Annulation 26 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 4e ch., 26 mars 2026, n° 2304731 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2304731 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 juillet 2023, M. A… E…, Mme F… E… et Mme B… E…, représentés par Me Lamamra, demandent au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 30 août 2022 par lequel le maire de Montélier a retiré le permis de construire qui leur avait été accordé le 4 mars 2021 puis avait été transféré à M. C… le 8 juin 2022 ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Montélier la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- l’exception de non-lieu à statuer opposée en défense n’est pas fondée ;
- ils justifient d’un intérêt à demander l’annulation de l’arrêté contesté ;
— M. C… n’ayant pas demandé le retrait du permis de construire du 4 mars 2021, l’arrêté en litige est entaché d’une erreur de fait.
La commune de Montélier, représentée par Me Plunian, a présenté un mémoire, enregistré le 10 septembre 2024, par lequel elle conclut au rejet de la requête et demande la condamnation solidaire des requérants au paiement d’une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- le litige est devenu sans objet du fait de la caducité du permis du 4 mars 2021 ;
- les requérants ne justifient pas d’un intérêt à agir ;
— subsidiairement, les moyens qu’ils invoquent ne sont pas fondés.
Le mémoire présenté par M. et Mmes E…, enregistré le 26 septembre 2024, n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Permingeat, premier conseiller ;
- les conclusions de Mme Coutarel, rapporteur public ;
- les observations de Me Lamamra, représentants les requérants et celles de Me Combes, représentant la commune de Montélier.
1. Par arrêté du 4 mars 2021, le maire de Montélier (Drôme) a accordé à M. A… E… un permis l’autorisant à construire une habitation avec garage dans un bâtiment préexistant par changement de destination. Le 8 juin 2022, ce permis a été transféré à M. C…, acquéreur potentiel du terrain d’assiette de ce projet. Ce dernier ayant toutefois renoncé à cette acquisition, il a demandé au maire, par courriel du 16 août 2022, d’« annuler » le transfert du permis du 4 mars 2021. Estimant que le retrait d’une telle décision n’était pas juridiquement possible, le maire de Montélier a, après avoir requalifié la demande de M. C… en demande tendant au retrait du permis de construire du 4 mars 2021, retiré cette autorisation par arrêté du 30 août 2022. Quoique retiré, ce permis a ultérieurement, à la demande de M. E… qui, n’ayant pas été informé de son retrait, se pensait à nouveau bénéficiaire de cette autorisation, été transféré, par arrêté du 11 janvier 2023, à M. D…, nouvel acquéreur potentiel du terrain d’assiette du projet autorisé. Se rendant toutefois compte du fait qu’il venait de transférer un permis de construire inexistant juridiquement puisque retiré, le maire de Montélier a, par arrêté du 23 mars 2023, retiré ce second transfert. Dans la présente instance, M. et Mmes E… demandent l’annulation pour excès de pouvoir de l’arrêté du 30 août 2022 portant retrait du permis de construire du 4 mars 2021.
Sur l’exception de non-lieu à statuer opposée en défense :
2. Aux termes de l’article R. 424-17 du code de l’urbanisme : « Le permis de construire (…) est périmé si les travaux ne sont pas entrepris dans le délai de trois ans à compter de la notification mentionnée à l’article R. 424-10 (…) ». Aux termes de l’article R. 424-10 du même code : « La décision accordant ou refusant le permis ou s’opposant au projet faisant l’objet d’une déclaration préalable est notifiée au demandeur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception postal. (…) ». La préemption du permis de construire prévu par ces dispositions ne peut recevoir application que si l’inexécution ou l’arrêt des travaux n’est pas imputable au fait de l’administration. Dès lors, la décision de retrait, par l’administration, du permis de construire a pour effet d’interrompre le délai au-delà duquel le permis est périmé jusqu’à ce que le tribunal administratif ait statué sur des conclusions tendant à l’annulation de la décision de retrait.
3. La péremption d’un permis de construire n’entraîne pas sa disparition de l’ordonnancement juridique. Par ailleurs, en l’espèce et par application des principes énoncés au point précédent, le retrait du permis de construire du 4 mars 2021, intervenu par arrêté du 30 août 2022, a interrompu le délai de caducité de cette autorisation. Il en résulte que l’exception de non-lieu à statuer opposée en défense doit être écartée.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
4. La demande présentée par M. C… dans son courriel du 16 août 2022 tendait non au retrait du permis de construire du 4 mars 2021 mais à l’« annulation de son transfert » à son profit, autrement dit, à ce que cette autorisation d’urbanisme soit retransférée à M. E…, son bénéficiaire initial. Ce dernier, en sa qualité de bénéficiaire potentiel de ce nouveau transfert et ses filles, en qualité de propriétaires du terrain d’assiette de cette autorisation, justifient donc d’un intérêt à demander l’annulation pour excès de pouvoir de l’arrêté du 30 août 2022 par lequel le maire de Montélier, estimant à tort être saisi d’une demande de retrait du permis du 4 mars 2021, a retiré cette autorisation.
Sur la légalité de l’arrêté du 30 août 2022 :
5. Aux termes de l’article L. 424-5 du code de l’urbanisme : « (…) le permis de construire (…) explicite, ne peuvent être retirés que s’ils sont illégaux et dans le délai de trois mois suivant la date de ces décisions. Passé ce délai, (…) le permis ne peuvent être retirés que sur demande expresse de leur bénéficiaire ».
6. Comme exposé au point 4, M. C…, alors bénéficiaire du permis du 4 mars 2021 suite à son transfert opéré le 8 juin 2022, n’en a pas demandé au maire de Montélier, dans son courriel du 16 août 2022, le retrait mais le transfert à M. E…. Par suite, en se fondant sur cette prétendue demande de retrait, le maire de Montélier a entaché l’arrêté en litige d’une erreur de fait.
7. Il résulte de ce qui précède que l’arrêté du 30 août 2022 par lequel le maire de Montélier a retiré le permis de construire du 4 mars 2021 doit être annulé.
Sur les frais du litige :
8. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Montélier la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. En revanche et eu égard à sa qualité de partie perdante dans l’instance, les conclusions qu’elle présente sur le même fondement doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 30 août 2022 par lequel le maire de Montélier a retiré le permis de construire du 4 mars 2021 est annulé.
Article 2 : La commune de Montélier versera à M. A… E…, Mme F… E… et Mme B… E… la somme globale de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié M. A… E… au titre des dispositions de l’article R. 751-3 du code de justice administrative et à la commune de Montélier.
Délibéré après l’audience du 12 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Rizzato, présidente,
Mme Permingeat, premier conseiller,
M. Derollepot, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mars 2026.
Le rapporteur,
F. Permingeat
La présidente,
C. Rizzato
Le greffier,
P. Muller
La République mande et ordonne à la préfète de la Drôme en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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