Rejet 12 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 2e ch., 12 juin 2025, n° 2310925 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2310925 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 octobre 2023, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler l’arrêté du 4 octobre 2023 par lequel la préfète du Val-de-Marne a rejeté sa demande d’admission au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Elle doit être regardée comme soutenant que l’arrêté attaqué méconnait les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 novembre 2024, le préfet du Val-de-Marne, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés.
Une lettre du 15 janvier 2025 a informé les parties, en application de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative, que la clôture de l’instruction était susceptible d’intervenir à compter du 1er février 2025.
Une ordonnance du 3 mars 2025 a prononcé la clôture immédiate de l’instruction.
Vu :
— le jugement n° 2106536 du le 9 juin 2022 du tribunal administratif de Melun ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Le rapport de M. Fanjaud a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante marocaine née le 28 mai 1985 à Agadir (Maroc), déclare être entrée sur le territoire français en 2013 et s’y maintenir depuis lors. Par un jugement
n° 2106536 du 9 juin 2022, le tribunal a annulé l’arrêté du 18 février 2021 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé l’admission exceptionnelle au séjour de l’intéressée, lui a fait obligation de quitté le territoire français dans un délai de trente jours et l’a enjoint de procéder au réexamen de sa situation. Après réexamen, la préfète du Val-de-Marne a pris un nouvel arrêté en date du
4 octobre 2023 par lequel elle a rejeté la demande d’admission exceptionnelle au séjour de
Mme A, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par la présente requête, Mme A demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention »salarié« , »travailleur temporaire« ou »vie privée et familiale« , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ».
3. Mme A soutient qu’elle est présente sur le territoire français depuis plus de dix ans avec sa famille et notamment sa sœur qui a des enfants dont elle s’occupe, qu’elle a toujours travaillé et que l’obligation de quitter le territoire prise à son encontre a de lourdes conséquences pour elle. Toutefois, si, comme indiqué au point 1, le tribunal a annulé l’arrêté du 18 février 2021 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé l’admission exceptionnelle au séjour de Mme A et lui a fait obligation de quitté le territoire français dans un délai de trente jours, au motif que le préfet n’a transmis au tribunal aucun élément ni aucune pièce sur lesquels il s’est fondé pour refuser à l’intéressée un titre de séjour, il ressort des pièces du dossier que, d’une part, le préfet du Val-de-Marne a joint à son mémoire en défense, une copie du jugement correctionnel prononcé le 12 novembre 2020 par lequel le tribunal judiciaire de Pontoise a reconnu coupable le compagnon de la gestionnaire de la société « SARL Max » des faits d’aide à l’entrée, à la circulation ou au séjour irréguliers d’un étranger en France, commis entre le 8 février 2012 et le 19 juin 2020, et l’a condamné à deux ans d’emprisonnement. En l’espèce, il est constant que cette société a servi à une entreprise de fraude, consistant à délivrer de faux « kits à l’emploi » servant au dépôt de demandes de titre de séjour d’étrangers en situation irrégulière, moyennant rémunération. A cet égard, le jugement du tribunal correctionnel relève que l’enquête a permis de révéler que 76 demandes de titres de séjour ont été présentées avec de faux kits employeurs. Il est par ailleurs constant que Mme A a déclaré travailler pour la société « SARL Max » du 1er février 2014 au 30 avril 2018. Dans ces conditions et dans le silence de la requérante, les documents justifiant d’une activité professionnelle pour la période considérée doivent être regardés comme non probants. D’autre part, Mme A, qui est célibataire et sans enfant, ne joint à sa requête aucun document permettant au tribunal d’apprécier le bien-fondé de sa demande, alors que la seule présence sur le territoire français n’est pas de nature à caractériser des motifs exceptionnels justifiant une mesure de régularisation au sens de l’article L. 435-1 précité. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’intéressée serait dépourvue de tout lien avec son pays d’origine dans lequel elle a vécu jusqu’à l’âge de 19 ans. Dès lors, la préfète du Val-de-Marne n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation dans l’application de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il s’ensuit que le moyen de Mme A doit être écarté.
4. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de Mme A doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet du Val-de-Marne.
Délibéré après l’audience du 22 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Lalande, président,
Mme Tiennot, première conseillère,
M. Fanjaud, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 juin 2025.
Le rapporteur,
C. FANJAUD Le président,
D. LALANDE
La greffière,
C. BOURGAULT
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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