Rejet 20 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 10e ch., 20 janv. 2026, n° 2506768 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2506768 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 mai 2025, M. C… D…, représenté par Me Ibrahim, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 20 février 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande d’admission au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour portant droit au travail dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat, la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
- il est entaché d’incompétence ;
- il est entaché d’un vice de procédure en raison de l’absence de saisine de la commission du titre de séjour ;
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
- elle méconnait l’article 6 alinéa 1-1 de l’accord franco-algérien dès lors qu’il est présent sur le territoire depuis 2009 ;
- elle méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article 6 alinéa 1-5 de l’accord franco-algérien dès lors qu’il a transféré l’ensemble de ses intérêts en France et qu’il maîtrise parfaitement la langue française.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnait les articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que le préfet a omis de prendre en considération la circonstance qu’il ne constitue pas une menace à l’ordre public.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 novembre 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
M. C… D… a été admis à l’aide juridictionnelle totale par une décision du 18 avril 2025.
Par une ordonnance du 19 juin 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 24 novembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique, le rapport de M. Pecchioli, président-rapporteur.
Considérant ce qui suit :
1. M. D…, ressortissant algérien né le 11 octobre 1966, déclare être entré sur le territoire national en 2009. Le 22 mai 2024, il a sollicité son admission au séjour sur le fondement de la vie privée et familiale. Par un arrêté du 20 février 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande d’admission au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans et a fixé le pays de destination. Il en demande l’annulation.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
2. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que l’arrêté attaqué a été signé par Mme B… A…, adjointe au chef de la mission asile du bureau de l’éloignement, du contentieux et de l’asile, à qui le préfet des Bouches-du-Rhône a délégué sa signature par un arrêté du 22 septembre 2025 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire doit être écarté.
3. En second lieu, aux termes de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative: 1o Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance; 2o Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer la carte de résident prévue aux articles L. 423-11, L. 423-12, L. 424-1, L. 424-3, L. 424-13, L. 424-21, L. 425-3, L. 426-1, L. 426-2, L. 426-3, L. 426-6, L. 426-7 ou L. 426-10 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance; 3o Lorsqu’elle envisage de retirer le titre de séjour dans le cas prévu à l’article L. 423-19; 4o Dans le cas prévu à l’article L. 435-1; 5o Lorsqu’elle envisage de refuser le renouvellement ou de retirer une carte de séjour pluriannuelle ou une carte de résident dans le cas prévu à l’article L. 412-10. ». Aux termes de l’article L. 435-1 du même code : « Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. ».
4. D’une part, il résulte de ces dispositions que le préfet n’est tenu de saisir la commission du titre de séjour, lorsqu’il envisage de refuser ou de renouveler un titre de séjour, que du cas des étrangers qui remplissent effectivement l’ensemble des conditions de procédure et de fond auxquelles est subordonnée la délivrance d’un tel titre, et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent des articles auxquels ces dispositions renvoient.
5. D’autre part, si l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régit d’une manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, ainsi que les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés, il n’a toutefois pas entendu écarter, sauf stipulations incompatibles expresses, l’application des dispositions de procédure qui s’appliquent à tous les étrangers en ce qui concerne la délivrance, le renouvellement ou le refus de titres de séjour. Au nombre de ces dispositions figurent notamment celles de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui prévoient que le préfet doit dans certains cas consulter la commission du séjour des étrangers.
6. M. D… soutient être entré sur le territoire français en 2009 et y résider depuis, en dépit de l’édiction à son encontre d’une mesure d’éloignement avec obligation de quitter le territoire sans délai en date du 18 décembre 2015, décision confirmée par le tribunal administratif de Marseille le 22 décembre 2015, puis d’une obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours, en date du 28 juillet 2022, confirmée par le tribunal administratif de Marseille le 6 février 2023 et par la cour administrative d’appel de Marseille le 23 février 2024. Toutefois, pour établir sa présence avant l’année 2018, il n’apporte à l’appui de ses allégations que des pièces éparses, composées notamment d’attestations d’associations et de courriers reçus, lesquels ne permettent pas d’établir le caractère effectif de sa présence sur le territoire, ainsi que des ordonnances médicales, insuffisamment nombreuses pour établir le caractère habituel de sa présence. Les documents versés au dossier ne permettent d’établir le caractère continu de sa résidence en France qu’à compter de l’année 2018 jusqu’à la date de l’arrêté attaqué. Par suite, et alors que la présence sur le territoire de M. D… depuis dix ans n’est pas établie, le préfet n’a pas entaché sa décision d’un vice de procédure. Le moyen doit dès lors être écarté.
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
7. En premier lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point précédent, M. D… ne rentre pas dans les conditions requises par l’article 6 alinéa 1-1 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article précité doit être écarté.
8. En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « (…) Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : (…) 5. Au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (…) ».
9. M. D… se prévaut de sa présence sur le territoire national depuis 2009. Toutefois, ainsi qu’il a été énoncé précédemment, il ne justifie du caractère habituel de sa résidence qu’à compter de l’année 2018. En outre, l’intéressé ne justifie d’aucun lien amical ou familial en France, et il ne soutient ni même n’allègue être isolé dans son pays d’origine où il a vécu la majeure partie de sa vie. Par ailleurs M. D…, qui a toujours été domicilié dans des lieux d’hébergement, n’établit pas disposer de ressources, et ne justifie pas d’une insertion socio-professionnelle particulièrement notable en France. Au demeurant et au surplus, le requérant a fait l’objet d’une mesure d’éloignement avec obligation de quitter le territoire sans délai en date du 18 décembre 2015, décision confirmée par le tribunal administratif de Marseille le 22 décembre 2015, puis d’une obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours, en date du 28 juillet 2022, confirmée par le tribunal administratif de Marseille le 6 février 2023 et par la cour administrative d’appel de Marseille le 23 février 2024. Dès lors, le requérant ne démontre pas avoir transféré en France le centre de ses intérêts personnels. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour :
10. En premier lieu, aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 621-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. ».
11. Il ressort des termes mêmes de ces dispositions que l’autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux. La décision d’interdiction de retour doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l’autorité compétente, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n’impose que le principe et la durée de l’interdiction de retour fassent l’objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l’importance accordée à chaque critère.
12. La décision attaquée vise notamment l’article L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et expose les motifs pour lesquels le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé du prononcé d’une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans, notamment le fait que M. D… s’est soustrait à deux précédentes mesures portant obligation de quitter le territoire. Par suite, elle est suffisamment motivée.
13. En second lieu, pour prononcer une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans à l’encontre du requérant, le préfet des Bouches-du-Rhône a pris en compte la durée de présence en France de celui-ci et la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France. Par suite, le préfet, qui a fait état des éléments de la situation de l’intéressé au vu desquels il a arrêté la décision dans sa durée, et alors qu’il n’était pas tenu de faire apparaitre expressément l’absence d’atteinte à l’ordre public qui ne constituent pas des motifs de la décision attaquée, n’a pas méconnu les dispositions de l’article L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précitées. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit doit être écarté.
14. Il résulte de tout ce qui précède que M. D… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté litigieux.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
15. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté contesté, n’appelle aucune mesure d’exécution. Les conclusions aux fins d’injonction présentées par le requérant doivent donc être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
16. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par M. D… au titre des frais qu’il a exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… D… et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 15 décembre 2025 à laquelle siégeaient :
M. Pecchioli, président,
M. Juste, premier conseiller,
Mme Houvet, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 janvier 2026.
L’assesseur le plus ancien,
Signé
C. JUSTE
Le président-rapporteur,
Signé
J-L. PECCHIOLI
La greffière,
Signé
S. BOUCHUT
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière
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