Non-lieu à statuer 21 juillet 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 21 juil. 2025, n° 2304159 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2304159 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 avril 2023, M. et Mme A D, Mme C, Mme F, M. E, M. et Mme B, la société civile immobilière Lamartine 64 et le syndicat des copropriétaires du 9 allée du square 94170 le Perreux-sur-Marne, représentés par la Maître Trouvé, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 26 octobre 2022 par lequel le préfet du Val-de-Marne, au nom de l’Etat, a délivré à la société SARL MDH Promotion, un permis de construire n° PC 094 058 22 01065 un ensemble immobilier d’habitation composé d’un bâtiment de quatre niveaux sur rez-de-chaussée avec deux niveaux de sous-sol communs valant permis de démolir, sur un terrain situé au 154 avenue du Général de Gaulle au Perreux-sur-Marne ;
2°) de mettre à la charge de la partie perdante la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 décembre 2024, le préfet du Val-de-Marne, conclut au non-lieu à statuer, la décision attaquée ayant été retirée et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative " les présidents de formation des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ;() 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Par un arrêté du 14 mai 2024, le préfet du Val-de-Marne a retiré le permis de construire n° PC 094 058 22 01065 accordé le 26 octobre 2022 à la société MDH Promotion. Il n’est pas contesté par les requérants que cet arrêté de retrait leur a été notifié et qu’il est devenu définitif. Dans ces conditions, les conclusions des requérants tendant à l’annulation de l’arrêté de permis de construire accordé le 26 octobre 2022 sont devenues sans objet. Il n’y a plus lieu, dès lors, d’y statuer.
3. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’État ou de la société pétitionnaire la somme demandée par les requérants en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur la requête de M. et Mme A D et autres requérants.
Article 2 : Les conclusions présentées par les requérants au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme A D (désignés représentants unique en application de l’article R. 411-5 du code de justice administrative), au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation , à la SARL MDH Promotion et à la commune du Perreux-sur-Marne.
Copie en sera adressée au préfet du Val-de-Marne.
Fait à Melun, le 21 juillet 2025.
La Présidente de la 7ème chambre
I. Gougot
La République mande et ordonne au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
1
1
N° 2307569
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Syndicat ·
- Environnement ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Recours ·
- Vote du budget ·
- Légalité externe ·
- Assurance maladie ·
- Auteur
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Annulation ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Exécution ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Voyage ·
- Justice administrative ·
- Réfugiés ·
- Étranger ·
- Sécurité nationale ·
- Titre ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Protection ·
- Apatride
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Refus ·
- Légalité ·
- Urgence ·
- Décision implicite ·
- Juge des référés ·
- Enfant ·
- Suspension ·
- Droit d'asile
- Éthiopie ·
- Justice administrative ·
- Réunification familiale ·
- Urgence ·
- Visa ·
- Ambassade ·
- Possession d'état ·
- Enfant ·
- Décision implicite ·
- Réfugiés
- Conseiller municipal ·
- Commune ·
- Communauté d’agglomération ·
- Élection municipale ·
- Candidat ·
- Scrutin ·
- Collectivités territoriales ·
- Élus ·
- Résultat ·
- Liste
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Sociétés ·
- Déchet ·
- Tribunaux administratifs ·
- Titre exécutoire ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Conclusion ·
- Terme
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Délai ·
- Départ volontaire ·
- Pays ·
- Commissaire de justice ·
- Obligation ·
- Renvoi
- Justice administrative ·
- Rwanda ·
- Outre-mer ·
- Visa ·
- Affaires internationales ·
- Légalité ·
- Sérieux ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Cameroun
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Agro-alimentaire ·
- Agriculture ·
- Enseignement agricole ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Légalité ·
- Statuer ·
- Urgence
- Justice administrative ·
- Titre ·
- Demande ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- L'etat ·
- Illégalité ·
- Erreur de droit ·
- Délivrance ·
- Refus
- Justice administrative ·
- Suspension ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Juge des référés ·
- Légalité ·
- Exécution ·
- Injonction ·
- L'etat ·
- État
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.