Annulation 14 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 3e ch., 14 mars 2025, n° 2306977 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2306977 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 1er décembre 2023 et 13 septembre 2024, M. C A, représenté par Me Bazin, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 21 avril 2023 par laquelle le préfet de l’Hérault a implicitement rejeté sa demande d’admission au séjour en qualité d’étranger malade ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Hérault, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 800 euros à verser à son conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la décision est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est entachée d’une méconnaissance de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 août 2024, le préfet de l’Hérault conclut au non-lieu à statuer à titre principal et au rejet du recours à titre subsidiaire.
Il soutient que :
— Il n’y a plus lieu de statuer sur la légalité de la décision attaquée dès lors que par arrêté du 19 janvier 2024 il a pris une obligation de quitter le territoire français à son égard ;
— les moyens sont infondés.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 3 octobre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
— le code des relations entre le public et l’administration,
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme B,
— et les observations de Me Bazin, représentant M. A.
Une note en délibéré pour M. A a été enregistrée le 24 février 2025.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant albanais né le 10 janvier 1989, a sollicité le 20 décembre 2022 une demande d’admission exceptionnelle au séjour en se prévalant de son état de santé. Par la présente requête il demande l’annulation de la décision rejetant implicitement sa demande.
Sur l’exception de non-lieu à statuer en défense :
2. Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : (..) 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents ; 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu’il ne soit titulaire de l’un des documents mentionnés au 3° ; (..) ".
3. Pour édicter l’obligation de quitter le territoire du 19 janvier 2024 à l’encontre de M. A le préfet de l’Hérault s’est fondé sur le 4°) de l’article L. 611-1 précité. Cet arrêté qui ne prononce pas de refus de séjour n’a pas pour effet d’abroger le refus implicite opposé à la demande exceptionnelle de séjour que M. A a présentée le 20 décembre 2022. Dans ces conditions, l’exception de non-lieu à statuer opposée en défense ne peut être accueillie.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent () ». Aux termes de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande () ».
5. M. A justifie avoir, le 15 juin 2023, soit dans les délais de recours contentieux, présenté une demande de communication des motifs de ce refus implicite. Le préfet de l’Hérault n’a pas répondu à cette demande dans le délai d’un mois qui lui était imparti. Dans ces conditions, alors que la motivation d’un refus de séjour et d’une obligation de quitter le territoire français ne se confond pas, M. A est fondé à soutenir que la décision implicite de rejet opposée est entachée d’un défaut de motivation.
6. Il résulte ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’autre moyen de la requête, que M. A est fondé à demander l’annulation de la décision par laquelle le préfet de l’Hérault a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour « étranger malade ».
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
7. Eu égard au motif d’annulation retenu, il y a seulement lieu d’enjoindre au préfet de l’Hérault de réexaminer la demande de M. A, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, en le munissant, dans cette attente, d’une autorisation provisoire de séjour.
Sur les frais liés au litige :
8. M. A a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Bazin, avocate de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à la mission d’aide juridictionnelle confiée, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Bazin de la somme de 1 200 euros.
D E C I D E:
Article 1er : La décision implicite du préfet de l’Hérault rejetant la demande de M. A du 20 décembre 2022 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de l’Hérault de réexaminer la demande de M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, en le munissant, dans cette attente, d’une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : L’Etat versera à Me Bazin une somme de 1 200 euros, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à la mission d’aide juridictionnelle confiée.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, au préfet de l’Hérault et à Me Bazin.
Délibéré après l’audience du 21 février 2025, à laquelle siégeaient :
M. Vincent Rabaté, président,
Mme Isabelle Pastor, première conseillère,
Mme Marion Bossi, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 mars 2025.
La rapporteure,
I. B
Le président,
V. RabatéLa greffière,
B. Flaesch
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier le 14 mars 2025.
La greffière,
B. Flaesch
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