Non-lieu à statuer 20 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, magistrat : mme baufume - r. 222-13, 20 mars 2026, n° 2522295 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2522295 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 décembre 2025, Mme A… B… demande au tribunal d’enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique d’assurer son accueil dans une structure d’hébergement.
Elle soutient que :
- aucune offre de logement ne lui a été faite, malgré la décision du 2 septembre 2025 par laquelle la commission de médiation de la Loire-Atlantique a reconnu la nécessité de l’accueillir dans une structure d’hébergement ;
- elle est sans logement depuis l’été 2024 et est atteinte d’une insuffisance cardiaque.
Par deux mémoires en défense respectivement enregistrés les 21 janvier et 11 mars 2026, le préfet de la Loire-Atlantique conclut, dans le dernier état de ses écritures, au non-lieu à statuer.
Il soutient que Mme B… occupe, depuis le 18 février 2026, une place au sein du centre d’hébergement et de réinsertion sociale situé dans le ressort de Nantes Métropole.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Baufumé, première conseillère, en application de l’article R. 778-3 du code de justice administrative pour statuer sur les litiges visés à l’article R. 778-1 du même code.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Baufumé a été entendu au cours de l’audience publique du 12 mars 2026 à 11h25.
Le préfet n’était ni présent ni représenté.
En application des dispositions de l’article R. 778-5 du code de justice administrative, la clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’injonction :
1. Aux termes de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation : « Le droit à un logement décent et indépendant (…) est garanti par l’État à toute personne qui (…) n’est pas en mesure d’y accéder par ses propres moyens ou de s’y maintenir. / Ce droit s’exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1. ». Aux termes du II de l’article L. 441-2-3-1 du même code : « Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être accueilli dans une structure d’hébergement, un établissement ou logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale et qui n’a pas été accueilli, dans un délai fixé par décret, dans l’une de ces structures peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son accueil dans une structure d’hébergement, un établissement ou logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale. / (…) / Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu’il désigne statue en urgence, dans un délai de deux mois à compter de sa saisine. Sauf renvoi à une formation collégiale, l’audience se déroule sans conclusions du commissaire du gouvernement. / Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu’il désigne, lorsqu’il constate que la demande a été reconnue prioritaire par la commission de médiation et que n’a pas été proposée au demandeur une place dans une structure d’hébergement, un établissement ou logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, ordonne l’accueil dans l’une de ces structures et peut assortir son injonction d’une astreinte. (…). Enfin, aux termes de l’article R. 441-18 du même code, dans sa rédaction applicable au litige : « (…) Le préfet propose, dans un délai de six semaines au plus à compter de la décision de la commission, une place dans une structure d’hébergement, un logement de transition, un logement dans un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale aux personnes désignées par la commission de médiation en application du III ou du IV de l’article L. 441-2-3. Toutefois, si la commission préconise un accueil dans un logement de transition ou dans un logement-foyer, le délai est porté à trois mois. Passé le délai applicable, s’il n’a pas été accueilli dans l’une de ces structures, le demandeur peut exercer le recours contentieux défini au II de l’article L. 441-2-3-1 (…). ».
2. Ces dispositions, éclairées par les travaux parlementaires qui ont précédé leur adoption, fixent une obligation de résultat pour l’Etat, désigné comme garant du droit au logement opposable par le législateur. Le juge administratif, saisi sur le fondement de ces dispositions d’une demande tendant à ce qu’il ordonne le logement ou le relogement d’une personne dont la commission de médiation a estimé qu’elle est prioritaire et doit être logée en urgence, doit y faire droit s’il constate qu’il n’a pas été offert à cette personne un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités tels qu’ils ont été définis par la commission.
3. Par une décision du 2 septembre 2025, la commission de médiation de la Loire-Atlantique a désigné Mme B… comme prioritaire et devant être accueillie dans une structure d’hébergement. L’Etat disposait d’un délai de six semaines pour proposer un tel accueil à la requérante. Mme B… demande au tribunal d’enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique d’assurer son accueil dans une structure d’hébergement. Il résulte, toutefois, des éléments portés à la connaissance du tribunal, aux termes du mémoire en défense enregistré le 11 mars 2026, qu’une place dans un centre d’hébergement et de réinsertion sociale situé au sein de Nantes Métropole, adaptée à la situation de la requérante, a été proposée à cette dernière le 4 février 2026 et que l’intéressée l’a acceptée et y réside depuis le 18 février 2026. Par suite, à la date du présent jugement, Mme B… doit être regardée comme ayant reçu une offre d’accueil dans une structure d’hébergement tenant compte de ses besoins et de ses capacités. Il suit de là que les conclusions à fin d’injonction présentées par cette dernière ont perdu leur objet et qu’il n’y a plus lieu de statuer sur ces conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’injonction de Mme B….
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au ministre chargé de la ville et du logement.
Copie en sera adressée au préfet de la Loire-Atlantique.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mars 2026.
La magistrate désignée,
A. Baufumé
Le greffier,
P. VosselerLa République mande et ordonne au ministre chargé de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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