Annulation 8 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8e sect. - mesd, 8 oct. 2025, n° 2524705 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2524705 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 16 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 août 2025, M. A… D… C…, représenté par Me Pafundi, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 22 août 2025 par lequel le préfet de police a décidé sa remise aux autorités suédoises responsables de l’examen de sa demande d’asile ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un dossier de demande d’asile en procédure normale et une attestation de demande d’asile dans le délai de vingt-quatre heures à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
La décision litigieuse est signée par une autorité incompétente ;
Elle est insuffisamment motivée ;
Elle viole le droit à l’information prévu par l’article 4 du règlement UE n° 604/2013 ;
Elle viole le droit à un entretien individuel prévu par l’article 5 du règlement UE n° 604/2013 ;
Elle viole le principe du contradictoire et le droit de présenter des observations préalablement à l’édiction de la décision litigieuse ;
Elle méconnaît les articles 24 et 25 du règlement UE n° 604/2013 2013 en l’absence de preuves de la saisine des autorités espagnoles et d’une réponse de ces dernières ;
Elle méconnaît l’article 26 du règlement UE n° 604/2013 ;
Elle viole l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article 17 du règlement UE n° 604/2013.
Par un mémoire enregistré le 23 septembre 2025, le préfet de police conclut au non-lieu à statuer.
Il soutient que, postérieurement à l’introduction de la requête de M. D… C…, il a décidé de retirer l’arrêté de transfert du 22 août 2025.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
Le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
La Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Le Code de justice administrative.
Vu la décision du président du tribunal désignant M. Matalon, en application des articles L. 922.2 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Matalon ;
- et les observations de Mme B… représentant le préfet de police.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’aide juridictionnelle provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’accorder, en application des dispositions précitées, l’admission à titre provisoire de M. D… C… à l’aide juridictionnelle.
Sur le non-lieu à statuer opposé par le préfet de police :
Le préfet de police demande au tribunal, dans son mémoire enregistré le 23 septembre 2025, de constater qu’il n’y a plus lieu de statuer dès lors qu’il a décidé de retirer l’arrêté de transfert du 22 août 2025. Dans ces conditions, les conclusions susvisées aux fins d’annulation de la décision du préfet de police sont devenues sans objet et il n’y a donc plus lieu d’y statuer.
Sur les frais liés à l’instance :
Sous réserve de l’admission définitive de M. D… C… au bénéfice de l’aide juridictionnelle, accordée à titre provisoire par le présent jugement, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Pafundi, avocat de M. D… C… renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’État le versement à Me Pafundi de la somme de 1 200 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : M. D… C… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. D… C… à fin d’annulation.
Article 3 : L’Etat versera une somme de 1 200 euros à Me Pafundi au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, dans les conditions précisées au point 4.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A… D… C…, à Me Pafundi et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 octobre 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
D. MATALONLa greffière,
Signé
A. HEERALALL
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’Intérieur, en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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