Rejet 29 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 29 déc. 2025, n° 2518858 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2518858 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 décembre 2025, M. B… A… demande au juge des référés d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution des décisions, contenues dans l’arrêté du
24 novembre 2025, par lesquelles le préfet du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de ces décisions.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors que l’exécution de l’arrêté du
24 novembre 2025 l’expose à un éloignement forcé du territoire français, à un placement en rétention ou à une assignation à résidence, ainsi qu’à une interdiction de retour sur le territoire français, et risque d’entraîner des conséquences immédiates, graves et irréversibles sur sa situation personnelle, familiale et professionnelle ;
- la condition tenant au doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées est remplie dès lors qu’elles sont entachées d’un défaut d’examen sérieux et individualisé de sa situation personnelle, méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales alors qu’il vit en couple avec une ressortissante titulaire d’un titre de séjour, et sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation quant à leurs conséquences sur sa situation personnelle.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 11 décembre 2025 sous le n° 2518053 par laquelle M. A… demande l’annulation des décisions attaquées.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Prissette, conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant ivoirien, est entré sur le territoire français le 5 août 2017 muni d’un visa de long séjour portant la mention « étudiant » et a bénéficié de cartes de séjour temporaires en qualité d’étudiant jusqu’au 8 décembre 2021. Le 7 octobre 2025, il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié. Par un arrêté du 24 novembre 2025, le préfet du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement. Le requérant demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution des décisions portant refus de délivrance d’un titre de séjour et obligation de quitter le territoire français contenues dans l’arrêté du 24 novembre 2025.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 722-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’éloignement effectif de l’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut intervenir avant l’expiration du délai ouvert pour contester, devant le tribunal administratif, cette décision et la décision fixant le pays de renvoi qui l’accompagne, ni avant que ce même tribunal n’ait statué sur ces décisions s’il a été saisi (…) ».
Le contentieux relatif aux obligations de quitter le territoire français assorties d’un délai de départ volontaire, et aux décisions fixant le pays de renvoi et portant interdiction de retour sur le territoire français qui les accompagnent est régi par les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui organisent une procédure particulière de contestation se traduisant notamment par le caractère non exécutoire de ces mesures pendant le délai de recours et par l’effet suspensif attaché à la demande formée devant le tribunal administratif jusqu’à ce que le président du tribunal ou son délégué ait statué. Par ces dispositions, le législateur a entendu déterminer l’ensemble des règles de procédure contentieuse régissant la contestation devant la juridiction administrative des décisions faisant obligation à un étranger de quitter le territoire français et des décisions fixant le pays de renvoi et portant interdiction de retour sur le territoire français qui les accompagnent qui ne sont, par suite, pas justiciables de la procédure instituée par l’article L. 521-1 du code de justice administrative devant le juge des référés du tribunal administratif.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions du requérant, présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative et tendant à la suspension de l’exécution de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français, sont irrecevables et doivent être rejetées.
En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque, notamment, la condition d’urgence n’est pas remplie.
La condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre donnant droit au séjour, comme d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
Pour justifier de l’urgence de la mesure sollicitée, le requérant soutient que l’exécution de l’arrêté du 24 novembre 2025 l’expose à un éloignement forcé du territoire français, à un placement en rétention ou à une assignation à résidence, ainsi qu’à une interdiction de retour sur le territoire français et se borne à indiquer qu’une telle exécution entraînerait « des conséquences immédiates, graves et irréversibles » sur sa situation personnelle, familiale et professionnelle. Toutefois, de telles circonstances ne sont pas de nature à caractériser une situation d’urgence au sens des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, alors notamment que la décision lui refusant la délivrance d’un titre de séjour n’a pas, par elle-même, pour effet d’éloigner M. A… du territoire français et qu’il résulte de ce qui a été dit au point 3 de la présence ordonnance que le recours en annulation introduit par le requérant contre la décision l’obligeant à quitter le territoire français présente un caractère suspensif. Il s’ensuit que la condition d’urgence ne peut être regardée, en l’état de l’instruction, comme remplie.
Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’existence d’un moyen propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée, que la requête de M. A… doit être rejetée en toutes ses conclusions par application de l’article
L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Melun, le 29 décembre 2025.
La juge des référés,
Signé : L. Prissette
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Domaine public ·
- Syndicat ·
- Personne publique ·
- Santé ·
- Propriété des personnes ·
- Justice administrative ·
- Centre hospitalier ·
- Bâtiment ·
- Service public ·
- Organisation syndicale
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Urgence ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Autorisation provisoire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Étranger ·
- Référé
- Justice administrative ·
- Délai ·
- Contrainte ·
- Commissaire de justice ·
- Formulaire ·
- Recouvrement ·
- Allocations familiales ·
- Légalité externe ·
- Régularisation ·
- Consultation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Assurance chômage ·
- Travail ·
- Aide au retour ·
- Emploi ·
- Compétence ·
- Commissaire de justice ·
- Service ·
- Juridiction administrative ·
- Opérateur
- Justice administrative ·
- Métropole ·
- Commissaire de justice ·
- Rejet ·
- Désistement ·
- Légalité ·
- Ordonnance ·
- Maintien ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation
- Habilitation ·
- Police ·
- Service de renseignements ·
- Sûretés ·
- Justice administrative ·
- Accès ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Aérodrome ·
- Urgence
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Système d'information ·
- Interdiction ·
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Enfant ·
- Convention internationale ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile ·
- Menaces
- Logement-foyer ·
- Structure ·
- Médiation ·
- Commission ·
- Justice administrative ·
- Injonction ·
- Réinsertion sociale ·
- Centre d'hébergement ·
- Recours contentieux ·
- Résidence
- Territoire français ·
- Aide juridictionnelle ·
- Autorisation provisoire ·
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Délai ·
- Aide juridique ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
Sur les mêmes thèmes • 3
- Logement ·
- Astreinte ·
- Urgence ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Médiation ·
- Île-de-france ·
- Capacité ·
- Commission ·
- Injonction
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Maire ·
- Recours ·
- Annulation ·
- Aide au retour ·
- Délai raisonnable ·
- Demandeur d'emploi ·
- Versement ·
- Aide
- Passeport ·
- Justice administrative ·
- Retrait ·
- Mayotte ·
- Défaut de motivation ·
- Commissaire de justice ·
- L'etat ·
- Annulation ·
- Erreur ·
- Procès-verbal
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.