requérant au bénéfice de l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Miran, avocate de M. A…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à la mission d’aide juridictionnelle, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 800 euros à Me Miran en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée au requérant par le bureau d’aide juridictionnelle, la même somme sera directement versée à M. A… en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A… est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : L’exécution de la décision du 10 décembre 2025 par laquelle la préfète de l’Isère a refusé d’enregistrer la demande de titre de séjour de M. A… est suspendue.
Article 3 : Il est enjoint à la préfète de l’Isère de convoquer M. A… à un nouveau rendez-vous qui devra être fixé dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, d’enregistrer, à titre provisoire, sa demande de carte de séjour temporaire et de lui en délivrer un récépissé autorisant sa présence sur le territoire.
Article 4 : Sous réserve de l’admission définitive de M. A… à l’aide juridictionnelle, et sous réserve que Me Miran renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à cette mission, l’Etat versera la somme de 800 euros à Me Miran, avocate de M. A…, en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A…, la même somme sera versée à ce dernier en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A…, au ministre de l’intérieur et à Me Miran.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Isère.
Fait à Grenoble, le 15 janvier 2026.
La juge des référés,
M. LE FRAPPER
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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