Rejet 6 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 11e ch., 6 mars 2025, n° 2410127 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2410127 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 15 juillet 2024,
16 novembre 2024 et 26 janvier 2025, M. A B, représenté par Me Bertrand, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 17 novembre 2023 par lequel le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation en lui délivrant, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B soutient que :
— l’arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation eu égard à sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 janvier 2025, le préfet du Val d’Oise conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que celle-ci est irrecevable en raison de sa tardiveté ou, à défaut, infondée.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Bocquet, conseillère ;
— et les observations de Me Bertrand, représentant M. B, présent.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant égyptien né le 8 décembre 1993, déclare être entré en France en 2013. Le 14 avril 2021, l’intéressé a sollicité son admission au séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le préfet du Val-d’Oise a, par un arrêté du 17 novembre 2023, refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par la présente requête, M. B demande au tribunal d’annuler ce dernier arrêté.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne la fin de non-recevoir opposée par le préfet en défense :
2. Aux termes de l’article L. 614-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa version applicable au litige : « Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français prise en application des 3°, 5° ou 6° de l’article L. 611-1 est assortie d’un délai de départ volontaire, le tribunal administratif est saisi dans le délai de trente jours suivant la notification de la décision () ». Aux termes de l’article R. 776-2 du code de justice administrative : « Conformément aux dispositions de l’article L. 614-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la notification d’une obligation de quitter le territoire français avec délai de départ volontaire, prise en application de l’article L. 251-1 ou des 3°, 5° ou 6° de l’article L. 611-1 du même code, fait courir un délai de trente jours pour contester cette obligation ainsi que les décisions relatives au séjour, au délai de départ volontaire, au pays de renvoi () ».
3. L’arrêté du préfet du Val-d’Oise du 17 novembre 2023 fait obligation à M. B de quitter le territoire français dans le délai de 30 jour sur le fondement du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le requérant disposait donc, en application des dispositions précitées, d’un délai de trente jours pour exercer un recours contentieux à son encontre.
4. Il ressort des pièces du dossier que l’arrêté du 17 novembre 2023 a été adressé au requérant par pli recommandé avec accusé de réception, à l’adresse qu’il avait indiquée aux services de la préfecture. Les mentions portées sur l’avis de réception retourné par la Poste,
le 20 décembre 2023, à la préfecture du Val-d’Oise attestent que le pli a été présenté
le 28 novembre 2023 et non réclamé. Dès lors, les conclusions de la requête dirigées contre l’arrêté du 17 novembre 2023, enregistrées le 15 juillet 2024, après l’expiration du délai de trente jours courant à compter de la notification de l’arrêté, sont tardives et par suite irrecevables. Elles doivent donc être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
5. Le présent jugement, qui rejette les conclusions aux fins d’annulation présentées par M. B, n’appelle aucune mesure injonction.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
6. L’Etat n’étant pas la partie perdante dans la présente instance, il n’y a pas lieu de mettre à sa charge la somme demandée sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 6 février 2025, à laquelle siégeaient :
M. d’Argenson, président,
M. Robert, premier conseiller.
Mme Bocquet, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mars 2025.
La rapporteure,
signé
P. Bocquet
Le président,
signé
P.-H d’Argenson
Le greffier,
signé
V. Guillaume
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne, et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2410127
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