Rejet 27 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 27 avr. 2026, n° 2313099 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2313099 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 novembre 2023, Mme A… C… veuve B…, représentée par Me Nunes, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le directeur général de l’agence régionale de santé Ile-de-France a implicitement refusé d’établir le rapport prévu à l’article L. 511-8 du code de la construction et de l’habitation sur la réalité et les causes de l’insalubrité du logement qu’elle occupe, née du silence gardé sur sa demande datée du 12 novembre 2022 ;
2°) d’enjoindre à l’agence régionale de santé Ile-de-France d’établir le rapport prévu à l’article L. 511-8 du code de la construction et de l’habitation sur la réalité et les causes de l’insalubrité du logement qu’elle occupe, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son avocat de la somme de 2 000 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, à défaut, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
la décision attaquée est entachée d’un défaut d’examen réel et complet ;
elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que le logement est humide, dépourvu de chauffage et d’éclairement naturel et porteur d’une installation électrique dangereuse ;
elle méconnaît l’article L. 511-8 du code de la construction et de l’habitation ;
elle méconnaît les articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 35 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 mai 2025, l’agence régionale de santé Ile-de-France conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
la requête est irrecevable en raison de sa tardiveté ;
la requête est irrecevable en l’absence d’intérêt agir à la date de son introduction ;
les moyens soulevés par Mme B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de justice administrative ;
La présidente du tribunal a désigné M. Guérin-Lebacq, vice-président, pour signer les ordonnances visées à l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser (…) ».
Aux termes de l’article L. 511-8 du code de la construction et de l’habitation : « La situation d’insalubrité mentionnée au 4° de l’article L. 511-2 est constatée par un rapport du directeur général de l’agence régionale de santé ou, par application du troisième alinéa de l’article L. 1422-1 du code de la santé publique, du directeur du service communal d’hygiène et de santé, remis au représentant de l’Etat dans le département préalablement à l’adoption de l’arrêté de traitement d’insalubrité (…) ».
Il résulte de l’instruction que, par un courrier du 12 novembre 2022 réceptionné le 2 janvier 2023, Mme B… a demandé au directeur général de l’agence régionale de santé (ARS) Ile-de-France d’établir le rapport mentionné par les dispositions rappelées au point précédent afin de constater la situation d’insalubrité de son logement situé 49 avenue Jean Jaurès à La Courneuve. Mme B… a saisi, le 3 novembre 2023, le tribunal d’une demande tendant à l’annulation de la décision implicite née du silence gardé sur sa demande du 12 novembre 2022. Toutefois, il ressort du rapport de la visite effectuée le 27 septembre 2023 par les services de l’hygiène et de la salubrité de la commune de La Courneuve que Mme B… avait, à la date de cette visite, quitté son logement. Dès lors, Mme B… ne disposait pas, à la date d’introduction de sa requête, d’un intérêt lui donnant qualité pour contester la décision refusant d’établir le rapport mentionné à l’article L. 511-8 du code de la construction et de l’habitation. Par suite, les conclusions tendant à l’annulation de cette décision sont irrecevables et la fin de non-recevoir opposée par le directeur général de l’ARS doit être accueillie.
Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B… est entachée d’une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à me A… C… veuve B… et à l’agence régionale de santé Ile-de-France.
Fait à Montreuil, le 27 avril 2026.
Le président de la 9ème chambre,
J.-M. Guérin-Lebacq
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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