Rejet 24 mars 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 8e ch., 24 mars 2023, n° 2002218 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2002218 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 13 mars 2020 et le 9 avril 2021, Mme B A, représentée par Me Loonis, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions des 30 novembre 2017 et 13 janvier 2020 par lesquelles le maire de la commune d’Estrée-Blanche a rejeté ses demandes tendant au versement de l’aide au retour à l’emploi (ARE) à compter du 1er avril 2016 ;
2°) d’enjoindre à la commune d’Estrée-Blanche de lui accorder le bénéfice de l’ARE et de lui verser le montant de ses droits au titre de cette aide à compter du 1er avril 2016, dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune d’Estrée-Blanche une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les dépens.
Elle soutient que :
— sa requête est recevable ; elle pouvait légitimement penser que la décision litigieuse du 30 novembre 2017 ne constituait qu’un acte purement informatif, non une décision attaquable, ce qui constitue une circonstance particulière de nature à prolonger le délai raisonnable de recours ;
— elle satisfait aux conditions de versement de l’ARE en application des dispositions du code du travail et de la convention du 14 mai 2014 relative à l’indemnisation du chômage ; la circonstance qu’elle ait été reconnue, par un avis du comité médical, inapte à toutes fonctions dans la fonction publique ne signifie pas qu’elle est inapte à tout emploi dans le secteur privé ;
— la commune d’Estrée-Blanche s’est arrogée le droit d’apprécier son aptitude à exercer un emploi alors qu’elle avait l’obligation de saisir le préfet en cas de difficulté sur ce point ;
— son action n’est pas prescrite, la prescription quadriennale, applicable aux sommes dues aux agents publics par l’administration, n’ayant pas expiré.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 juin 2020, la commune d’Estrée-Blanche, représentée par Me Magnaval, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme A une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— les conclusions de la requête tendant à l’annulation de la décision du 13 novembre 2017 sont tardives ;
— l’action de Mme A est prescrite, en application des dispositions du règlement général annexé à la convention du 14 avril 2017 relative à l’assurance chômage, dès lors qu’elle a sollicité le versement des allocations d’aide au retour à l’emploi plus de deux années suivant son inscription, le 7 avril 2016, en qualité de demandeur d’emploi ;
— Mme A n’est en tout état de cause pas fondée à solliciter le bénéfice de l’ARE compte tenu de son inaptitude physique à exercer un quelconque emploi ; il n’est par ailleurs pas établi que l’intéressée serait en recherche d’emploi au sens de l’article L. 5421-3 du code du travail.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de l’irrecevabilité des conclusions tendant à l’annulation de la décision du 13 décembre 2019 par laquelle par laquelle le maire d’Estrée-Blanche a rejeté sa demande tendant au versement de l’aide au retour à l’emploi à compter du 1er avril 2016, dès lors que cette décision est purement confirmative de la décision ayant le même objet en date du 30 novembre 2017, qui est devenue définitive.
Des observations, enregistrées le 1er mars 2023, ont été présentées pour Mme A.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code du travail ;
— l’arrêté du 25 juin 2014 portant agrément de la convention du 14 mai 2014 relative à l’indemnisation du chômage et les textes qui lui sont associés ;
— le code de justice administrative.
L’affaire a été renvoyée en formation collégiale en application de l’article R. 222-19 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. C,
— les conclusions de M. Christian, rapporteur public,
— et les observations de Me Bekpoli, représentant la commune d’Estrée-Blanche.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, adjointe technique territoriale de 2ème classe exerçant les fonctions d’agent d’entretien pour le compte de la commune d’Estrée-Blanche, a fait l’objet, le 28 janvier 2016, d’un avis du comité médical favorable à la reconnaissance de son inaptitude absolue et définitive à l’exercice de toutes fonctions. Par un arrêté du 25 mars 2016, le maire de la commune d’Estrée-Blanche l’a licenciée pour inaptitude physique et rayée des effectifs de la commune à compter du 1er avril 2016. Par un courrier du 24 novembre 2017, Mme A a sollicité le versement de l’aide au retour à l’emploi (ARE), ce que le maire d’Estrée-Blanche lui a refusé par une décision du 30 novembre 2017, notifiée le 2 décembre suivant. Par un courrier de son conseil en date du 13 décembre 2019, reçu le 17 décembre suivant, Mme A a « mis en demeure » le maire d’Estrée-Blanche de lui verser les allocations d’ARE qu’elle estime lui être dues conformément aux dispositions des articles L. 5424-1 et suivants du code du travail. Par une décision du 13 janvier 2020, le maire a de nouveau rejeté sa demande.
2. Par la présente requête, Mme A doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler les décisions précitées des 30 novembre 2017 et 13 janvier 2020, d’enjoindre à la commune d’Estrée-Blanche de lui accorder le bénéfice de l’ARE et de lui verser le montant de ses droits au titre de cette aide à compter du 1er avril 2016, dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard.
Sur la fin de non-recevoir :
3. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. () ». Aux termes de l’article R. 421-5 du même code : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. ».
4. Le principe de sécurité juridique, qui implique que ne puissent être remises en cause sans condition de délai des situations consolidées par l’effet du temps, fait obstacle à ce que puisse être contestée indéfiniment une décision administrative individuelle qui a été notifiée à son destinataire, ou dont il est établi, à défaut d’une telle notification, que celui-ci a eu connaissance. En une telle hypothèse, si le non-respect de l’obligation d’informer l’intéressé sur les voies et les délais de recours, ou l’absence de preuve qu’une telle information a bien été fournie, ne permet pas que lui soient opposés les délais de recours fixés par le code de justice administrative, le destinataire de la décision ne peut exercer de recours juridictionnel au-delà d’un délai raisonnable. En règle générale et sauf circonstances particulières dont se prévaudrait le requérant, ce délai ne saurait, sous réserve de l’exercice de recours administratifs pour lesquels les textes prévoient des délais particuliers, excéder un an à compter de la date à laquelle une décision expresse lui a été notifiée ou de la date à laquelle il est établi qu’il en a eu connaissance.
5. Il résulte de l’instruction que la décision litigieuse du 30 novembre 2017 a été notifiée à Mme A le 2 décembre 2017. Si cette décision ne comporte pas les mentions relatives aux délais et voies de recours, l’intéressée n’a cependant demandé l’annulation de cette décision que le 13 mars 2020, date d’enregistrement de la présente requête, soit postérieurement à l’expiration du délai raisonnable d’un an durant lequel elle était recevable à exercer un tel recours juridictionnel. Dès lors que la requérante ne démontre pas l’existence de circonstances particulières ayant eu pour effet de prolonger ce délai raisonnable de recours contentieux, la commune d’Estrée Blanche est fondée à faire valoir que les conclusions de la requête tendant à l’annulation de cette décision sont tardives. Ces conclusions ne peuvent donc qu’être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision du 13 décembre 2019 :
6. L’administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l’excès de pouvoir que la décision dont l’annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d’apprécier s’il résulte de l’instruction que l’administration aurait pris la même décision si elle s’était fondée initialement sur ce motif. Dans l’affirmative, il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu’elle ne prive pas le requérant d’une garantie procédurale liée au motif substitué.
7. Par un arrêté du 25 juin 2014, le ministre du travail, de l’emploi et du dialogue social a agréé la convention du 14 mai 2014 relative à l’indemnisation du chômage ainsi que le règlement général qui lui est annexé. Aux termes de l’article 46 dudit règlement : « Paragraphe 1er Le délai de prescription de la demande en paiement des allocations est de 2 ans suivant la date d’inscription comme demandeur d’emploi. ».
8. Ainsi qu’il a été dit au point 1, Mme A a été licenciée pour inaptitude physique à compter du 1er avril 2016 et il résulte de l’instruction que l’intéressée est inscrite sur la liste des demandeurs d’emploi depuis le 7 avril suivant. Dans ces conditions, le délai de prescription de sa demande en paiement des allocations de retour à l’emploi au sens de l’article 46 du règlement général cité au point précédent était échu à la date à laquelle Mme A a demandé, une seconde fois en décembre 2019, le versement des allocations d’ARE qu’elle estime lui être dues à compter du 1er avril 2016. La commune d’Estrée-Blanche est ainsi fondée à opposer la prescription de la demande présentée par la requérante.
9. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête tendant à l’annulation de la décision du 13 janvier 2020 en litige doivent être rejetées, sans qu’il soit besoin de statuer sur leur recevabilité.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
10. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation, n’implique aucune mesure d’exécution, de sorte que les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte doivent également être rejetées.
Sur les dépens :
11. La présente instance n’ayant généré aucun dépens, la demande présentée sur ce point par Mme A ne peut qu’être rejetée.
Sur les frais liés au litige :
12. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune d’Estrée-Blanche, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par Mme A au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune la somme demandée par la requérante au même titre.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune d’Estrée-Blanche présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la commune d’Estrée-Blanche.
Délibéré après l’audience du 3 mars 2023, à laquelle siégeaient :
M. Marjanovic, président,
M. Larue, premier conseiller,
M. Caustier, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 mars 2023.
Le rapporteur,
Signé
G. C
Le président,
Signé
V. MARJANOVIC
La greffière,
Signé
D. WISNIEWSKI
La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2002218
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