Annulation 18 août 2025
Rejet 13 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, reconduite à la frontière, 13 janv. 2026, n° 2510546 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2510546 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Strasbourg, 18 août 2025, N° 2506106 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 décembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Airiau, demande au tribunal :
1°) de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 15 décembre 2025 par lequel le préfet du Bas-Rhin l’a assigné à résidence dans le département du Bas-Rhin, pour une durée de quarante-cinq jours ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou à lui-même en cas de rejet de sa demande d’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- l’arrêté contesté a été signé par une autorité incompétente ;
- il méconnaît les dispositions de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il est entaché d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 décembre 2025, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la décision est fondée sur l’obligation de quitter le territoire français prise à l’encontre de M. A… le 6 octobre 2025 ; la mention de l’obligation de quitter le territoire français du 18 juillet 2025 résulte d’une erreur de plume ;
- les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Poittevin en application de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Poittevin, magistrate désignée ;
- et les observations de Me Airiau, avocat de M. A…, absent lors de l’audience, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens, et précise son moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 731-1, en indiquant, d’une part, que l’obligation de quitter le territoire français du 18 juillet 2025 a été annulée par un jugement n° 2506106 du 18 août 2025 du tribunal administratif de Strasbourg, et, d’autre part, que l’obligation de quitter le territoire français du 6 octobre 2025 n’a pas été régulièrement notifiée en raison d’une erreur de l’administration relative à son code postal.
Le préfet du Bas-Rhin n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant algérien né en 1998, demande l’annulation d’un arrêté du 15 décembre 2025 par lequel le préfet du Bas-Rhin l’a assigné à résidence dans le département du Bas-Rhin pour une durée de quarante-cinq jours.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente (…) ».
En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur la légalité de la décision contestée :
En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que le chef du pôle régional Dublin, qui a signé la décision contestée, était habilité à cette fin, en cas d’absence ou d’empêchement de la cheffe du bureau de l’asile et de la lutte contre l’immigration irrégulière, par un arrêté du préfet du Bas-Rhin du 1er décembre 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Bas-Rhin le même jour. Il ne ressort pas des pièces du dossier que la cheffe de ce bureau n’était pas absente ou empêchée lorsque la décision a été signée. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de son signataire doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; (…) ».
L’administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l’excès de pouvoir que la décision dont l’annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l’auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d’apprécier s’il résulte de l’instruction que l’administration aurait pris la même décision si elle s’était fondée initialement sur ce motif. Dans l’affirmative il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu’elle ne prive pas le requérant d’une garantie procédurale liée au motif substitué.
Il ressort des termes de la décision attaquée que l’assignation à résidence contestée est fondée sur la circonstance que M. A… a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français le 18 juillet 2025. Or, il est constant que cette obligation de quitter le territoire français a été annulée par un jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 18 août 2025, et qu’elle ne pouvait dès lors pas constituer le fondement de l’assignation à résidence en litige.
Toutefois, le préfet du Bas-Rhin, dans son mémoire en défense régulièrement communiqué au requérant, se prévaut d’une erreur de plume et fait valoir que l’assignation à résidence est fondée sur l’obligation de quitter le territoire français prise à l’encontre du requérant le 6 octobre 2025, qu’il produit. Il doit ainsi être regardé comme sollicitant une substitution de motifs.
Il ressort des pièces du dossier que par un arrêté du 6 octobre 2025, le préfet du Bas-Rhin a obligé M. A… à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Si le requérant soutient que cette décision ne lui a pas été régulièrement notifiée, en raison d’une erreur de l’administration sur son code postal, qui serait 67100 et non 67000, il ne démontre pas que l’adresse qu’il avait renseignée auprès de l’administration comportait le code postal dont il se prévaut. Par ailleurs, M. A… n’établit pas la réalité de ses allégations, qui sont contredites par les pièces du dossier, en particulier par l’étiquette du bureau de poste « Strasbourg Deux Rives », situé dans la même rue et dont le code postal est 67000. Au demeurant, l’argument du requérant selon lequel la rue de l’Abbé François-Xavier Scherer serait souvent confondue par les services postaux avec la rue François-Xavier Richter (67000) n’est pas sérieux. Dans ces conditions, l’obligation de quitter le territoire français prise à l’encontre de M. A… le 6 octobre 2025, dont l’accusé de réception postal est revenu à l’administration muni de la mention « pli avisé et non réclamé » après la présentation du pli à son adresse le 9 octobre 2025, a été régulièrement notifiée. Elle est ainsi de nature à fonder légalement l’assignation à résidence en litige.
Par suite, dès lors qu’il résulte de l’instruction que le préfet du Bas-Rhin aurait pris la même décision s’il s’était fondé sur l’obligation de quitter le territoire français prise à l’encontre de M. A… le 6 octobre 2025, il y a lieu de procéder à la substitution de motifs sollicitée, laquelle ne prive le requérant d’aucune garantie.
En dernier lieu, le requérant, qui n’expose ni ne produit aucun élément relatif à sa situation personnelle, n’établit pas que les modalités de contrôle de l’assignation à résidence fixées par la décision contestée seraient disproportionnées au regard de sa situation. Dans ces circonstances, M. A… n’est pas fondé à soutenir que le préfet du Bas-Rhin aurait entaché sa décision d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. A… aux fins d’annulation de la décision du 15 décembre 2025 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l’application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : M. A… est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, à Me Airiau et au préfet du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 janvier 2026.
La magistrate désignée,
L. Poittevin
La greffière,
G. Trinité
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
G. Trinité
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