Rejet 20 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 20 avr. 2026, n° 2606075 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2606075 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 25 mars et 9 avril 2026, M. B… A… demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision 48SI prononçant l’invalidation de son permis de conduire ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de procéder au rétablissement de son droit à conduire dans le système national des permis de conduire, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous une astreinte dont le montant est laissé à l’appréciation du juge ;
3°) de mettre à la charge de l’État les dépens.
Il soutient que :
- sa requête est recevable ;
- la condition d’urgence est satisfaite au regard de sa situation médicale étant le seul de la cellule familiale à être en capacité à utiliser un véhicule pour se rendre, en cas de nécessité, auprès des services d’urgence ; il en va de même pour l’accomplissement des démarches quotidiennes et l’accès aux services essentiels ; il se trouve placé dans une situation d’incertitude ; il se trouve privé de son droit à conduire alors qu’il n’est pas établi que la décision litigieuse lui a été régulièrement notifiée ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : il n’est pas établi que la décision attaquée lui a été régulièrement notifiée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 avril 2026, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête :
Il soutient que :
- à titre principal, la requête est mal fondée dès lors que la requête au fond est irrecevable car tardive (la décision attaquée du 13 juillet 2009, qui mentionne les voies et délais de recours, lui a été notifiée le 18 juillet 2009) ;
- à titre subsidiaire, la condition d’urgence n’est pas remplie et le moyen invoqué n’est pas propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 16 janvier 2026 sous le numéro 2600824 par laquelle M. A… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Chauvet, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 10 avril 2026 à 10 h30, à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées :
- le rapport de Mme Chauvet, vice-présidente,
- et les observations de M. A….
La clôture de l’instruction a été fixée à 15h00 le 10 avril 2026.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
Le moyen invoqué par M. B… A…, tel qu’énoncé dans les visas de cette ordonnance, ne paraît pas, en l’état de l’instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision qu’il attaque.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, que la requête de M. A… doit être rejetée, en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 20 avril 2026.
La vice-présidente,
juge des référés,
C. Chauvet
La greffière,
A-L. Bouilland
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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