Annulation 4 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 4e ch., 4 nov. 2024, n° 2108673 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2108673 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête et un mémoire, enregistrés sous le n° 2108673, les 4 novembre 2021 et 27 septembre 2022, Mme B C, représentée par Me Marcilly, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir la décision du 9 juin 2021 par laquelle le directeur du centre hospitalier intercommunal de Wasquehal a refusé de renouveler son contrat de travail ;
2°) de mettre à la charge du centre hospitalier intercommunal de Wasquehal la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’un vice de forme en ce qu’elle n’indique pas le prénom de son signataire ;
— elle n’a pas été informée des nom, prénom et qualité du signataire de la décision attaquée puisque la signature apposée est identique à celle du directeur, M. A alors qu’elle n’est pas signée par ce dernier ;
— la matérialité des faits reprochés n’est pas établie,
— la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 septembre 2022, le centre hospitalier intercommunal de Wasquehal représenté par Me Brazier conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de Mme C au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme C ne sont pas fondés.
Mme C a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle, au taux de vingt-cinq pour cent, par une décision du 2 mai 2022.
II. Par une requête et un mémoire, enregistrés sous le n° 2108699, les 4 novembre 2021 et 27 septembre 2022, Mme B C, représentée par Me Marcilly, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir la décision du 1er juin 2021 par laquelle le directeur du centre hospitalier intercommunal de Wasquehal l’a suspendue de ses fonctions à compter du 2 juin 2021 pour une période maximale de quatre mois ;
2°) de mettre à la charge du centre hospitalier intercommunal de Wasquehal la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’un vice de forme en ce qu’elle n’indique pas le prénom de son signataire ;
— elle méconnaît le principe de non-rétroactivité des actes administratifs unilatéraux ;
— la matérialité des faits reprochés n’est pas établie,
— la décision attaquée méconnaît les dispositions de l’article 39-1 du décret du 6 février 1991 en ce que la gravité des faits ne justifiait pas une mesure de suspension.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 septembre 2022, le centre hospitalier intercommunal de Wasquehal représenté par Me Brazier conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de Mme C au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme C a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle, au taux de vingt-cinq pour cent, par une décision du 2 mai 2022.
III. Par une requête et un mémoire, enregistrés sous le n° 2202997 les 21 avril 2022 et 7 octobre 2022, Mme B C, représentée par Me Marcilly, demande au tribunal :
1°) de condamner le centre hospitalier intercommunal de Wasquehal à lui verser la somme de 14 083,24 euros ainsi que les intérêts au taux légal à compter du 30 décembre 2021 et la capitalisation de ces intérêts à compter du 30 décembre 2022, en réparation du préjudice qu’elle estime avoir subi en raison de l’illégalité de la décision du 1er juin 2021 l’ayant suspendue de ses fonctions et de celle du 9 juin 2021 l’ayant informée du refus de renouveler son contrat de travail ;
2°) de mettre à la charge du centre hospitalier intercommunal de Wasquehal la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le centre hospitalier intercommunal de Wasquehal a commis des fautes de nature à engager sa responsabilité en prenant les décisions des 1er juin 2021 et 9 juin 2021 par lesquelles le directeur du centre hospitalier intercommunal de Wasquehal l’a suspendue de ses fonctions et informée de son refus de renouveler son contrat de travail ;
— elle a droit à des indemnités pour travaux dangereux, insalubres, incommodes ou salissants ;
— elle a droit à l’indemnisation des heures supplémentaires ;
— elle a droit à une indemnité compensatrice de congés annuel ;
— elle a droit à une prime de précarité ;
— elle a droit à l’indemnisation de sa perte d’emploi ;
— elle a droit à l’indemnisation de son préjudice moral.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 septembre 2022, le centre hospitalier intercommunal de Wasquehal représenté par Me Brazier conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de Mme C au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme C ne sont pas fondés.
Mme C a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle, au taux de vingt-cinq pour cent, par une décision du 2 mai 2022.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n° 67-624 du 23 juillet 1967 ;
— le décret n° 91-155 du 6 février 1991 ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Jaur,
— et les conclusions de Mme Courtois, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C a été recrutée par contrat à durée déterminée du 1er mai 2019 au 31 mai 2019, en qualité d’aide-soignante, par le centre hospitalier intercommunal de Wasquehal. Plusieurs contrats se sont ensuite succédé et ce jusqu’au 31 août 2021. Par une décision du 1er juin 2021, le directeur de cet établissement l’a suspendue de ses fonctions à compter du 2 juin 2021 pour une période maximale de quatre mois et par une décision du 9 juin 2021, il l’a informée de son refus de renouveler son contrat de travail. Mme C a saisi l’établissement d’une demande préalable d’indemnisation qui a été réceptionnée le 30 septembre 2021 et qui a été implicitement rejetée. Par ses requêtes visées ci-dessus, Mme C demande au tribunal, d’annuler les décisions des 1er et 9 juin 2021 et de condamner le centre hospitalier à lui verser une somme de 14 083,24 euros en réparation de ses préjudices financier et moral résultant de l’illégalité fautive des décisions des 1er et 9 juin 2021.
Sur la jonction des requêtes :
2. Les requêtes visées ci-dessus, enregistrées sous les nos 2108673, 2108699 et 2202997, concernent la situation d’un même agent. Il y a donc lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la légalité de la décision du 1er juin 2021 :
3. En premier lieu, aux termes du premier alinéa de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci ».
4. Il ressort des pièces du dossier que la décision du 1er juin 2021 attaquée est signée, comme elle le mentionne en caractères lisibles, par M. D, directeur par intérim. Si le nom patronymique de ce dernier est précédé de la seule initiale de son prénom, cette circonstance est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée dès lors que son auteur peut être identifié sans ambiguïté et que la qualité de directeur par intérim du centre hospitalier intercommunal de Wasquehal n’est pas contestée. Par suite, Mme C n’est pas fondée à soutenir que la décision attaquée a été prise en méconnaissance des dispositions du premier alinéa de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration.
5. En deuxième lieu, Mme C soutient que la décision attaquée est rétroactive alors même qu’elle est datée du 1er juin 2021 et entre en vigueur le jour suivant. La circonstance que la notification de cette décision ait pu intervenir postérieurement au jour de son entrée en vigueur n’est pas de nature à la faire regarder comme « rétroactive ». Par suite, ce moyen sera écarté.
6. En dernier lieu, aux termes de l’article 39-1 du décret du 6 février 1991 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de la fonction publique hospitalière, dans sa rédaction alors en vigueur : « En cas de faute grave commise par un agent contractuel, qu’il s’agisse d’un manquement à ses obligations professionnelles ou d’une infraction de droit commun, l’auteur de cette faute peut être suspendu par l’autorité définie à l’article 40 du présent décret. La durée de la suspension ne peut toutefois excéder celle du contrat. / L’agent contractuel suspendu conserve sa rémunération et les prestations familiales obligatoires. Sauf en cas de poursuites pénales, l’agent ne peut être suspendu au-delà d’un délai de quatre mois. Si, à l’expiration de ce délai, aucune décision n’a été prise par l’autorité précitée, l’intéressé, sauf s’il fait l’objet de poursuites pénales, est rétabli dans ses fonctions. / L’agent contractuel qui, en raison de poursuites pénales, n’est pas rétabli dans ses fonctions peut subir une retenue qui ne peut être supérieure à la moitié de la rémunération mentionnée à l’alinéa précédent. Il continue, néanmoins, à percevoir la totalité des suppléments pour charge de famille. ».
7. Il ressort des pièces du dossier que, pour prononcer la suspension de fonctions de Mme C à titre conservatoire pour une durée de quatre mois, le directeur du centre hospitalier intercommunal de Wasquehal s’est fondé sur des « remontées d’informations orales concordantes de professionnels ayant exercé ou exerçant au sein de la structure » Nouvel Horizon « , mettant en avant des faits de » maltraitance « imputés à Mme C, en l’occurrence d’avoir » insulté " à plusieurs reprises des résidents et collègues ainsi que d’avoir à plusieurs reprises, réalisé des toilettes dans des temps ne permettant pas une prise en charge convenable et respectueuse des résidents. Il est également reproché à l’intéressée la validation de soins non réalisés. En se bornant à soutenir que les faits ne sont pas matériellement établis, alors que seul leur caractère suffisant de vraisemblance est nécessaire pour justifier la mesure de suspension prise dans l’intérêt du service, Mme C n’apporte aucun élément de nature à contredire un degré de vraisemblance suffisant. En outre, alors que Mme C est aide-soignante, dans un secteur unité de soins gériatriques qui accueille des personnes vulnérables à raison de leur état de santé physique et psychique, ces faits qui porteraient atteinte à la sécurité et la dignité des patients sont suffisamment graves pour justifier la mesure de suspension. Par suite, les moyens tirés de l’inexactitude matérielle des faits et de la méconnaissance des dispositions de l’article 39-1 du décret du 6 février 1991, doivent être écartés.
8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision du 1er juin 2021 doivent être rejetées.
En ce qui concerne la légalité de la décision du 9 juin 2021 :
9. Un agent public qui a été recruté par un contrat à durée déterminée ne bénéficie ni d’un droit au renouvellement de son contrat ni, à plus forte raison, d’un droit au maintien de ses clauses si l’administration envisage de procéder à son renouvellement. Toutefois, l’administration ne peut légalement décider, au terme de son contrat, de ne pas le renouveler ou de proposer à l’agent, sans son accord, un nouveau contrat substantiellement différent du précédent, que pour un motif tiré de l’intérêt du service. Un tel motif s’apprécie au regard des besoins du service ou de considérations tenant à la personne de l’agent. Dès lors qu’elles sont de nature à caractériser un intérêt du service justifiant le non renouvellement du contrat, la circonstance que des considérations relatives à la personne de l’agent soient par ailleurs susceptibles de justifier une sanction disciplinaire ne fait pas obstacle, par elle-même, à ce qu’une décision de non renouvellement du contrat soit légalement prise, pourvu que l’intéressé ait alors été mis à même de faire valoir ses observations.
10. Ainsi qu’il a été dit au point 7, Mme C a été suspendue à titre conservatoire pour une durée de quatre mois par le directeur du centre hospitalier intercommunal de Wasquehal pour des faits de maltraitance, eu égard aux contraintes et aux exigences particulières liées à la structure « Nouvel Horizon », établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes dédié aux personnes âgées atteintes de la maladie Alzheimer ou d’une maladie apparentée. Alors que Mme C soutient que l’administration ne justifie pas de l’intérêt du service à ne pas avoir renouvelé son contrat, le centre hospitalier intercommunal de Wasquehal se borne à faire valoir que cette décision est justifiée compte tenu du « comportement parfaitement inadapté et parfaitement contraire à l’intérêt du service puisque dangereux à l’endroit des résidents » de la requérante. Néanmoins, en ne versant ni rapport, ni témoignage, ni-compte-rendu d’entretiens, le centre hospitalier n’établit pas la matérialité des faits reprochés à Mme C ni aucun autre élément relatif à un dysfonctionnement du service lié aux allégations formulées à l’encontre de cette dernière. Par suite, le centre hospitalier intercommunal de Wasquehal n’a pu légalement décider, au terme de son contrat, de ne pas le renouveler alors qu’aucun motif tiré de l’intérêt du service n’est établi.
11. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête n° 2108673, que la décision du 9 juin 2021 doit être annulée.
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne la responsabilité :
12. Seule la décision du 9 juin 2021 est, ainsi qu’il a été dit au point 11, entachée d’illégalité et susceptible d’engager la responsabilité du centre hospitalier intercommunal de Wasquehal.
En ce qui concerne les préjudices :
13. En vertu des principes généraux qui régissent la responsabilité de la puissance publique, un agent public irrégulièrement évincé a droit à la réparation intégrale du préjudice qu’il a effectivement subi du fait de la mesure illégalement prise à son encontre. Sont ainsi indemnisables les préjudices de toute nature avec lesquels l’illégalité commise présente, compte tenu de l’importance respective de cette illégalité et des fautes relevées à l’encontre de l’intéressé, un lien direct de causalité. Pour l’évaluation du montant de l’indemnité due, doivent être prises en compte la perte du traitement ainsi que celle des primes et indemnités dont l’intéressé avait, pour la période en cause, une chance sérieuse de bénéficier, à l’exception de celles qui, eu égard à leur nature, à leur objet et aux conditions dans lesquelles elles sont versées, sont seulement destinées à compenser les frais, charges ou contraintes liés à l’exercice effectif des fonctions. Enfin, il y a lieu de déduire, le cas échéant, le montant des rémunérations que l’agent a pu se procurer par son travail au cours de la période d’éviction.
S’agissant de la prime pour travaux dangereux, insalubres, incommodes ou salissants :
14. Aux termes de l’article 1er du décret du 23 juillet 1967 fixant les modalités d’attribution et les taux des indemnités pour travaux dangereux, insalubres, incommodes ou salissants : « Des indemnités spécifiques peuvent être allouées à certains personnels chargés d’effectuer des travaux pour l’exécution desquels des risques ou des incommodités subsistent malgré les précautions prises et les mesures de protection adoptées. Ces indemnités spécifiques sont classées en trois catégories : / 1re catégorie : indemnités spécifiques pour des travaux présentant des risques d’accidents corporels ou de lésions organiques. / 2e catégorie : indemnités spécifiques pour des travaux présentant des risques d’intoxication ou de contamination. / 3e catégorie : indemnités spécifiques pour des travaux incommodes ou salissants ».
15. Les conclusions à fin d’annulation de la décision de suspension du 1er juin 2021 ayant été rejetées ainsi qu’il a été dit au point 8, Mme C n’est pas fondée à demander l’indemnisation du préjudice tiré de l’illégalité de cette décision, tendant à la réparation de l’absence du versement de la prime de 2ème catégorie durant la période de suspension.
S’agissant de l’indemnisation des heures supplémentaires :
16. Mme C soutient qu’elle a été privée du versement des primes liées aux heures supplémentaires pour les mois de juin à août 2021, durant lesquels elle a été suspendue. Or, les conclusions à fin d’annulation de la décision de suspension du 1er juin 2021 ayant été rejetées ainsi qu’il a été dit au point 8, Mme C n’est pas fondée à demander l’indemnisation de ces heures supplémentaires.
S’agissant de l’indemnité compensatrice de congés annuels :
17. Aux termes de l’article 8 du décret du 6 février 1991 précité : « I. – L’agent contractuel en activité a droit, compte tenu de la durée de service effectuée, à un congé annuel rémunéré, déterminé dans les mêmes conditions que celui accordé aux fonctionnaires titulaires des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée. () / II. – En cas de licenciement n’intervenant pas à titre de sanction disciplinaire ou à la fin d’un contrat à durée déterminée, l’agent qui, du fait de l’administration, en raison notamment de la définition par l’autorité investie du pouvoir de nomination du calendrier des congés annuels, n’a pu bénéficier de tout ou partie de ses congés annuels a droit à une indemnité compensatrice de congés annuels ». Cet article prévoit qu’en cas de licenciement n’intervenant pas à titre de sanction disciplinaire ou à la fin d’un contrat à durée déterminée, l’agent qui, du fait de l’administration, n’a pu bénéficier de tout ou partie de ses congés annuels a droit à une indemnité compensatrice de congés annuels, égale au 1/10 de la rémunération totale brute perçue par l’agent au cours de sa période d’emploi, entre le 1er janvier et le 31 décembre de l’année en cours. L’indemnité est proportionnelle au nombre de jours de congés annuels dus non pris. L’indemnité est soumise aux mêmes retenues que la rémunération de l’agent.
18. Il ne résulte pas de l’instruction que ce serait du fait de l’administration que Mme C n’a pas pu prendre tous ses congés, y compris pendant la période de suspension. Par suite, Mme C n’est pas fondée à en demander l’indemnisation.
S’agissant de la prime de précarité :
19. Aux termes de l’article 10 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, dans sa version alors en vigueur : « Un décret en Conseil d’Etat pris après avis du Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière () prévoit également, pour les contrats conclus en application des mêmes articles 9 et 9-1, à l’exclusion des contrats saisonniers, les conditions d’application relatives à une indemnité de fin de contrat lorsque ces contrats, le cas échéant renouvelés, sont d’une durée inférieure ou égale à un an et lorsque la rémunération brute globale prévue dans ces contrats est inférieure à un plafond qu’il fixe. Ces dispositions ne sont pas applicables lorsque, au terme du contrat ou de cette durée, les agents sont nommés stagiaires ou élèves à l’issue de la réussite à un concours ou bénéficient du renouvellement de leur contrat ou de la conclusion d’un nouveau contrat, à durée déterminée ou indéterminée, au sein de la fonction publique hospitalière ».
20. Mme C soutient qu’elle a été privée du versement de l’indemnité de fin de contrat. Il résulte de l’instruction que la requérante a signé son contrat de travail le 25 février 2021 pour la période allant du 1er mars 2021 au 31 août 2021 et a perçu une rémunération globale de 14 593,61 euros sur cette période. Par suite, alors que, contrairement à ce que soutient le centre hospitalier intercommunal de Wasquehal, ce contrat n’est pas un renouvellement, l’établissement doit être condamné à verser à Mme C la somme de 1 459,36 euros.
S’agissant de l’indemnisation de sa perte d’emploi :
21. Mme C, dont le salaire indépendamment des indemnités liées à l’exercice effectif des fonctions s’élevait à 1 794,35 euros au mois d’août 2021, a été privée de sa rémunération à hauteur de la somme de 10 766,10 euros (1 794,35 x 6) pendant la période du 1er septembre 2021, date à laquelle son contrat aurait été renouvelé, au 28 février 2022, à l’expiration d’un renouvellement, dans les mêmes conditions, du contrat en cause, période au cours de laquelle elle a effectivement été privée d’emploi au centre hospitalier intercommunal de Wasquehal. Néanmoins, l’indemnité correspondante à laquelle a droit Mme C doit être calculée sous déduction du montant des rémunérations qu’elle a pu percevoir par ailleurs au cours de la période où elle a été illégalement privée du renouvellement de son contrat. Les attestations Pôle emploi et les fiches de paye produites par le centre hospitalier montrent qu’elle a perçu, au titre de la période du 1er septembre 2021 au 28 février 2022 la somme totale de 6 798,50 euros (293,16 + 1'514,66 +1 514,66 + 801,92 + 1 507,22 + 1 166.88). Il sera donc fait une exacte appréciation du préjudice financier subi par Mme C en lui allouant la somme de 3 967,60 euros (10 766,10 – 6 798,50).
S’agissant de l’indemnisation de son préjudice moral :
22. Mme C, qui soutient avoir subi un préjudice moral et demande le versement de la somme de 5 000 euros en réparation, n’apporte aucun élément de nature à l’établir. Par suite, elle n’est pas fondée à en demander l’indemnisation.
23. Mme C est seulement fondée à demander la condamnation du centre hospitalier intercommunal de Wasquehal à lui verser une prime de précarité d’un montant de 1 459,36 euros et une indemnisation de sa perte d’emploi d’un montant de 3 967,60 euros, soit la somme globale de 5 426,96 euros.
S’agissant des intérêts et de leur capitalisation :
24. Mme C a droit aux intérêts au taux légal correspondant à l’indemnité mentionnée au point précédent, et ce, à compter du 30 septembre 2021, date de réception de sa réclamation indemnitaire par le centre hospitalier intercommunal de Wasquehal.
25. La capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond, même si, à cette date, les intérêts sont dus depuis moins d’une année. En ce cas, cette demande ne prend toutefois effet qu’à la date à laquelle, pour la première fois, les intérêts sont dus pour une année entière. La capitalisation des intérêts a été demandée pour la première fois lors du dépôt de la requête, le 21 avril 2022. Il y a lieu de faire droit à cette demande à compter du 30 septembre 2022, date à laquelle était due, pour la première fois, une année d’intérêts, ainsi qu’à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
Sur les frais liés au litige :
26. En premier lieu, d’une part, Mme C n’allègue pas avoir exposé de frais autres que ceux pris en charge par l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle partielle qui lui a été allouée. D’autre part, l’avocat de Mme C n’a pas demandé que lui soit versée par le centre hospitalier intercommunal de Wasquehal la somme correspondant aux frais exposés qu’il aurait réclamée à son client si ce dernier n’avait bénéficié d’une aide juridictionnelle partielle. Dans ces conditions, les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
27. En second lieu, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font par ailleurs obstacle à ce que les sommes demandées à ce titre par le centre hospitalier intercommunal de Wasquehal soient mises à la charge de Mme C, qui n’est pas la partie perdante pour l’essentiel.
DÉCIDE :
Article 1er : La décision du 9 juin 2021 du directeur du centre hospitalier intercommunal de Wasquehal est annulée.
Article 2 : Le centre hospitalier intercommunal de Wasquehal est condamné à verser à Mme C la somme de 5 426,96 euros, somme majorée des intérêts au taux légal à compter du 30 septembre 2021. Les intérêts échus à la date du 30 septembre 2022, puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date, seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 3 : La requête n° 2108699 et le surplus des conclusions des requêtes nos 2108673 et 2202997 de Mme C sont rejetés.
Article 4 : Les conclusions présentées par le centre hospitalier intercommunal de Wasquehal au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et au centre hospitalier intercommunal de Wasquehal.
Délibéré après l’audience du 14 octobre 2024, à laquelle siégeaient :
— M. Riou, président,
— Mme Jaur, première conseillère,
— Mme Célino, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 novembre 2024.
La rapporteure,
Signé
A. JaurLe président,
Signé
J.-M. Riou
La greffière,
Signé
S. Ranwez
La République mande et ordonne à la ministre de la santé et de l’accès aux soins en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Nos 2108673, 2108699, 2202997
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