Rejet 24 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 24 juin 2025, n° 2308117 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2308117 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 2 août 2023 et 22 avril 2024, M. B A, représenté par Me Mouberi, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 12 avril 2023 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a refusé de lui accorder le renouvellement de sa carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant », lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné ;
2°) d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l’attente du renouvellement de sa carte de séjour temporaire, dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 décembre 2023, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ».
2. Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, applicable en l’espèce : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : () 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents ; « . Aux termes de l’article L. 614-4 du même code, applicable en l’espèce : » Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français prise en application des 3°, 5° ou 6° de l’article L. 611-1 est assortie d’un délai de départ volontaire, le tribunal administratif est saisi dans le délai de trente jours suivant la notification de la décision ".
3. Il ressort des pièces du dossier que l’arrêté en litige, qui comporte la mention des voies et délais de recours, a été notifié le 12 avril 2023 à M. A au moyen de l’application « Administration nationale des étrangers en France », ce que, du reste, l’intéressé ne conteste pas. Il suit de là que la requête présentée par M. A, enregistrée le 2 août 2023, soit après l’expiration du délai de trente jours prévu par les dispositions précitées, est tardive. Par suite, les conclusions tendant à l’annulation de la décision contestée ne peuvent qu’être rejetées en application des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris les conclusions à fin d’injonction et celles qui sont présentées au titre des frais liés au litige.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de Seine-et-Marne.
Copie pour information en sera transmise au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Fait à Melun, le 24 juin 2025.
Le président de la 1ère chambre,
Signée : T. Gallaud
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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