Rejet 1 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 3e ch., 1er avr. 2025, n° 2214267 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2214267 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 octobre 2022, Mme B A, représentée par Me Traore, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 5 octobre 2022 par laquelle le ministre de l’intérieur a rejeté son recours administratif préalable obligatoire dirigé contre la décision du préfet de police de Paris du 25 février 2022 portant ajournement à deux ans de sa demande de naturalisation ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de faire droit à sa demande de naturalisation ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros au titre de l’article L.'761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision attaquée n’a pas été précédée d’un examen particulier de sa situation personnelle ;
— elle méconnaît la circulaire ministérielle du 16 octobre 2012 ;
— elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 avril 2024, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par Mme A n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Barès a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante guinéenne née le 13 août 1993, a présenté une demande de naturalisation auprès du préfet de police de Paris, qui l’a ajournée à deux ans par une décision du 25 février 2022. Elle demande l’annulation de la décision du 5 octobre 2022, prise sur son recours administratif préalable obligatoire, par laquelle le ministre de l’intérieur a confirmé l’ajournement à deux ans de sa demande de naturalisation.
2. En premier lieu, il ne ressort ni des motifs de la décision attaquée, ni des autres pièces du dossier que le ministre de l’intérieur n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de Mme A. Par suite, le moyen tiré de ce qu’un tel examen n’aurait pas été opéré doit être écarté.
3. En deuxième lieu, la requérante ne peut utilement invoquer les énonciations de la circulaire du 16 octobre 2012 relative aux procédures d’accès à la nationalité française, qui ne comporte pas de lignes directrices dont l’intéressée pourrait se prévaloir devant le juge.
4. En dernier lieu, aux termes de l’article 21-15 du code civil : « () l’acquisition de la nationalité française par décision de l’autorité publique résulte d’une naturalisation accordée par décret à la demande de l’étranger ». En vertu des dispositions de l’article 48 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française, si le ministre chargé des naturalisations estime qu’il n’y a pas lieu d’accorder la naturalisation sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l’ajournement en imposant un délai ou des conditions. Une fois ce délai expiré ou ces conditions réalisées, il appartient au postulant, s’il le juge opportun, de formuler une nouvelle demande. Il appartient ainsi au ministre de porter une appréciation sur l’intérêt d’accorder la naturalisation au ressortissant étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d’opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant.
5. Pour confirmer l’ajournement à deux ans de la demande d’acquisition de la nationalité française de Mme A, le ministre de l’intérieur s’est fondé sur le motif tiré de ce que l’intéressée a séjourné irrégulièrement en France de 2015 à 2019, méconnaissant ainsi la législation relative à l’entrée et au séjour des étrangers en France.
6. Il ressort des pièces du dossier que Mme A est entrée en France le 20 janvier 2014 munie d’un visa d’entrée et de court séjour en France, et qu’elle s’y est ensuite maintenue en situation irrégulière du 24 mars 2015 au 16 mai 2019, date à laquelle elle s’est vu délivrer un récépissé de demande de titre de séjour. Compte tenu de ce maintien irrégulier sur le territoire, révélant une méconnaissance, par l’intéressée, de la législation relative au séjour des étrangers sur le territoire national pendant plus de quatre ans, le ministre a pu, eu égard au large pouvoir dont il dispose pour apprécier l’opportunité d’accorder la nationalité française à l’étranger qui la sollicite, décider de confirmer l’ajournement à deux ans de la demande de Mme A, sans commettre d’erreur de droit ni d’erreur manifeste d’appréciation. Par ailleurs, les circonstances qu’elle maîtrise la langue française, qu’elle soit insérée dans la société française et qu’elle soit propriétaire d’un bien immobilier sont sans incidence sur la légalité de la décision attaquée, eu égard au motif qui la fonde.
7. Il résulte de ce qui précède que Mme A n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision qu’elle conteste. Par suite, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 11 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Besse, président,
M. Barès, premier conseiller,
M. Delohen, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er avril 2025.
Le rapporteur,
M. BARÈSLe président,
P. BESSE
La greffière,
F. MERLET
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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