Rejet 22 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 22 oct. 2025, n° 2510891 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2510891 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 octobre 2025, la société par actions simplifiée (SAS) MGH, représentée par Me Liber Magnan, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision par laquelle la préfète de l’Isère a suspendu son habilitation individuelle « professionnel de l’automobile » pour effectuer les formalités administratives liées aux opérations d’immatriculation des véhicules dans le système d’immatriculation des véhicules (SIV), jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère de rétablir son accès au service sans délai à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État le versement d’une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite, dès lors que la décision de suspension porte gravement atteinte à son équilibre financier immédiat ainsi qu’à sa notoriété, qu’elle ne peut pas procéder à des demandes d’immatriculation selon la procédure de droit commun réservée aux particuliers, et qu’elle ne peut plus procéder au reversement des taxes d’immatriculation collectées auprès de ses clients pour le compte de l’Agence nationale des titres sécurisés, ce qui l’expose à devoir s’acquitter d’intérêts de retard voire pourrait engager la responsabilité pénale de son gérant ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, qui ne lui a pas été notifiée et ne lui est donc pas opposable, en vertu de l’article L. 221-8 du code des relations entre le public et l’administration, qui est intervenue sans mise en œuvre de la procédure contradictoire préalable prévue à « l’article 18-10 de l’arrêté du 9 février 2009 relatif aux modalités d’immatriculation des véhicules », ce qui l’a privée d’une garantie, qui n’a pas davantage respecté la procédure de concertation prévue par la convention d’habilitation, et qui présente un caractère disproportionné.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 15 octobre 2025 sous le numéro 2510836 par laquelle la SAS MGH demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- l’arrêté du 9 février 2009 relatif aux modalités d’immatriculation des véhicules ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme A… pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». L’article L. 522-3 du même code dispose que : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
Il résulte de ces dispositions que la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision administrative contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il en va ainsi, alors même que cette décision n’aurait un objet ou des répercussions que purement financiers et que, en cas d’annulation, ses effets pourraient être effacés par une réparation pécuniaire. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
La SAS MGH exerce, selon son extrait d’immatriculation au registre du commerce et des sociétés, l’activité de commerce de voitures et de véhicules automobiles légers ainsi qu’une activité de programmation informatique. Par une convention d’habilitation individuelle « professionnel de l’automobile » du 25 janvier 2022, elle a été autorisée à effectuer les formalités administratives liées aux opérations d’immatriculation de véhicules, et notamment à transmettre dans le système d’information des véhicules (SIV) les données recueillies à cette fin. Elle demande au juge des référés de suspendre la décision, qui aurait été révélée le 5 septembre 2025, par laquelle la préfète de l’Isère a suspendu son habilitation individuelle.
La société MGH, qui exerce à la fois une activité de programmation informatique et une activité de commerce de véhicules, à laquelle elle semble avoir adjoint une activité de délivrance de carte grise en ligne, n’apporte aucun élément permettant de connaître la ventilation de son chiffre d’affaires entre ces différentes activités. Dans ces conditions, en se bornant à produire une attestation de son experte-comptable, selon laquelle la société accuse « une perte de chiffre d’affaires de l’activité carte […] grise en ligne de près de 99% depuis la coupure de l’habilitation », la SAS MGH ne démontre en rien que son équilibre financier serait gravement atteint. Elle ne donne en particulier aucune indication quant aux revenus retirés de l’activité de commerce de véhicules, qu’elle peut poursuivre alors même qu’elle ne serait plus en mesure de procéder, pour le compte de ses clients, aux formalités administratives d’immatriculation de leurs véhicules. Elle ne donne par ailleurs aucune précision quant aux revenus retirés de l’activité de programmation informatique. En outre, la production de cinq courriers électroniques de relance de la part de clients ayant utilisé le service de délivrance de carte grise en ligne ne saurait suffire à démontrer une atteinte grave et immédiate à la notoriété de la SAS MGH, laquelle ne démontre pas plus, par les seules pièces produites, qu’elle serait matériellement dans l’incapacité de reverser les taxes d’immatriculation collectées par ses soins et donc exposée à devoir s’acquitter d’intérêts de retard. Ainsi, la requérante n’apporte pas de justifications suffisantes de nature à établir l’existence d’une situation d’urgence nécessitant à bref délai l’intervention de mesures provisoires. Par suite, il y a lieu de faire application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la SAS MGH est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SAS MGH.
Fait à Grenoble, le 22 octobre 2025.
La juge des référés,
M. A…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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