Annulation 28 janvier 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 28 janv. 2026, n° 2600860 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2600860 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 janvier 2026, M. B… A…, représenté par Me Rosin, demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L.521-1 du code de justice administrative :
de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
de suspendre l’exécution de la décision par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a implicitement refusé lui délivrer un titre de séjour ;
d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer sa situation, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans le délai de quarante-huit heures à compter de cette notification, chacune de ces injonctions devant être assortie d’une astreinte de 300 euros par jour de retard ;
de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros hors taxe à verser à son conseil, Me Rosin, en application des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l’Etat, ou à lui verser directement cette somme dans l’hypothèse où son admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle serait rejetée.
Il soutient que :
la condition d’urgence est remplie dès lors qu’il a basculé en situation irrégulière, ce qui lui faire courir le risque de perdre son emploi et d’interrompre sa scolarité en apprentissage ;
il existe plusieurs moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
elle est insuffisamment motivée ;
elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Le préfet des Hauts-de-Seine, à qui la requête a été communiquée, n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n° 2600881, enregistrée le 15 janvier 2026 par laquelle M. A… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Moinecourt, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience du 26 janvier 2026 à 15 heures 30.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, tenue en présence de Mme Astier, greffière d’audience :
- le rapport de Mme Moinecourt, juge des référés ;
- les observations de Me Richebourg, substituant Me Rosin, représentant M. A…, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens qu’elle précise ;
- le préfet des Hauts-de-Seine n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant gambien né le 27 novembre 2007, est entré en France mineur et isolé, selon ses déclarations, et a été confié à l’aide sociale en France des Hauts-de-Seine à compter du 24 janvier 2023, à l’âge de de 15 ans. Le 26 août 2025, il a sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile par le biais du téléservice de l’« Administration numérique des étrangers en France » (ANEF). Par la présente requête, M. A… demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution la décision par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a implicitement refusé de faire droit à cette demande.
Sur la demande d’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) par la juridiction compétente ou son président (…) ».
Par la présente requête, M. A… sollicite le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire. Eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur sa requête, il y a lieu de faire droit à cette demande.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
En ce qui concerne l’urgence :
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
M. A…, entré en France mineur et isolé, a bénéficié d’un placement auprès de l’aide sociale à l’enfance à partir du 24 janvier 2023, alors qu’il était âgé de 15 ans, et a été pris en charge à sa majorité par l’association « Le lien » dans le cadre d’un contrat « jeune majeur ». Le 26 août 2025, il a déposé une demande de titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. La décision attaquée, née le 26 décembre 2025 du silence gardé sur sa demande pendant quatre mois par le préfet des Hauts-de-Seine, qui ne conteste pas la complétude du dossier de M. A…, a pour effet de placer l’intéressé en situation irrégulière sur le territoire français alors qu’il y a été pris en charge près de trois ans dans le cadre d’un processus d’insertion sociale et professionnelle. L’intéressé a obtenu son certificat d’aptitude professionnelle spécialité « peintre applicateur de revêtements » avec mention le 3 juillet 2025 et est inscrit, depuis le 1er septembre 2025, en première professionnelle en alternance en vue de l’obtention d’un baccalauréat professionnel dans le domaine de la logistique. Il a conclu à ce titre un contrat d’apprentissage pour la période du 1er septembre 2025 au 31 août 2027, avec la société « Sport circulaire ». Dans ces conditions, et alors que le rapport social rédigé par l’association « le Lien », structure d’accueil de l’intéressé, le 12 août 2025 souligne l’investissement de M. A… dans son parcours professionnel, ce dernier doit être regardé comme justifiant suffisamment de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur sa situation personnelle. Dès lors, la condition d’urgence doit être considérée comme remplie.
En ce qui concerne l’existence d’un moyen propre à faire naitre, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
En l’état de l’instruction, les moyens tirés de l’erreur de droit et de l’erreur manifeste d’appréciation commises au regard des dispositions de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Les deux conditions posées par l’article L. 521-1 du code de justice administrative étant remplies, il y a lieu de prononcer la suspension de l’exécution de la décision par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a implicitement refusé délivrer un titre de séjour à M. A…, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ».
En application des dispositions précitées de l’article L. 511-1 du code de justice administrative, il y a lieu d’enjoindre au des Hauts-de-Seine de réexaminer la situation de M. A… dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer, dans un délai de dix jours à compter de cette notification, sous astreinte de 300 euros par jour de retard, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler valable jusqu’à ce qu’il soit statué sur la requête au fond ou jusqu’à l’adoption d’une nouvelle décision sur son droit au séjour.
Sur les frais liés à l’instance :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État le versement à Me Rosin, en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, de la somme de 2 000 euros, sous réserve de l’admission définitive de M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle et sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A… par le bureau d’aide juridictionnelle, cette somme lui sera versée directement.
ORDONNE :
M. A… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
L’exécution de la décision par laquelle le préfet Hauts-de-Seine a implicitement refusé de délivrer un titre de séjour à M. A… est suspendue.
Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine, ou au préfet territorialement compétent, de réexaminer la demande de M. A…, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de délivrer à M. A… une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans le délai de dix jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 300 euros par jour de retard.
L’Etat versera la somme de 2 000 euros à Me Rosin, dans les conditions fixées à l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve, d’une part, de l’admission définitive de M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle et, d’autre part, que Me Rosin renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A… par le bureau d’aide juridictionnelle, cette somme lui sera versée directement.
Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A…, à Me Rosin et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 27 janvier 2026.
La juge des référés
Signé
L. Moinecourt
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Logement ·
- Médiation ·
- Astreinte ·
- Commission ·
- Capacité ·
- Habitation ·
- Radiation ·
- Construction ·
- Urgence ·
- Justice administrative
- Territoire français ·
- Carte de séjour ·
- Liberté fondamentale ·
- Interdiction ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Menaces ·
- Ordre public ·
- Étranger ·
- Homme
- Astreinte ·
- Logement ·
- Injonction ·
- Hébergement ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Juridiction administrative ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Tribunaux administratifs
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Finances publiques ·
- Administration fiscale ·
- Imposition ·
- Pays ·
- Département ·
- L'etat ·
- Administration
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Cartes ·
- Droit social ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Titre ·
- Décision administrative préalable ·
- Renouvellement ·
- Capture
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Finances publiques ·
- Désistement d'instance ·
- Action ·
- Taxe d'habitation ·
- Acte ·
- Économie ·
- Droit commun ·
- Instance
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Habilitation ·
- Police ·
- Service de renseignements ·
- Sûretés ·
- Justice administrative ·
- Accès ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Aérodrome ·
- Urgence
- Étude d'impact ·
- Enquete publique ·
- Évaluation environnementale ·
- Ouvrage ·
- Jardin familial ·
- Expropriation ·
- Associations ·
- Réseau ·
- Modification ·
- Enquête
- Commune ·
- Maire ·
- Justice administrative ·
- Collectivités territoriales ·
- Bruit ·
- Carence ·
- Sécurité publique ·
- Police ·
- Prescription quadriennale ·
- Préjudice
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Délai ·
- Contrainte ·
- Commissaire de justice ·
- Formulaire ·
- Recouvrement ·
- Allocations familiales ·
- Légalité externe ·
- Régularisation ·
- Consultation
- Justice administrative ·
- Assurance chômage ·
- Travail ·
- Aide au retour ·
- Emploi ·
- Compétence ·
- Commissaire de justice ·
- Service ·
- Juridiction administrative ·
- Opérateur
- Justice administrative ·
- Métropole ·
- Commissaire de justice ·
- Rejet ·
- Désistement ·
- Légalité ·
- Ordonnance ·
- Maintien ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.