Rejet 18 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 18 mars 2025, n° 2502819 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2502819 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 mars 2025, Mme C D, agissant pour le compte de son fils mineur M. A D, représentés par Me Fouret, demandent au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision « portant sanction lui infligeant la note de 0 sur 20 en Sciences Économiques et Sociales (SES) » ;
2°) d’enjoindre au rectorat, subséquemment au lycée, de supprimer la note de 0 sur 20 du bulletin de notes de M. A D et à titre subsidiaire, de réexaminer la situation de M. A D ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— la condition tenant à l’urgence est satisfaite ; en effet, A D est inscrit aux épreuves du baccalauréat pour la session 2025 mais avant, il doit finaliser ses vœux sur Parcoursup, et son dossier, incluant ses bulletins scolaires, sera déposé par son établissement scolaire sur la Plateforme à partir du 27 mars 2025 ; la note de 0/20 lors d’un devoir en SES, qui est une sanction, présente de multiples conséquences, graves et fortement préjudiciables ; cette note, infligée dans une matière de spécialité, a eu un impact direct et significatif sur sa moyenne de A, et cette baisse affecte ses chances de réussite au baccalauréat et, surtout, son dossier de candidature sur Parcoursup ; cette note a ainsi des conséquences immédiates sur son avenir académique, pouvant l’empêcher d’accéder à certaines écoles, alors même qu’il souhaite intégrer une prépa ou l’université Paris Dauphine ; il pourrait alors devoir se rabattre sur des formations non souhaitées, dans lesquelles il ne pourra s’épanouir ; de plus, si aucune mesure n’est prise avant le 27 mars 2025, la note litigieuse de 0 sur 20 apparaîtra dans le dossier de A ; l’échéance du baccalauréat, qui débutera en juin 2025, renforce l’urgence de la situation ; les Sciences Economiques et sociales (SES) étant une matière de spécialité, la note de baccalauréat de A sera pondérée avec celle issue du contrôle continu ; une telle sanction, si elle n’est pas corrigée, pourrait le démotiver et affecter sa capacité à réussir les épreuves finales ; une décision au fond interviendrait en outre trop tardivement pour A qui sera contraint de passer ses épreuves du baccalauréat et d’être sélectionné par les établissements d’enseignements supérieurs sur la base de bulletins scolaires affectés par ce 0 sur 20 ; enfin, il traverse déjà une période psychologiquement difficile et l’angoisse de devoir composer avec cette note injustifiée génère une pression psychologique importante, affectant son état de santé mental.
— la condition tenant au doute sérieux est satisfaite : en effet, la décision en litige est entachée d’une erreur de droit tirée de la violation de la procédure disciplinaire ; en tant qu’elle constitue une sanction disciplinaire, la décision d’attribuer un 0 sur 20 à A aurait dû respecter une procédure stricte, ce qui n’a pas été fait.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête par laquelle Mme D, agissant pour le compte de son fils mineur, demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Marc, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains B effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. Lorsque la suspension est prononcée, il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision dans les meilleurs délais. La suspension prend fin au plus tard lorsqu’il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision ». Aux termes de l’article L. 522-1 de ce code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () ». Par ailleurs, en vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction, ni audience, lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée. Enfin, aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire ».
2. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des éléments fournis par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. La condition d’urgence s’apprécie objectivement et globalement au regard de l’intérêt du demandeur mais aussi de l’intérêt public.
3. Au soutien de la condition d’urgence, Mme C D, agissant pour le compte de son fils mineur M. A D, expose que la note obtenue de 0 sur 20 lors d’un devoir surveillé dans la spécialité Sciences Economiques et Sociales compromet la teneur du dossier qui sera déposé sur la plateforme Parcoursup, mais également ses résultats au baccalauréat et plus généralement son avenir estudiantin, sans toutefois justifier par aucune pièce du niveau général de l’élève et de la portée effective de cette note sur son dossier. Au demeurant, il ressort des mentions non contestées des courriels échangés entre la professeure B qui a mis la note en cause à M. D, et Mme D, qu’il a été proposé à l’élève de faire un devoir de remplacement, ce qui n’a pas été fait, et que la professeure a par ailleurs renoncé « à mettre une mention sur le bulletin » de l’élève. Par suite, au regard de l’ensemble des circonstances de l’espèce, Mme D, agissant pour le compte de son fils mineur M. A D, ne saurait être regardée comme justifiant que la condition d’urgence édictée par les dispositions précitées au point 1 est satisfaite.
4. Ainsi, la requête présentée par Mme D, agissant pour le compte de son fils mineur M. A D, doit être rejetée en toutes ses conclusions, sans qu’il soit nécessaire d’examiner la condition tenant au doute sérieux.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête présentée par Mme D, agissant pour le compte de son fils mineur M. D, est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C D, agissant pour le compte de son fils mineur M. A D.
Fait à Versailles, le 18 mars 2025.
La juge des référés,
signé
E. Marc
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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