Rejet 12 septembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 12 sept. 2023, n° 2311828 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2311828 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 10 et 26 août 2023, Mme D, représentée par Me Yemene Tchouata, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 26 juillet 2023 par laquelle l’autorité consulaire française à Kigali (Rwanda) a refusé de lui délivrer un visa de long séjour pour études ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur et des outre-mer de lui délivrer le visa qu’elle sollicite et, à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa situation, le tout dans un délai de 8 jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite dès lors que la décision contestée porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation, en ce qu’elle l’empêche de poursuivre ses études en France, alors qu’elle a été admise en 1ère année de master en droit privé à l’université Paris 8, au titre de l’année académique 2023/2024, et que la date de sa rentrée, prévue le 18 septembre 2023, ne lui permet pas d’attendre que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France ait statué sur son recours ; cette formation s’inscrit dans le cadre de son projet professionnel de se spécialiser, en tant qu’avocate, dans le droit des affaires internationales ; la décision contestée fait ainsi obstacle à son accomplissement professionnel ; il ne saurait être exigé de sa part qu’elle sollicite une rentrée plus tardive ; de plus, la décision contestée est entachée d’illégalités et viole son droit à l’éducation ; elle n’a pas manqué de diligence ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
* elle est insuffisamment motivée ;
* elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
* elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation au regard, d’une part, des dispositions de la directive 2016/801 du 11 mai 2016 et de l’instruction ministérielle prise pour son application, et, d’autre part, de l’absence de risque qu’elle détourne l’objet de son visa à d’autres fins que celles de poursuivre ses études, dès lors qu’elle remplit toutes les conditions pour se voir délivrer le visa demandé, notamment s’agissant de son hébergement et de la prise en charge des frais liés à son séjour et sa formation en France, assumés par son oncle M. A qui dispose de ressources suffisantes pour une telle prise en charge, au regard de son avis d’imposition 2022 ; de plus, elle justifie d’une somme de 9 148,66 euros sur son compte bancaire, destinée à la prise en charge de ses frais d’études en France ; elle ne présente pas une menace pour l’ordre public, la sécurité publique ou la santé publique ; en outre, elle justifie de la cohérence de son projet d’études et de son projet professionnel, lequel est d’orienter sa profession d’avocat dans la spécialité des affaires internationales, dans la continuité de la carrière de son père, avocat en droit des affaires au Cameroun ; les avocats n’ayant pas de spécialisation précise dans les pays d’Afrique subsaharienne, il est logique qu’elle se rende en France pour parvenir à se spécialiser en droit des affaires, en suivant les enseignements de 1ère année d’un master de droit des affaires ; elle justifie d’attaches familiales fortes au Cameroun, son pays d’origine où réside l’ensemble de sa famille et où elle entend s’installer à l’issue de sa formation ;
* elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que les services consulaires ont porté une appréciation pédagogique sur son projet d’études, pouvoir qu’ils ne détiennent pas ; cette appréciation révèle une différence de traitement prohibée entre les étudiants étrangers et de nationalité française et contrevient aux orientations du gouvernement français ;
* elle méconnaît les dispositions de l’article L. 612-3 du code de l’éducation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 août 2023, le ministre de l’intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la condition d’urgence n’est pas remplie et qu’aucun des moyens soulevés par Mme D n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Vu les pièces du dossier ;
Vu :
— la directive (UE) 2016/801 ;
— l’instruction du 4 juillet 2019 relative aux demandes de visas de long séjour pour études ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’éducation ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Robert-Nutte, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 28 août 2023 à 10 heures :
— le rapport de Mme Robert-Nutte, juge des référés,
— et les observations de Me Yemene Tchouata, représentant Mme B.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D, ressortissante camerounaise née le 2 janvier 2002, a été admise en 1ère année de master en droit privé dispensé par l’université Paris 8, pour l’année académique 2023-2024. Par la présente requête, l’intéressée demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision du 26 juillet 2023 par laquelle l’autorité consulaire française à Kigali (Rwanda) a refusé de lui délivrer un visa de long séjour pour études.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
3. Aucun des moyens invoqués par Mme D, tels qu’énoncés dans les visas de cette ordonnance, ne paraît, en l’état de l’instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision du 26 juillet 2023 par laquelle l’autorité consulaire française à Kigali (Rwanda) a refusé de lui délivrer un visa de long séjour pour études.
4. Il y a lieu, en conséquence, et sans qu’il soit besoin d’apprécier la condition d’urgence, de rejeter la requête de Mme D en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme D est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C D et au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Fait à Nantes, le 12 septembre 2023.
La juge des référés,
O. Robert-NutteLa greffière,
M-C. Minard
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N°2311828
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Textes cités dans la décision
- Directive (UE) 2016/801 du 11 mai 2016 relative aux conditions d'entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers à des fins de recherche, d'études, de formation, de volontariat et de programmes d'échange d'élèves ou de projets éducatifs et de travail au pair (refonte)
- Code de justice administrative
- Code de l'éducation
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