Annulation 7 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, ch. 3, 7 juil. 2025, n° 2401860 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2401860 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 17 juin 2024 et 16 janvier 2025, Mme C A, représentée par Me Corsiglia, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision de la préfète de Meurthe-et-Moselle du 16 janvier 2024 portant retrait et procès-verbal de refus de restitution du passeport de Mme B ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Corsiglia, avocate de Mme A, de la somme de 2 000 euros TTC au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est entachée d’une erreur de fait dès lors qu’elle n’a pas été déchue de la nationalité française, dont elle ne dispose pas ;
— elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur de fait dès lors que sa fille remplit les conditions de l’article 21-11 du code civil.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 janvier 2025, la préfète de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés.
Mme A a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 5 avril 2024.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code civil ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Bastian, conseiller,
— les conclusions de Mme Cabecas, rapporteure publique,
— les observations de Me Corsiglia, avocate de Mme A.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, née le 10 mai 2010 à Mamoudzou (Mayotte), s’est vue délivrer le 28 avril 2011 un passeport par les services de la préfecture de Mayotte. Un nouveau passeport valable du 6 juillet 2016 au 5 juillet 2021 lui a été délivré par les services de la préfecture de Meurthe-et-Moselle. Le 21 septembre 2022, Mme A, mère de Mme B, a sollicité le renouvellement de ce passeport et demandé la délivrance d’une carte nationale d’identité. Par deux courriers des 17 novembre 2023 et 18 décembre 2023, la préfète de Meurthe-et-Moselle l’a informée de ce qu’elle envisageait de prendre une décision de retrait du passeport français de Mme B et a invité Mme A à présenter ses observations. Mme A s’est rendue le 16 janvier 2024 à la préfecture de Meurthe-et-Moselle. A l’issue d’un entretien avec les services préfectoraux, la préfète de Meurthe-et-Moselle a dressé un « procès-verbal de refus de restitution », par Mme A, du passeport de sa fille. Ce procès-verbal, dont Mme A demande l’annulation, doit être regardé comme portant décision de retrait du passeport français de Mme B.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques () ». Aux termes de l’article L. 211-5 de ce code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. »
3. La décision contestée comporte des considérations de fait. Toutefois, en se bornant à mentionner, sans plus de précision, « le code civil », elle ne comporte pas les considérations de droit permettant à Mme A de comprendre les motifs pour lesquels la préfète de Meurthe-et-Moselle a décidé de retirer le passeport français de sa fille. Ainsi, Mme A est fondée à soutenir que la décision attaquée, qui restreint la liberté de circulation de Mme B, est entachée d’un défaut de motivation en droit.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme A est fondée à demander l’annulation de la décision du 16 janvier 2024 par laquelle la préfète de Meurthe-et-Moselle a décidé d’ordonner le retrait du passeport de Mme B.
Sur les frais liés au litige :
5. Mme A a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Corsiglia, avocate de Mme A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Corsiglia de la somme de 1 500 euros. Cette somme inclue, le cas échéant, le montant correspondant à la taxe sur la valeur ajoutée si l’avocate y est assujettie.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 16 janvier 2024 par laquelle la préfète de Meurthe-et-Moselle a décidé de retirer le passeport de Mme B est annulée.
Article 2 : L’Etat versera à Me Corsiglia une somme de 1 500 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Corsiglia renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A, à Me Corsiglia et à la préfète de Meurthe-et-Moselle.
Délibéré après l’audience du 19 juin 2025, à laquelle siégeaient :
— Mme Samson-Dye, présidente,
— M. Bastian, conseiller,
— Mme Philis, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 juillet 2025.
Le rapporteur,
P. Bastian
La présidente,
A. Samson-Dye
La greffière,
L. Bourger
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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