Rejet 18 août 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 18 août 2025, n° 2510771 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2510771 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 28 juillet 2025 et le 13 août 2025, Mme A B, représentée par Me Simon, demande au juge des référés :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a implicitement rejeté sa demande de renouvellement de carte de résident ;
3°) d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de réexaminer sa situation dans le délai d’une semaine à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, assortie d’une autorisation de travail, dans le délai de trois jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou à défaut du bénéfice de l’aide juridictionnelle, à lui verser directement.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie s’agissant d’un refus de renouvellement de sa carte de résident ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée dès lors que la commission du titre de séjour n’a pas été saisie, que la décision n’est pas motivée, qu’elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle et d’une erreur de droit, qu’elle méconnaît les dispositions de l’article L. 433-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que les stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et qu’elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été communiquée au préfet de Seine-et-Marne qui n’a pas produit de mémoire.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée sous le numéro 2510759 par laquelle Mme B demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Jean, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 14 août 2025 à 10h00 en présence de Mme Aubret, greffière d’audience, ont été entendus :
— le rapport de Mme Jean ;
— et les observations de Me Bidine, représentant Mme B, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens.
Le préfet de Seine-et-Marne n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante russe née en 1987, a sollicité le 15 novembre 2024 le renouvellement de sa carte de résident. Le silence gardé par l’autorité administrative sur cette demande a fait naître, à l’issue d’un délai de quatre mois, une décision implicite de rejet. Par la présente requête, Mme B demande au juge des référés de suspendre l’exécution de cette décision.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ». Il y a lieu, en application des dispositions précitées, d’accorder à Mme B l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
En ce qui concerne l’urgence :
4. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension de l’exécution d’une décision relative au séjour en France d’un étranger, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate de cette décision sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe remplie dans le cas d’un refus de renouvellement ou d’un retrait du titre de séjour de ce dernier.
5. En l’espèce, il est constant que Mme B a bénéficié d’une carte de résident délivrée le 15 janvier 2015 et encore valide lorsqu’elle en a demandé le renouvellement, le 15 novembre 2024. Il s’ensuit que la condition d’urgence doit être regardée comme satisfaite.
En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué :
6. Aux termes de l’article L. 433-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sous réserve de l’absence de menace grave pour l’ordre public, de l’établissement de la résidence habituelle de l’étranger en France et des articles L. 411-5 et L. 432-3, une carte de résident est renouvelable de plein droit ».
7. En l’état de l’instruction, le moyen tiré de ce que la décision attaquée méconnaît les dispositions précitées de l’article L. 433-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de ladite décision.
8. Il résulte de ce qui précède que Mme B est fondée à demander la suspension de l’exécution de la décision contestée.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
9. Dans l’attente qu’il soit statué au fond sur la légalité de la décision attaquée, eu égard aux motifs de la présente ordonnance et à l’office du juge des référés, la suspension prononcée implique qu’il soit enjoint au préfet de Seine-et-Marne de délivrer à Mme B une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans le délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction de l’astreinte demandée.
Sur les frais liés au litige :
10. Mme B est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire. Par conséquent, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Simon, avocat de Mme B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de sa cliente à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Simon de la somme de 1 200 euros.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a rejeté la demande de renouvellement de la carte de résident de Mme B est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de Seine-et-Marne de délivrer à Mme B une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : L’État versera la somme de 1 200 euros à Me Simon, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve Me Simon renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, au ministre d’État, ministre de l’intérieur, ainsi qu’à Me Simon.
Copie sera adressée au préfet de Seine-et-Marne.
La juge des référés,
Signé : A. Jean
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Cartes ·
- Urgence ·
- Légalité ·
- Sérieux ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Étranger
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Statuer ·
- Juge des référés ·
- Capture ·
- Carte de séjour ·
- Titre ·
- Demande ·
- Étranger ·
- Écran
- Tribunaux administratifs ·
- Jugement ·
- Délai ·
- Notification ·
- Justice administrative ·
- Exécution ·
- Territoire français ·
- Autorisation provisoire ·
- Astreinte ·
- Système d'information
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Naturalisation ·
- Décret ·
- Nationalité française ·
- Demande ·
- Réintégration ·
- Recours administratif ·
- Enquête ·
- Entretien ·
- Ajournement ·
- Tiré
- Syndicat mixte ·
- Valorisation des déchets ·
- Justice administrative ·
- Déchet ménager ·
- Gauche ·
- Tableau ·
- Fonctionnaire ·
- Maladie professionnelle ·
- Professionnel ·
- Recours gracieux
- Département ·
- Délibération ·
- Fonction publique ·
- Service social ·
- Collectivités territoriales ·
- Décret ·
- Professionnel ·
- Justice administrative ·
- Illégalité ·
- Indemnité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Vie privée ·
- Épouse ·
- Carte de séjour ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Enfant ·
- Convention internationale ·
- Interdiction ·
- Tiré
- Justice administrative ·
- Habitat ·
- Agence ·
- Commissaire de justice ·
- Subvention ·
- Recours administratif ·
- Prime ·
- Statuer ·
- Économie ·
- Droit commun
- Justice administrative ·
- Garde des sceaux ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Confirmation ·
- Maintien ·
- Délai ·
- Donner acte ·
- Formation ·
- Congé annuel
Sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Durée ·
- Justice administrative ·
- Vie privée ·
- Tribunaux administratifs ·
- Titre ·
- Éloignement
- Action sociale ·
- Justice administrative ·
- Conseil d'administration ·
- Abandon de poste ·
- Stagiaire ·
- Recours gracieux ·
- Annulation ·
- Radiation ·
- Excès de pouvoir ·
- Statuer
- Justice administrative ·
- Ville ·
- Désistement ·
- Acte ·
- Délégation ·
- Déchet ·
- Finances publiques ·
- Voie publique ·
- Tribunaux administratifs ·
- Abandon
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.