Rejet 5 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 5 janv. 2026, n° 2514908 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2514908 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 décembre 2025, M. A… B… demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour, l’autorisant à travailler, dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de procéder sans délai à l’instruction de la demande d’admission exceptionnelle au séjour qu’il a déposée le 1er juillet 2022, et de se prononcer sur sa demande par une décision explicite dans un délai de 30 jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite, dès lors qu’il a déposé le 1er juillet 2022 une demande d’admission exceptionnelle au séjour sur la plateforme « demarche.numérique.gouv.fr », que cette démarche n’a pas abouti ; qu’il ne peut plus exercer d’activité professionnelle depuis le mois de février 2025, ce qui le place en situation de précarité financière et l’empêche de maintenir son insertion professionnelle ; que sa fratrie réside en France ;
- la mesure est utile, dès lors qu’il ne peut plus exercer d’activité professionnelle du fait de l’inertie de l’administration ;
- elle ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
La requête a été communiquée à la préfète de l’Essonne, qui n’a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Benoit, première conseillère, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Saisi sur le fondement de ces dispositions d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
2. Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. La condition d’urgence est en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d’obtenir rapidement ce rendez-vous.
3. Il résulte de l’instruction que la préfecture de l’Essonne a mis en place une procédure qui permet aux ressortissants étrangers souhaitant demander leur admission exceptionnelle au séjour de déposer un dossier succinct sur le site internet « demarche.numerique.gouv.fr » en vue d’obtenir un rendez-vous en préfecture pour enregistrer leur demande de titre de séjour.
4. M. B… a déposé, le 1er juillet 2022, une demande de rendez-vous sur le site internet « demarche.numerique.gouv.fr » afin de pouvoir déposer une demande d’admission exceptionnelle au séjour auprès de la préfète de l’Essonne. La préfète de l’Essonne ne l’a pas convoqué afin de procéder à l’enregistrement de sa demande de titre de séjour, sa demande de rendez-vous étant toujours en cours d’examen. Si le requérant allègue être placé en situation de précarité financière, il ne produit aucun élément de nature à l’établir. Il ne résulte pas de l’instruction que sa présence serait indispensable aux membres de sa famille dont il indique qu’ils résident en France. La durée de traitement de sa demande de rendez-vous, bien qu’anormalement longue, ne suffit pas à justifier qu’il soit fait droit prioritairement à sa demande. Dans ces conditions, M. B… ne justifie d’aucune circonstance particulière impliquant que sa demande soit examinée prioritairement par rapport à celle d’autres ressortissants étrangers se trouvant dans la même situation, ou permettant de caractériser une situation d’urgence nécessitant l’octroi d’un rendez-vous à bref délai. La condition d’urgence fixée par les dispositions précitées de l’article L. 521-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne peut pas être regardée comme remplie.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée en toutes ses conclusions, en ce compris celles à fin d’astreinte.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et à la préfète de l’Essonne.
Fait à Versailles le 5 janvier 2026.
La juge des référés,
C. Benoit
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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