Rejet 17 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 5e ch., 17 févr. 2026, n° 2504675 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2504675 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 juin 2025, M. E… C… demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 4 juin 2025 par lequel le préfet des Pyrénées-Orientales lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire d’une durée de deux ans et a procédé à son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
2°) d’enjoindre au préfet des Pyrénées-Orientales d’ordonner le retrait de son inscription dans le système d’information Schengen et de réexaminer sa situation ;
3°) de mettre au besoin à la charge de l’Etat une somme au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant de l’arrêté pris dans son ensemble :
- il est entaché d’un défaut d’examen ;
- il méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il méconnaît l’article 3 paragraphe 1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
S’agissant de la décision d’inscription dans le système d’information Schengen :
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation, dès lors qu’il ne représente pas une menace à l’ordre public ;
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire d’une durée de deux ans :
- elle est disproportionnée au regard de sa vie privée et familiale.
Un bordereau de pièces présenté par le préfet des Pyrénées-Orientales a été enregistré le 13 janvier 2026.
Les parties ont été informées par courrier du 27 janvier 2026, sur le fondement de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que les conclusions formées contre la décision d’inscription au Système d’Information Schengen (SIS) sont irrecevables car formées contre une décision inexistante, cette décision n’étant pas distincte de l’interdiction de retour sur le territoire français.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. B….
Considérant ce qui suit :
1. M. C…, ressortissant algérien, déclare être entré en France en novembre 2024. Par un arrêté du 4 juin 2025, le préfet des Pyrénées-Orientales lui a fait obligation de quitter le territoire sans délai et a prononcé une interdiction de retour d’une durée de de deux ans. M. C… demande l’annulation de ces décisions.
Sur l’objet du litige :
2. Aux termes de l’article L. 613-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger auquel est notifiée une interdiction de retour sur le territoire français est informé qu’il fait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen, conformément à l’article 24 du règlement (UE) n° 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 sur l’établissement, le fonctionnement et l’utilisation du système d’information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d’application de l’accord de Schengen et modifiant et abrogeant le règlement (CE) n° 1987/2006. (…) ».
3. Lorsqu’elle prend à l’égard d’un étranger une mesure d’interdiction de retour sur le territoire français, l’autorité administrative se borne à informer l’intéressé de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen. Une telle information ne constitue pas une décision distincte de la mesure d’interdiction de retour et n’est, dès lors, pas susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
S’agissant de l’arrêté pris dans son ensemble :
4. En premier lieu, si le requérant soutient que l’arrêté est entaché d’un défaut d’examen, en ce que la présence en France de son épouse et de son enfant n’est pas mentionnée, de même qu’un projet d’intégration en France et son intention de régulariser sa situation, il ressort des termes de la décision que les déclarations qu’il a faites sur sa situation familiale ont été prises en compte par le préfet. Il ne ressort d’aucune pièce du dossier qu’il aurait déclaré avoir un projet d’intégration et qu’il souhaitait régulariser sa situation, alors que le requérant n’a présenté aucune demande de titre de séjour. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision est entachée d’un défaut d’examen réel et complet de sa situation.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ».
6. M. C… déclare être entré en France en novembre 2024 et s’y maintenir irrégulièrement depuis, soit un peu moins d’un an à la date de la décision attaquée. S’il est marié à une compatriote et père d’un enfant mineur, il ne ressort d’aucune pièce du dossier que son épouse est en situation régulière sur le territoire français. Par ailleurs, M. C… ne démontre pas qu’il serait isolé dans son pays d’origine où il a vécu une majeure partie de sa vie. Il ne fait état d’aucune intégration socio-professionnelle particulière. Par suite, le préfet n’a pas méconnu l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
7. En troisième lieu, aux termes de l’article 3 paragraphe 1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir, que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d’enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d’affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation.
8. Ainsi qu’il a été dit au point 6, M. C… et son épouse sont tous deux ressortissants algériens. Par suite, leur cellule familiale a vocation à se reconstituer en Algérie. La décision n’a donc ni pour effet, ni pour objet de séparer leur enfant mineur de l’un de ses parents. Le requérant n’est donc pas fondé à soutenir que le préfet des Pyrénées-Orientales a méconnu les stipulations précitées.
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
9. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. (…) ».
10. Il résulte de ce qui a été dit au point 6 que M. C… est arrivé récemment en France et ne se prévaut d’aucun lien stable et ancien avec la France. En dépit de l’absence de menace à l’ordre public et de l’absence d’une précédente mesure d’éloignement, le préfet des Pyrénées-Orientales n’a pas commis d’erreur d’appréciation en prononçant à l’encontre du requérant une interdiction de retour d’une durée de deux ans. Le requérant ne peut utilement se prévaloir d’une méconnaissance de l’article L. 631-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors que la décision portant interdiction de retour n’a pas été prise sur le fondement de cette disposition.
11. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C… doit être rejetée, y compris ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C… et au préfet des Pyrénées-Orientales.
Délibéré à l’issue de l’audience du 3 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Jérôme Charvin, président,
M. Mathieu Lauranson, premier conseiller,
M. François Goursaud, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 février 2026.
Le président-rapporteur,
J. B…
La greffière,
A-L. EdwigeL’assesseur le plus ancien,
M. D…
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 17 février 2026,
La greffière,
A-L. Edwige
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2018/1861 du 28 novembre 2018 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d'application de l'accord de Schengen et modifiant
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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