Rejet 12 novembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 12 nov. 2025, n° 2517834 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2517834 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 11 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête, enregistrée le 13 octobre 2025 sous le numéro 2517834, Mme J… G… A…, représentée par Me Siran, demande au juge des référés :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé contre les décisions du 15 mai 2025 de l’ambassade de France à D… (Ethiopie) refusant de lui délivrer, ainsi qu’aux jeunes I… C… B… et E… C… B…, un visa de long séjour au titre de la réunification familiale ;
3°) d’enjoindre à l’ambassade de France à D… et au ministre de l’intérieur, à titre principal, de délivrer le visa demandé dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou à défaut de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au profit de son conseil, sous réserve qu’il renonce, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, ou de lui reverser directement cette somme en cas de rejet de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
- sa requête est recevable ;
- la condition d’urgence est satisfaite :
* compte tenu de la durée de la séparation familiale depuis la fuite de M. F… en 2022, alors qu’ils n’ont pas manqué de diligence en effectuant les demandes de visa dès le 4 juin 2024, seulement trois mois après que celui-ci ait obtenu le statut de réfugié en France ;
* compte tenu de ses conditions de vie avec ses enfants à D…, où ils sont isolés, dans des conditions extrêmement précaires et dépendant entièrement de l’aide financière de M. F…, contraint de passer par l’intermédiaire d’un tiers pour effectuer ses versements ;
* compte tenu des souffrances engendrées pour l’ensemble des membres de sa famille ;
* en raison des risques auxquels elle est soumise avec ses deux filles mineures, de subir des traitements inhumains ou dégradants en Ethiopie, où les arrestations arbitraires et les mauvais traitements des tigréens se sont accrus depuis l’instauration de l’état d’urgence général par le gouvernement éthiopien le 4 novembre 2021 et continuent d’être perpétrés à ce jour malgré la signature des accords de cessez-le-feu à Pretoria en novembre 2022 ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* elle a été signée par une autorité incompétente ;
* elle est entachée d’une insuffisance de motivation et révèle un défaut d’examen sérieux de sa situation ; il revient à l’administration d’établir le caractère frauduleux ou non probant des documents qu’elle a produit, les éléments de possession d’état n’ont pas été pris en compte, ainsi que l’intérêt supérieur des enfants ;
* elle méconnaît les dispositions des articles L. 561-2 et L. 561-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur d’appréciation : elle a produit, ainsi que M. F…, l’ensemble des documents nécessaires pour établir leur identité, leur lien de mariage et liens familiaux, l’administration n’a remis en cause ces documents par aucun élément concret ou objectif et les éléments de possession d’état produits, pourtant nombreux, n’ont pas été pris en compte et n’a ainsi pas renversé la présomption de validité des éléments produits ;
* elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, le droit au regroupement familial et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation : la séparation familiale est prolongée de manière disproportionnée, elle vit dans des conditions de vie extrêmement dangereuses et précaires avec ses enfants et risque des persécutions en Ethiopie du fait de son appartenance ethnique ; par ailleurs M. F… ne peut se rendre en Ethiopie alors qu’il a obtenu le statut de réfugié ;
* elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative au droit de l’enfant et est entachée d’une erreur d’appréciation : la séparation prolongée des enfants de leur père a nécessairement des conséquences dramatiques sur leur équilibre, développement et bien-être, l’intérêt des enfants, qui risquent également d’être persécutés en raison de leur appartenance ethnique et de la fuite de leur père, commande qu’ils puissent rejoindre leur père en France et y vivre dans de meilleures conditions ;
* elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
II. Par une requête, enregistrée le 13 octobre 2025 sous le numéro 2517845 et des pièces complémentaires enregistrées le 14 octobre 2025, M. C… F…, agissant en son nom et en qualité de représentant légal des jeunes I… C… B… et E… C… B…, représenté par Me Siran, demande au juge des référés :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France (CRRV) a rejeté le recours formé contre les décisions du 15 mai 2025 de l’ambassade de France à D… (Ethiopie) refusant de délivrer un visa de long séjour au titre de la réunification familiale à Mme J… G… A… ainsi qu’aux jeunes I… C… B… et E… C… B… ;
3°) d’enjoindre à l’ambassade de France à D… et au ministre de l’intérieur, à titre principal, de délivrer les visas demandés dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou à défaut de réexaminer la situation des demandeurs de visa dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au profit de son conseil, sous réserve qu’il renonce, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, en cas de rejet de l’aide juridictionnelle, de lui reverser directement cette somme.
Il soutient que :
- sa requête est recevable ;
- la condition d’urgence est satisfaite :
* compte tenu de la durée de la séparation familiale depuis sa fuite en 2022, Mme J… G… A… n’a pas manqué de diligence en effectuant les demandes de visa pour elle et leurs enfants dès le 4 juin 2024, seulement trois mois après qu’il ait obtenu le statut de réfugié en France ;
* compte tenu des conditions de vie de Mme J… G… A… et leurs enfants à D…, où ils sont isolés, vivant dans des conditions extrêmement précaires et dépendant entièrement de son aide financière pour laquelle il est contraint de passer par l’intermédiaire d’un tiers ;
* compte tenu des souffrances engendrées pour l’ensemble des membres de sa famille ;
* en raison des risques auxquels Mme J… G… A… et leurs deux filles mineures sont soumises, de subir des traitements inhumains ou dégradants en Ethiopie, où les arrestations arbitraires et mauvais traitements des tigréens se sont accrus depuis l’instauration de l’état d’urgence général par le gouvernement éthiopien le 4 novembre 2021 et continuent d’être perpétrés à ce jour malgré la signature des accords de cessez-le-feu à Pretoria en novembre 2022 ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* elle a été signée par une autorité incompétente ;
* elle est entachée d’une insuffisance de motivation et révèle un défaut d’examen sérieux de sa situation ; il revient à l’administration d’établir le caractère frauduleux ou non probant des documents produits, les éléments de possession d’état n’ont pas été pris en compte, ainsi que l’intérêt supérieur des enfants ;
* elle méconnaît les dispositions des articles L. 561-2 et L. 561-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur d’appréciation : a été produit l’ensemble des documents nécessaires pour établir l’identité des enfants et leur lien de filiation avec lui, l’administration n’a remis en cause ces documents par aucun élément concret ou objectif ; par ailleurs ce lien résulte des nombreux éléments de possession d’état produits et notamment de ses déclarations constantes auprès des instances chargées de l’asile, qui n’ont pas été pris en compte ;
* elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, le droit au regroupement familial et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation : la séparation familiale est prolongée de manière disproportionnée, Mme J… G… A… vit avec leurs enfants dans des conditions de vie extrêmement dangereuses et précaires et ils risquent de faire l’objet de persécutions en Ethiopie du fait de leur appartenance ethnique ; par ailleurs il ne peut se rendre en Ethiopie alors qu’il a obtenu le statut de réfugié ;
* elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative au droit de l’enfant et est entachée d’une erreur d’appréciation : la séparation prolongée des enfants de leur père a nécessairement des conséquences dramatiques sur leur équilibre, développement et bien-être, l’intérêt des enfants commande qu’ils puissent le rejoindre en France et y vivre dans de meilleures conditions ;
* elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense commun aux deux requêtes, enregistré le 23 octobre 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la condition d’urgence n’est pas remplie dès lors que les requérants ne produisent aucun élément concret de nature à établir qu’il existerait une urgence et alors que les décisions contestées ne sont pas illégales
- aucun des moyens soulevés par M. F…, n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées :
* le moyen tiré du défaut de motivation des décisions consulaires est irrecevable ainsi que celui tiré de l’insuffisance de motivation de la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France ;
* les pièces produites pour établir l’identité des demandeurs de visa et leur lien de filiation avec le réunifiant ne sont pas légalisées et les éléments de possession d’état sont insuffisants ;
* pour les mêmes motifs, elles ne méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ni celles de l’article 3-1 de la convention internationale relative au droit de l’enfant.
Par un mémoire en réplique, enregistré le 28 octobre 2025 sous le n° 2517834, Mme J… G… A…, représentée par Me Siran, conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens.
Elle fait valoir que :
s’agissant de l’urgence, le ministre ne conteste aucun des éléments soulevés afin de caractériser l’urgence et en dépit de ce que retient le ministre, les requérants produisent des éléments probants et tangibles permettant de caractériser l’urgence ;
s’agissant du doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* les juges administratifs considèrent de manière constante que l’absence ou l’irrégularité de légalisation ne fait pas obstacle à ce que puissent être prises en considération les énonciations contenues dans les actes d’état civil étranger présentant des garanties suffisantes d’authenticité et alors qu’en l’espèce, les mentions d’état civil sont conformes à celles des passeports et carte de résident et les documents d’état civil produits présentent toutes les garanties suffisantes d’authenticité ;
* en dépit de ce que soutient le ministre, les requérants produisent de nombreux éléments de possession d’état.
Par un mémoire en réplique, enregistré le 28 octobre 2025 sous le n° 2517845, M. C… F…, agissant en son nom et en qualité de représentant légal des jeunes I… C… B… et E… C… B…, représenté par Me Siran, conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens.
Il fait valoir que :
s’agissant de l’urgence, le ministre ne conteste aucun des éléments soulevés afin de caractériser l’urgence et en dépit de ce que retient le ministre, les requérants produisent des éléments probants et tangibles permettant de caractériser l’urgence ;
s’agissant du doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* les juges administratifs considèrent de manière constante que l’absence ou l’irrégularité de légalisation ne fait pas obstacle à ce que puissent être prises en considération les énonciations contenues dans les actes d’état civil étranger présentant des garanties suffisantes d’authenticité et alors qu’en l’espèce, les mentions d’état civil sont conformes à celles des passeports et carte de résident et les documents d’état civil produits présentent toutes les garanties suffisantes d’authenticité ;
* en dépit de ce que soutient le ministre, les requérants produisent de nombreux éléments de possession d’état.
Mme G… A… n’a pas été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle par une décision du 29 octobre 2025.
Vu :
- les pièces des dossiers ;
- les requêtes enregistrées le 10 octobre 2025 sous les numéros 2517950 et 2517951 par lesquelles Mme J… G… A… et M. C… F… demandent l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- la convention internationale relative au droit de l’enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Rosier, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 28 octobre 2025 à 10h30 :
- le rapport de M. Rosier, juge des référés,
- les observations de Me Siran, avocate de Mme G… A… et de M. F… ;
- et les observations du représentant du ministre de l’intérieur.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. C… F…, ressortissant éthiopien né le 29 octobre 1976, s’est vu reconnaître le statut de réfugié par une décision de l’office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 13 mars 2024. Il demande, ainsi que Mme J… G… A…, ressortissante éthiopienne née le 11 octobre 1984, au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution des décisions implicites par lesquelles la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France (CRRV) a rejeté le recours formé contre les décisions du 15 mai 2025 de l’ambassade de France à D… (Ethiopie) refusant de délivrer un visa de long séjour au titre de la réunification familiale à Mme J… G… A… ainsi qu’aux jeunes I… C… B… et E… C… B…, nés respectivement le 21 janvier 2009 et le 30 septembre 2011.
Sur la jonction :
Les requêtes enregistrées sous les numéros 2517834, et 2517845 présentent à juger des questions semblables se rapportant aux membres d’une même famille et ont fait l’objet d’une instruction commune. Par suite, il y a lieu de les joindre pour y statuer par une même ordonnance.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
En ce qui concerne la condition d’urgence :
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le demandeur, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence s’apprécie objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de chaque espèce.
Les décisions implicites par lesquelles la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé contre les décisions du 15 mai 2025 de l’ambassade de France à D… (Ethiopie) refusant de délivrer un visa de long séjour au titre de la réunification familiale à Mme J… G… A… ainsi qu’aux jeunes I… C… B… et E… C… B… dont M. C… F… et Mme J… G… A… demandent la suspension ont pour effet de maintenir la famille séparée alors qu’au surplus, les demandeurs de visa sont isolés et vivent dans des conditions précaires en Ethiopie. Dans ces conditions, les décisions attaquées portent ainsi atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation pour que la condition d’urgence prévue à l’article L. 521-1 du code de justice administrative soit regardée comme remplie.
En ce qui concerne la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée :
Les moyens invoqués par M. C… F… et Mme J… G… A… à l’appui de leurs demandes de suspension et tirés de l’erreur d’appréciation et de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale relative au droit de l’enfant sont, en l’état de l’instruction, de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de suspendre l’exécution des décisions implicites par lesquelles la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé contre les décisions du 15 mai 2025 de l’ambassade de France à D… (Ethiopie) refusant de délivrer un visa de long séjour au titre de la réunification familiale à Mme J… G… A… ainsi qu’aux jeunes I… C… B… et E… C… B….
Sur les conclusions à fin d’injonction :
L’exécution de la présente ordonnance implique nécessairement, dans les circonstances de l’espèce, d’enjoindre au ministre de l’intérieur de réexaminer la situation des demandeurs de visa dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés à l’instance :
Mme A… n’ayant pas été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 Il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de l’Etat, une somme de 800 euros au titre des frais exposés par Mme A… et M. F… et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : M. F… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : L’exécution des décisions implicites par lesquelles la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé contre les décisions du 15 mai 2025 de l’ambassade de France à D… (Ethiopie) refusant de délivrer un visa de long séjour au titre de la réunification familiale à Mme J… G… A… ainsi qu’aux jeunes I… C… B… et E… C… B… sont suspendues.
Article 3 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur de réexaminer la situation des demandeurs de visa dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 4 : L’Etat versera à Mme A… et à M. F…, une somme totale de 800 euros (huit cents euros) au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… B… H…, à Mme J… G… A…, au ministre de l’intérieur et à Me Siran.
Fait à Nantes, le 12 novembre 2025.
Le juge des référés,
P. ROSIER
La greffière,
A-L. BOUILLAND
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Permis de construire ·
- Recours gracieux ·
- Ville ·
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Rejet ·
- Recours contentieux ·
- Maire ·
- Urbanisme ·
- Immobilier
- Administration fiscale ·
- Impôt ·
- Vérificateur ·
- Justice administrative ·
- Livre ·
- Procédures fiscales ·
- Contrôle ·
- Comptes bancaires ·
- Domiciliation ·
- Revenu
- Territoire français ·
- Illégalité ·
- Stipulation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interdiction ·
- Vie privée ·
- Liberté fondamentale ·
- Résidence ·
- Erreur
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Amiante ·
- Préjudice ·
- Établissement ·
- Prescription quadriennale ·
- Créance ·
- Travailleur ·
- Justice administrative ·
- Cessation ·
- Activité ·
- Délai de prescription
- Droit d'asile ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Santé ·
- Liberté fondamentale ·
- Vie privée ·
- Délai ·
- Tiré
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Prolongation ·
- Regroupement familial ·
- Procédures particulières ·
- Absence de délivrance ·
- Juge
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Centre hospitalier ·
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Provision ·
- Consolidation ·
- Lésion ·
- Expertise ·
- Créance ·
- État ·
- Titre
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Liberté fondamentale ·
- Réfugiés ·
- Taxi ·
- Convention européenne ·
- Chauffeur ·
- Angola ·
- Sauvegarde ·
- Demande
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Permis de construire ·
- Pays ·
- Région ·
- Action ·
- Décision implicite ·
- Rejet
Sur les mêmes thèmes • 3
- Conseiller municipal ·
- Commune ·
- Communauté d’agglomération ·
- Élection municipale ·
- Candidat ·
- Scrutin ·
- Collectivités territoriales ·
- Élus ·
- Résultat ·
- Liste
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commissaire de justice ·
- Logement ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Application ·
- Ordonnance ·
- Juridiction ·
- Droit commun
- Recrutement ·
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Préjudice ·
- Administration ·
- Illégalité ·
- Déféré préfectoral ·
- Stagiaire ·
- Contrats ·
- Fonctionnaire
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.