Rejet 31 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 31 oct. 2025, n° 2504581 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2504581 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 octobre 2025, M. B… A… demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté du 18 octobre 2025 par lequel le préfet de la Somme l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Il soutient que :
- l’urgence est caractérisée, dès lors que l’arrêté litigieux l’expose à être éloigné du territoire français avant même que sa requête au fond ne soit examinée ; l’exécution de cet arrêté porterait une atteinte grave et irréversible à son droit au respect de sa vie privée et familiale et à son droit à un procès équitable ;
- il existe des moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué, dès lors que :
cet arrêté est entaché d’un vice de procédure, dès lors qu’il a été pris sans le truchement d’un interprète ;
il est entaché d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Vu :
- la requête n° 2504589 enregistrée le 26 octobre 2025, par laquelle le requérant demande l’annulation de l’arrêté susvisé ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Lebdiri, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ». L’article L. 522-3 de ce même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. Aux termes de l’article L. 614-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions et délais prévus au présent chapitre, demander au tribunal administratif l’annulation de cette décision, ainsi que l’annulation de la décision relative au séjour, de la décision relative au délai de départ volontaire et de la décision d’interdiction de retour sur le territoire français qui l’accompagnent le cas échéant (…) ». Aux termes de l’article L. 722-7 de ce code : « L’éloignement effectif de l’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut intervenir avant l’expiration du délai ouvert pour contester, devant le tribunal administratif, cette décision et la décision fixant le pays de renvoi qui l’accompagne, ni avant que ce même tribunal n’ait statué sur ces décisions s’il a été saisi. (…) ». Selon les termes de l’article L. 722-8 du même code : « Lorsque l’étranger ne peut être éloigné en exécution d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, l’autorité administrative ne peut pas procéder à l’exécution d’office de l’interdiction de retour assortissant cette obligation de quitter le territoire français ».
3. Eu égard au caractère suspensif de la requête introduite le 26 octobre 2025 aux fins d’annulation de l’arrêté du préfet de la Somme du 18 octobre 2025, l’obligation de quitter le territoire français dont M. A… fait l’objet n’est pas susceptible de recevoir exécution avant que le tribunal administratif n’ait statué sur la requête au fond. Cette procédure spéciale, prévue par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, présente des garanties au moins équivalentes à celles prévues par le livre V du code de justice administrative. Par suite, elle exclut que le requérant puisse utilement demander, par le recours en référé prévu par l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de cet arrêté.
4. Les conclusions aux fins de suspension présentées par M. A…, qui sont dépourvues d’objet dès lors que l’exécution de l’arrêté est déjà suspendue par l’effet de l’introduction de son recours en annulation, doivent ainsi être rejetées selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Amiens, le 31 octobre 2025.
Le juge des référés,
Signé
S. Lebdiri
La République mande et ordonne au préfet de la Somme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Centre hospitalier ·
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Provision ·
- Consolidation ·
- Lésion ·
- Expertise ·
- Créance ·
- État ·
- Titre
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Liberté fondamentale ·
- Réfugiés ·
- Taxi ·
- Convention européenne ·
- Chauffeur ·
- Angola ·
- Sauvegarde ·
- Demande
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Permis de construire ·
- Pays ·
- Région ·
- Action ·
- Décision implicite ·
- Rejet
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Permis de construire ·
- Recours gracieux ·
- Ville ·
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Rejet ·
- Recours contentieux ·
- Maire ·
- Urbanisme ·
- Immobilier
- Administration fiscale ·
- Impôt ·
- Vérificateur ·
- Justice administrative ·
- Livre ·
- Procédures fiscales ·
- Contrôle ·
- Comptes bancaires ·
- Domiciliation ·
- Revenu
- Territoire français ·
- Illégalité ·
- Stipulation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interdiction ·
- Vie privée ·
- Liberté fondamentale ·
- Résidence ·
- Erreur
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Conseiller municipal ·
- Commune ·
- Communauté d’agglomération ·
- Élection municipale ·
- Candidat ·
- Scrutin ·
- Collectivités territoriales ·
- Élus ·
- Résultat ·
- Liste
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commissaire de justice ·
- Logement ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Application ·
- Ordonnance ·
- Juridiction ·
- Droit commun
- Recrutement ·
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Préjudice ·
- Administration ·
- Illégalité ·
- Déféré préfectoral ·
- Stagiaire ·
- Contrats ·
- Fonctionnaire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Voyage ·
- Justice administrative ·
- Réfugiés ·
- Étranger ·
- Sécurité nationale ·
- Titre ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Protection ·
- Apatride
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Refus ·
- Légalité ·
- Urgence ·
- Décision implicite ·
- Juge des référés ·
- Enfant ·
- Suspension ·
- Droit d'asile
- Éthiopie ·
- Justice administrative ·
- Réunification familiale ·
- Urgence ·
- Visa ·
- Ambassade ·
- Possession d'état ·
- Enfant ·
- Décision implicite ·
- Réfugiés
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.