Annulation 25 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 2e ch., 25 sept. 2025, n° 2304479 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2304479 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 1 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
1°) Par une requête, enregistrée le 12 septembre 2023, Mme B A, représentée par Me Lantheaume, demande au tribunal :
— d’annuler la décision du 16 août 2023 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de titre de séjour ;
— d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour « visiteur » ou de réexaminer sa demande, dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
— de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la décision attaquée :
— est entachée d’une incompétence de son auteur ;
— est entachée de vice de forme (méconnaissance de l’article L. 212-1 du code des relations entre l’administration et le public) ;
— n’est pas motivée en droit ;
— est entachée d’une erreur de droit en ce que le préfet des Alpes-Maritimes était tenu d’enregistrer sa demande, dès lors qu’elle était en possession du bon visa pour former la demande en cause ;
— a méconnu l’article L. 426-20 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— et a méconnu les articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes, qui n’a pas présenté d’observations en défense.
Par ordonnance du 21 juin 2024 a été prononcée la clôture de l’instruction au 30 août 2024 à 12 heures.
2°) Par une requête, enregistrée le 21 décembre 2023, Mme B A, représentée par Me Lantheaume, demande au tribunal :
— d’annuler la décision du 20 décembre 2023 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de titre de séjour ;
— d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour « visiteur » ou de réexaminer sa demande, dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
— de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient les mêmes moyens qu’au soutien des conclusions de sa requête enregistrée sous le n°2304479.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes, qui n’a pas présenté d’observations en défense.
Par ordonnance du 21 juin 2024 a été prononcée la clôture de l’instruction au 30 août 2024 à 12 heures.
3°) Par une requête et un mémoire, enregistrés les 21 décembre 2023 et 13 août 2024, Mme B A, représentée par Me Lantheaume, demande au tribunal :
— de condamner l’Etat à lui verser une somme de 10 000 euros, assortie des intérêts au taux légal et de la capitalisation des intérêts, en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis en raison de la faute de l’Etat relative à sa demande de titre de séjour ;
— de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que l’illégalité de la décision du 16 août 2023 de refus de séjour qui a été prise par le préfet des Alpes-Maritimes constitue une faute de nature à lui ouvrir droit à réparation en raison des préjudices subis, à hauteur de la somme de 10 000 euros.
Par ordonnance du 21 juin 2024 a été prononcée la clôture de l’instruction au 30 août 2024 à 12 heures.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 août 2024, le préfet des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête, dès lors qu’aucune faute commise par ses services ni aucun lien de causalité entre une telle faute et les préjudices allégués ne sont établis.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique du 4 septembre 2025 :
— le rapport de M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, président ;
— la requérante et le préfet des Alpes-Maritimes n’étant ni présents, ni représentés.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A, ressortissante chinoise née en 1975, demande au Tribunal, par les requêtes susvisées enregistrées sous les n°2304479 et 2306359, d’annuler les décisions en date des 16 août et 20 décembre 2023 par lesquelles le préfet des Alpes-Maritimes, en clôturant ses demandes de titre de séjour en qualité de « visiteur », a par là même rejeté celles-ci. Par la requête enregistrée sous le n°2306369, l’intéressée demande au Tribunal de condamner l’Etat à lui verser une somme de 10 000 euros, assortie des intérêts au taux légal et de la capitalisation des intérêts, en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis en raison de la faute de l’Etat relative à sa demande de titre de séjour, induite par l’illégalité de la décision du 16 août 2023 susmentionnée du préfet des Alpes-Maritimes.
Sur la jonction :
2. Les requêtes susvisées enregistrées sous les n°2304479, 2306359 et 2306369 concernent la situation d’un même étranger et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a dès lors lieu de les joindre pour qu’il y soit statué par un seul jugement.
Sur les conclusions aux fins d’annulation (requêtes n°2304479 et 2306359) :
En ce qui concerne l’objet du litige :
3. D’une part, aux termes de l’article R. 431-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande : / 1° Les documents justifiant de son état civil ; / 2° Les documents justifiant de sa nationalité ; / 3° Les documents justifiant de l’état civil et de la nationalité de son conjoint, de ses enfants et de ses parents lorsqu’il sollicite la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour pour motif familial. / La délivrance du premier récépissé et l’intervention de la décision relative au titre de séjour sollicité sont subordonnées à la production de ces documents. « . Et aux termes de l’article R. 431-11 du même code : » L’étranger qui sollicite la délivrance d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande les pièces justificatives dont la liste est fixée par arrêté annexé au présent code ". Il résulte des termes mêmes de ces dispositions combinées que seules celles de l’article R. 431-10 subordonnent la délivrance du premier récépissé et l’intervention de la décision relative au titre de séjour sollicité à la production des documents qu’elles visent. Il résulte également de ces dispositions qu’en dehors du cas d’une demande à caractère abusif ou dilatoire, l’autorité administrative chargée d’instruire une demande de titre de séjour ne peut refuser de l’enregistrer et, le cas échéant, de délivrer le récépissé y afférent, que si le dossier présenté à l’appui de cette demande est incomplet, et les pièces devant figurer au dossier sont ainsi fixées à l’article R. 431-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. D’autre part, le refus d’enregistrer une demande tendant à l’octroi d’un titre de séjour, à l’appui de laquelle est présenté un dossier incomplet, ne constitue pas une décision faisant grief susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir, sauf à ce que le requérant justifie du caractère complet du dossier déposé auprès des services préfectoraux. En revanche, le refus d’enregistrement d’une demande de titre de séjour, lorsqu’il est motivé par une appréciation portée sur le droit de l’étranger à obtenir un titre de séjour et non sur le seul caractère incomplet du dossier, constitue un refus de titre de séjour à l’encontre duquel l’étranger est recevable à se pourvoir.
4. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que pour estimer les dossiers de demande de titre de séjour de la requérante comme ne pouvant être instruits, les services de la préfecture des Alpes-Maritimes se sont fondés sur la seule circonstance que celle-ci « ne possédait pas le bon visa ». Or, un tel document n’est pas, au regard des dispositions précitées au point précédent, au nombre de ceux dont la production conditionne le caractère complet du dossier. Dans ces circonstances, et alors qu’il ne résulte de l’instruction, ni que les dossiers de demande de titre de séjour présentés par la requérante n’auraient pas comporté l’ensemble des pièces requises par les dispositions précitées au point précédent, ni que ces demandes auraient été abusives ou dilatoires, l’intéressée doit ainsi être regardée comme ayant déposé un dossier complet, et les décisions litigieuses, qui ne sont pas fondées à bon droit sur le caractère incomplet des dossier mais sont motivées par une appréciation portée sur le droit de l’intéressée à obtenir un titre de séjour, doivent dès lors être regardées comme des refus de titre de séjour.
En ce qui concerne le moyen tiré de l’erreur de droit :
5. Ainsi qu’il a été dit précédemment, alors qu’il ne résulte de l’instruction, ni que les dossiers de demande de titre de séjour présentés par la requérante n’auraient pas comporté l’ensemble des pièces requises par les dispositions précitées au point 2, ni que ces demandes auraient été abusives ou dilatoires, l’intéressée devait ainsi être regardée comme ayant déposé des dossiers complets. Par suite, les décisions litigieuses, qui ne sont pas à bon droit fondées sur le caractère incomplet du dossier de la requérante, et constituent donc des décisions de refus de séjour, sont entachées d’une erreur de droit.
6. En outre, la requérante soutient également à bon droit qu’elle était en possession d’un visa de long-séjour, lui permettant de solliciter un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 426-20 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
7. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens des requêtes, que la requérante est fondée à demander l’annulation des décisions attaquées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
8. Eu égard au motif d’annulation retenu, et alors qu’il apparait que les demandes de titre de séjour formées par la requérante n’ont toujours pas été enregistrées, le présent jugement implique seulement que le préfet des Alpes-Maritimes procède à l’instruction de la demande de titre de séjour formée par l’intéressée, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les conclusions indemnitaires (requête n°2306369) :
9. D’une part, il résulte de ce qui a été dit précédemment que le présent jugement retient l’illégalité de la décision en date du 16 août 2023 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes, en clôturant la demande de titre de séjour en qualité de « visiteur » de la requérante, a par là même rejeté celle-ci. Cette illégalité constitue une faute de nature à engager la responsabilité de l’Etat à raison des préjudices directs et certains qu’elle a causés à l’intéressée.
10. D’autre part, si la requérante soutient qu’elle a subi des préjudices en raison de l’irrégularité de sa situation administrative induite par la décision illégale litigieuse, il est cependant constant qu’à la date de la décision susmentionnée, elle était toujours en possession d’un visa de long séjour à entrées multiples valable jusqu’au 12 septembre 2023. Dans ces conditions, elle n’établit la réalité d’aucun préjudice né de l’intervention de la décision illégale litigieuse.
11. Par suite, les conclusions susmentionnées doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
12. Il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros, à verser à la requérante sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1 : Les décisions des 16 août et 20 décembre 2023 du préfet des Alpes-Maritimes sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes d’enregistrer et d’instruire la demande de titre de séjour de Mme A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Mme A une somme de 1 000 (mille) euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera transmise au ministre de l’intérieur et au procureur de la République du tribunal judiciaire de Grasse.
Délibéré après l’audience du 4 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, président-rapporteur ;
M. Bulit, conseiller ;
Mme Cueilleron, conseillère ;
Assistés de Mme Sussen, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 25 septembre 2025.
Le président-rapporteur,
signé
F. Silvestre-Toussaint-Fortesa
L’assesseure la plus ancienne,
signé
S. Cueilleron
La greffière,
signé
C. Sussen
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou, par délégation, la greffière.
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