Tribunal administratif de Montpellier, 5ème chambre, 17 février 2026, n° 2504675
TA Montpellier
Rejet 17 février 2026

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Signaler une erreur.
  • Rejeté
    Défaut d'examen de la situation personnelle

    La cour a estimé que les déclarations du requérant concernant sa situation familiale ont été prises en compte par le préfet, et qu'il n'a pas prouvé avoir un projet d'intégration en France.

  • Rejeté
    Méconnaissance de l'article 8 de la CEDH

    La cour a jugé que le préfet n'a pas méconnu l'article 8, car le requérant ne démontre pas d'attaches stables en France.

  • Rejeté
    Méconnaissance de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant

    La cour a estimé que la décision n'affecte pas directement la situation de l'enfant, qui peut se reconstituer en Algérie.

  • Rejeté
    Erreur d'appréciation concernant la menace à l'ordre public

    La cour a jugé que l'inscription dans le système d'information Schengen n'est pas une décision distincte et ne peut faire l'objet d'un recours.

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
TA Montpellier, 5e ch., 17 févr. 2026, n° 2504675
Juridiction : Tribunal administratif de Montpellier
Numéro : 2504675
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 20 février 2026

Texte intégral

Extraits similaires à la sélection

Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.

Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Tribunal administratif de Montpellier, 5ème chambre, 17 février 2026, n° 2504675