Rejet 5 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 3e ch., 5 févr. 2026, n° 2301869 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2301869 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 16 et 23 juin 2023, la SCI Alghi, représentée par Me Consalvi, demande au tribunal :
1°) d’annuler les arrêtés des 23 et 27 décembre 2022 du maire de la commune du Pradet portants sur la requalification des limites de la zone agglomérée sur le territoire de la commune, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la commune du Pradet la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les nouvelles limites de la zone agglomérée sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation en méconnaissance des dispositions de l’article R. 110-2 du code de la route ;
- elles sont de nature à porter atteinte à la sécurité routière et à celles des usagers de la voie publique.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 juin 2023, la commune du Pradet, représentée par Me Gravé, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la société requérante sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête est irrecevable en l’absence d’intérêt à agir de la société requérante ;
- les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Montalieu, conseillère,
- les conclusions de M. Kiecken, rapporteur public,
- et les observations de Me Pillet, substituant Me Gravé, représentant la commune du Pradet,
- la société requérante n’étant ni présente, ni représentée.
Considérant ce qui suit :
1. La SCI Alghi est propriétaire des parcelles cadastrées section AX n° 497, 521 et 524 sises avenue Général Brosset au Pradet. Par un courrier du 15 février 2023, réceptionné le
17 février suivant, elle a demandé au maire de la commune du Pradet de retirer ses arrêtés des
23 et 27 décembre 2022 portants sur la requalification des limites de la zone agglomérée sur le territoire de la commune. Cette demande a été implicitement rejetée.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article R. 110-2 du code de la route : « Pour l’application du présent code, les termes ci-après ont le sens qui leur est donné dans le présent article : / – agglomération : espace sur lequel sont groupés des immeubles bâtis rapprochés et dont l’entrée et la sortie sont signalées par des panneaux placés à cet effet le long de la route qui le traverse ou qui le borde ; / (…) ». Aux termes de l’article R. 411-2 de ce code : « Les limites des agglomérations sont fixées par arrêté du maire ».
3. Il ressort des pièces du dossier que les dispositions de l’arrêté du 23 décembre 2022, rectifié par l’arrêté du 27 décembre 2022, fixent les nouvelles limites d’agglomération à l’Est au niveau de l’intersection entre l’avenue Ganzin et le chemin de la Foux, de sorte que les parcelles de la société requérante, auparavant situées dans la zone agglomérée telle que définie par un arrêté du 1er avril 1977, se trouvent à présent hors agglomération. Il ressort également des pièces du dossier que cette modification a été opérée pour mettre en cohérence les limites d’agglomération avec la topographie des lieux dès lors que si plusieurs parcelles, dont celles de la société requérante, sont bâties d’immeubles, ces parcelles, en nombre limité, sont entourées par des parcelles nues ou avec des immeubles bâtis éloignés. Par suite, la société requérante n’est pas fondée à soutenir que les nouvelles limites d’agglomération sont entachées d’une erreur d’appréciation et le moyen doit être écarté.
4. En second lieu, la société requérante ne peut utilement invoquer une atteinte à la sécurité routière dès lors que la fixation des limites d’une agglomération dépend de la seule densité urbaine. Par suite, le moyen doit être écarté comme inopérant.
5. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée par la commune, que les conclusions aux fins d’annulation des arrêtés des 23 et
27 décembre 2022, ensemble la décision implicite de rejet du recours gracieux, doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
6. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune du Pradet, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande la société requérante au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. En revanche, dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la société requérante une somme de
1 500 euros au titre des frais exposés par la commune du Pradet et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de la SCI Alghi est rejetée.
Article 2 : La SCI Alghi versera à la commune du Pradet une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la SCI Alghi et à la commune du Pradet.
Délibéré après l’audience du 15 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Philippe Harang, président,
M. Zouhaïr Karbal, premier conseiller,
Mme Mathilde Montalieu, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 février 2026.
La rapporteure,
Signé
M. MONTALIEU
Le président,
Signé
Ph. HARANG
La greffière,
Signé
V. VIVES
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de la route.
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