Rejet 12 février 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 12 févr. 2026, n° 2600302 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2600302 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 janvier 2026, M. C… A…, représenté par Me Ghaem, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L.521-1 du code de justice administrative :
1°) avant-dire droit enjoindre au bureau d’aide juridictionnelle prés le tribunal judiciaire de Mamoudzou de justifier de ses diligences aux fins de notification des décisions d’admission au titre de cette aide et au préfet de Mayotte de transmettre une copie de la décision portant refus d’admission au séjour notifiée par courrier postal du 9 avril 2025 ;
2°) de suspendre l’exécution de la décision implicite du préfet de Mayotte portant refus de délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
3°) de suspendre l’exécution de la décision portant refus d’admission au séjour notifiée par courrier postal du 9 avril 2025 jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
4°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de cinq jours, à compter de la décision à intervenir ; sous astreinte de 500 euros par jour de retard,
5°) de mettre à la charge de l’État au profit de son conseil une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
- sa requête est recevable ayant été exercé dans le délai de deux mois suivant la notification de la décision prise par le bureau d’aide juridictionnelle ;
- il est fondé à solliciter avant dire droit la communication de la décision portant refus d’admission au séjour notifiée par courrier postal du 9 avril 2025.résultant d’un courriel du service de la préfecture de Mayotte du 5 août 2025 ;
- la condition d’urgence est remplie eu égard à la précarité de sa situation et de celle de sa famille et de la nécessité pour les deux enfants de grandir avec lui et son épouse ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision portant refus de séjour dès lors qu’au regard de son dossier qui était complet cette décision de refus est entachée d’un défaut de motivation et méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article L. 423-23 du code ainsi que les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
La requête a été communiquée au préfet de Mayotte qui n’a pas produit d’observations.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 18 janvier 2026 sous le n°2600201 par laquelle M. A… demande l’annulation de la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour et de la décision de refus de séjour notifiée le 9 avril 2025.
Vu :
- – la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal par intérim a désigné M. Monlaü, premier conseiller pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience publique qui a eu lieu le 11 février 2026 à 13 heures (heure de Mayotte), le magistrat constituant la formation de jugement compétente siégeant au tribunal administratif de La Réunion dans les conditions prévues à l’article L. 781-1 et aux articles R. 781-1 et suivants du code de justice administrative, Mme D… étant greffière d’audience au tribunal administratif de Mayotte.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Monlaü, juge des référés ;
- les observations de Me Jeanne-Rose, substituant Me Ghaem, représentant M. A…, présent, qui conclut aux mêmes fins que la requête et par les mêmes moyens et ajoute que les éléments produits attestent de sa vie privée et familiale sur le territoire français avec Mme B… et de sa contribution à l’entretien et à l’éducation de ses deux enfants et de celui de sa conjointe ;
- Le préfet de Mayotte n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. C… A… ressortissant comorien né le 15 janvier 1994 à Anjouan demande, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite du préfet de Mayotte portant refus de délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de la décision portant refus d’admission au séjour notifiée par courrier postal du 9 avril 2025.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ».
3. Pour l’application des dispositions précitées, l’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’une décision administrative lorsque l’exécution de celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence, compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement de titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
4. Pour justifier de la condition d’urgence requise par les dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, M. A… se prévaut de la précarité de sa situation et de celle de sa famille et de la nécessité pour les deux enfants de grandir avec lui et son épouse. Toutefois, d’une part, il ne résulte pas de l’instruction, que la décision implicite de rejet de la demande de titre de séjour ou la décision portant refus d’admission au séjour résultant d’un courrier postal du 9 avril 2025 dont l’existence apparait établie au regard des pièces produites aurait des conséquences graves et immédiates sur la situation du requérant qui ne fait l’objet d’aucune mesure d’éloignement, d’autre part, les documents produits concernant la situation de M. A… ne permettent pas d’apprécier sa situation professionnelle ainsi que ses ressources actuelles, enfin le risque que ses deux enfants soient séparés de lui et de Mme B… n’est pas établi, l’intéressée en qualité d’assistante d’éducation pourvoyant aux besoins du foyer. Dans ces circonstances, la condition d’urgence ne peut être regardée comme remplie.
5. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’existence de moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, que la requête de M. A… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… A… et au préfet de Mayotte.
Copie sera adressée au ministre des outre-mer et au ministre de l’intérieur.
Fait à Mamoudzou, le 12 février 2026.
Le juge des référés,
X. MONLAÜ
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Permis de construire ·
- Pays ·
- Région ·
- Action ·
- Décision implicite ·
- Rejet
- Permis de construire ·
- Recours gracieux ·
- Ville ·
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Rejet ·
- Recours contentieux ·
- Maire ·
- Urbanisme ·
- Immobilier
- Administration fiscale ·
- Impôt ·
- Vérificateur ·
- Justice administrative ·
- Livre ·
- Procédures fiscales ·
- Contrôle ·
- Comptes bancaires ·
- Domiciliation ·
- Revenu
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Territoire français ·
- Illégalité ·
- Stipulation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interdiction ·
- Vie privée ·
- Liberté fondamentale ·
- Résidence ·
- Erreur
- Amiante ·
- Préjudice ·
- Établissement ·
- Prescription quadriennale ·
- Créance ·
- Travailleur ·
- Justice administrative ·
- Cessation ·
- Activité ·
- Délai de prescription
- Droit d'asile ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Santé ·
- Liberté fondamentale ·
- Vie privée ·
- Délai ·
- Tiré
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Recrutement ·
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Préjudice ·
- Administration ·
- Illégalité ·
- Déféré préfectoral ·
- Stagiaire ·
- Contrats ·
- Fonctionnaire
- Centre hospitalier ·
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Provision ·
- Consolidation ·
- Lésion ·
- Expertise ·
- Créance ·
- État ·
- Titre
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Liberté fondamentale ·
- Réfugiés ·
- Taxi ·
- Convention européenne ·
- Chauffeur ·
- Angola ·
- Sauvegarde ·
- Demande
Sur les mêmes thèmes • 3
- Éthiopie ·
- Justice administrative ·
- Réunification familiale ·
- Urgence ·
- Visa ·
- Ambassade ·
- Possession d'état ·
- Enfant ·
- Décision implicite ·
- Réfugiés
- Conseiller municipal ·
- Commune ·
- Communauté d’agglomération ·
- Élection municipale ·
- Candidat ·
- Scrutin ·
- Collectivités territoriales ·
- Élus ·
- Résultat ·
- Liste
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commissaire de justice ·
- Logement ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Application ·
- Ordonnance ·
- Juridiction ·
- Droit commun
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.