Annulation 27 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 27 oct. 2025, n° 2503105 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2503105 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 août 2025, Mme B… A…, représentée par
Me Clemang, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du préfet de Saône-et-Loire portant refus implicite de titre de séjour et de suspendre les effets de l’obligation de quitter le territoire français ;
2°) d’enjoindre au préfet de Saône-et-Loire de lui délivrer un titre de séjour portant mention « vie privée et familiale » à compter de la notification du jugement à intervenir et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 560 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 octobre 2025, le préfet de Saône-et-Loire conclut au non-lieu à statuer.
Par lettre du 14 octobre 2025, Mme A… a été invitée à confirmer expressément, dans le délai d’un mois, le maintien des conclusions de sa requête.
Par un mémoire enregistré le 16 octobre 2025, Mme A… conclut au non-lieu à statuer mais maintient ses conclusions accessoires tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ;5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ».
2. Il ressort des pièces du dossier que le préfet de Saône-et-Loire a fait droit à la demande de Mme A… en lui délivrant le titre de séjour sollicité. Ainsi, les conclusions de l’intéressée tendant à l’annulation de la décision implicite de rejet de sa demande et à la suspension des effets de l’obligation de quitter le territoire français et celles tendant à ce qu’il soit enjoint à l’administration de faire droit à sa demande ont perdu leur objet. Il n’y a donc plus lieu d’y statuer.
3. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions accessoires de Mme A… tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme A… tendant à l’annulation de la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour, à la suspension des effets de l’obligation de quitter le territoire français et à ce qu’il soit enjoint à l’administration de faire droit à sa demande.
Article 2 : Les conclusions de Mme A… tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et au préfet de
Saône-et-Loire.
Fait à Dijon, le 27 octobre 2025.
Le président,
O. Rousset
La République mande et ordonne au préfet de Saône-et-Loire, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
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