Rejet 11 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 11 févr. 2026, n° 2313568 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2313568 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 3 octobre et 14 novembre 2023, M. C… A… doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 2 octobre 2023 par laquelle le principal du collège Jacques Monod de Beaumont-sur-Oise a prononcé une mesure conservatoire à l’encontre de son fils B… à compter du 2 octobre 2023 jusqu’à sa comparution devant le conseil de discipline du 13 octobre 2023.
Il fait valoir que :
- la décision ne comporte pas les voies et délais de recours ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut du contradictoire, le délai de trois jours n’ayant pas été respecté ;
- la scolarité de son fils n’est pas assurée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…)7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.;(…) ».
D’une part, l’article R. 421-10 du code de l’éducation : « En qualité de représentant de l’Etat au sein de l’établissement, le chef d’établissement : (…) / A l’égard des élèves, il est tenu, dans les cas suivants, d’engager une procédure disciplinaire, soit dans les conditions prévues à l’article R. 421-10-1, soit en saisissant le conseil de discipline : / a) Lorsque l’élève est l’auteur de violence verbale à l’égard d’un membre du personnel de l’établissement ». Aux termes de l’article R. 421-10-1 du même code : « (…). / En cas de nécessité, le chef d’établissement peut interdire, à titre conservatoire, l’accès de l’établissement à l’élève pendant le délai mentionné au premier alinéa. Cette mesure ne présente pas le caractère d’une sanction. ».
D’autre part, aux termes de l’article R. 511-13 du code de l’éducation : « En cas de nécessité, le chef d’établissement peut, à titre conservatoire, interdire l’accès de l’établissement à un élève en attendant la comparution de celui-ci devant le conseil de discipline. S’il est mineur, l’élève est remis à son représentant légal. Cette mesure ne présente pas le caractère de sanction. ».
En premier lieu, les conditions de notification d’une décision administrative sont sans incidence sur sa légalité. Par suite le moyen est inopérant et doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques (…) ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; (…) ». Aux termes de l’article L. 121-1 du même code : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable. ». Aux termes de l’article L. 122-1 de ce code : « Les décisions mentionnées à l’article L. 211-2 n’interviennent qu’après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix. / L’administration n’est pas tenue de satisfaire les demandes d’audition abusives, notamment par leur nombre ou leur caractère répétitif ou systématique. ». Aux termes de l’article L. 121-2 dudit code : « Les dispositions de l’article L. 121-1 ne sont pas applicables : 1° En cas d’urgence ou de circonstances exceptionnelles ; (…) ».
D’une part, la mesure conservatoire portant interdiction d’accès au collège constitue une mesure conservatoire prise par le chef d’établissement. Compte tenu de l’urgence, cette décision n’avait pas à être motivée. Par suite le moyen de légalité externe est manifestement infondé et doit être écarté.
D’autre part, et alors qu’il ressort des écritures même du requérant que celui-ci a pu présenter des observations, compte tenu de la nature de la décision conservatoire intervenue en urgence, le lundi suivant le comportement inacceptable et menaçant de l’élève le vendredi précédent le week-end contre des personnels de l’établissement, l’administration n’était pas tenue de mettre à même M. A… de présenter des observations. Par suite le moyen de légalité externe est manifestement infondé et doit être écarté.
En troisième lieu, il ressort des écritures du requérant que l’établissement a proposé des dates de remise des cours à l’enfant Ryan pour assurer la continuité de sa scolarité. Si le requérant fait valoir que cette allégation est mensongère, il ne produit aucune pièce à l’appui de ce moyen qui n’est donc assorti que de faits manifestement insusceptibles de venir à son soutien.
Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A… qui n’est assortie que de moyens de légalité externe manifestement infondés ou de moyens inopérants ou ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à son soutien peut être rejetée par application des dispositions de l’article R. 222-1 7° du code de justice administrative précité.
O R D O N N E :
Article 1er
:
La requête de M. A… est rejetée.
:
La présente ordonnance sera notifiée à M. C… A… et au ministre de l’éducation.
Fait à Cergy, le 11 février 2026
La présidente,
signé
S. Edert
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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