Non-lieu à statuer 26 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 26 févr. 2026, n° 2602516 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2602516 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 février 2026, M. B… A…, représenté par Me Buffet, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du 10 décembre 2025 par lequel la ministre de l’agriculture, de l’agro-alimentaire et de la souveraineté alimentaire a prolongé la suspension de l’exercice de ses fonctions d’agent contractuel de l’enseignement agricole ;
2°) de mettre à la charge de l’État le versement d’une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite dès lors que la décision en litige a pour effet de réduire sa rémunération de moitié, de sorte qu’il ne peut plus faire face à ses charges fixes ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée dès lors qu’il n’est pas justifié de la compétence de sa signataire, que la décision attaquée est insuffisamment motivée, qu’elle est entachée d’une erreur de droit au regard de l’article 45 du décret n° 89-406 du 20 juin 1989 en l’absence de mesures judiciaires ou d’un intérêt du service faisant obstacle à ce qu’il soit rétabli dans ses fonctions et qu’elle présente un caractère disproportionné.
Par un mémoire en défense enregistré le 25 février 2026, la ministre de l’agriculture, de l’agro-alimentaire et de la souveraineté alimentaire conclut au non-lieu à statuer sur la requête.
Elle fait valoir que par un arrêté du 23 février 2026, elle a retiré l’arrêté en litige du 10 décembre 2025.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête par laquelle M. A… demande l’annulation de la décision en litige.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Milin, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 25 février 2026 à 14 heures 30 :
- le rapport de Mme Milin, juge des référés,
- les observations de Me Cavalier, substituant Me Buffet, avocat du requérant.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
2. Postérieurement à l’introduction de la requête, la ministre de l’agriculture, de l’agro-alimentaire et de la souveraineté alimentaire a, par un arrêté du 23 février 2026, retiré l’arrêté du 10 décembre 2025 prolongeant la suspension de l’exercice de ses fonctions d’agent contractuel de l’enseignement agricole par M. A…. Dès lors, les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative sont devenues sans objet. Il n’y a, par suite, plus lieu d’y statuer.
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État le versement à M. A… de la somme de 800 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative par M. A….
Article 2 : L’Etat versera à M. A… la somme de 800 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… et à la ministre de l’agriculture, de l’agro-alimentaire et de la souveraineté alimentaire.
Fait à Nantes, le 26 février 2026.
La juge des référés,
C. Milin
La greffière,
J. Dionis
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui
le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne
les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir
à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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