Rejet 1 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 1er déc. 2025, n° 2502803 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2502803 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 12 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 novembre 2025, M. C… D… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 27 novembre 2025 par lequel le préfet de Mayotte l’a obligé à quitter sans délai le territoire français ;
3°) d’enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer une carte de séjour temporaire, dans un délai de trois mois et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ou à défaut, d’enjoindre au préfet de Mayotte d’enregistrer sa demande de titre de séjour et de lui délivrer, dans un délai de huit jours et sous astreinte de 150 euros par jour de retard, une autorisation provisoire de séjour dans l’attente de l’instruction de sa demande ;
4°) le cas échéant, d’enjoindre, dans un délai de 8 jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 300 euros par jour de retard, au préfet de Mayotte, d’organiser et de financer son retour par tous moyens.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie, dès lors qu’un éloignement vers son pays d’origine est imminent ;
- l’obligation de quitter sans délai le territoire français porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de la vie privée et familiale protégé par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit à un recours effectif protégé par l’article 13 de cette même convention dans le cas où il aurait été prématurément éloigné.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er décembre 2025, le préfet de Mayotte conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par M. C… n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience publique qui a eu lieu le 1er décembre 2025 à 13h30 (heure de Mayotte), la magistrate constituant la formation de jugement compétente siégeant au tribunal de La Réunion dans les conditions prévues aux articles L. 781-1 et R. 781-1 et suivants du code de justice administrative, Mme A… B… étant greffière d’audience au tribunal administratif de Mayotte.
Après avoir entendu au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Lebon, juge des référés ;
- les observations de M. C…, en l’absence de l’avocat de permanence, dûment convoqué ;
- et les observations de Me Magnaval représentant le préfet de Mayotte.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. C… D… ressortissant comorien, né en 2006 aux Comores, demande, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du préfet de Mayotte portant obligation de quitter le territoire français sans délai et lui interdisant le retour sur le territoire français.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
Dans les circonstances de l’espèce, la requête ayant été présentée sans ministère d’avocat et l’avocat de permanence ne s’étant pas présenté à l’audience, il n’y a pas lieu d’admettre le requérant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ».
M. C… D… fait l’objet d’une mesure d’éloignement vers l’Union des Comores dont l’exécution est imminente. Dans ces conditions, il justifie de l’existence d’une situation d’urgence au sens des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative pour demander la suspension de l’obligation de quitter le territoire français sans délai.
Aux termes de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
Le requérant soutient avoir été scolarisé de manière régulière à Mayotte et avoir son centre des intérêts familiaux en France. Il résulte de l’instruction et des précisions apportées à l’audience que le requérant est un jeune majeur, qui vient d’obtenir son baccalauréat en juillet 2025 et que sa mère et son frère de nationalité française résident dans l’Hexagone. Il résulte également de l’instruction qu’il réside à Mayotte auprès de sa grand-mère en situation régulière. Il résulte également de ses précisions à l’audience qu’il souhaiterait poursuivre ses études en métropole, où résident sa mère et son frère. Compte tenu de son jeune âge, du fait que l’ensemble de la cellule familiale se trouve à Mayotte ou dans l’Hexagone et qu’il soutient, de manière plausible, ne plus avoir d’attaches aux Comores, le requérant est fondé à soutenir que la décision attaquée porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à la vie privée et familiale.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Il ne résulte pas de l’instruction que M. C… ait engagé des démarches pour l’obtention d’un titre de séjour, la seule production d’une capture d’écran d’un courriel de demande de rendez-vous, adressé à une adresse « étrangers », n’étant d’aucune valeur probante. Par suite, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions à fin d’injonction de la requête.
O R D O N N E :
Article 1er : M. C… n’est pas admis provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : L’exécution de l’arrêté du 27 novembre 2025 du préfet de Mayotte est suspendue.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C… est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… et au préfet de Mayotte.
Copie en sera transmise aux ministres chargés de l’outre-mer et de l’intérieur en application de l’article R. 751-8 du code de justice administrative.
Fait à Mamoudzou, le 1er décembre 2025.
La juge des référés,
L. LEBON
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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