Rejet 3 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 3 oct. 2024, n° 2409989 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2409989 |
| Type de recours : | Autorisation |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 octobre 2024, M. B A, représenté par Me Maréchal, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté n° 5750326 – 141914 du 1er août 2024 par lequel le directeur interrégional de la protection judiciaire de la jeunesse Sud-Est (DIPJJ Sud-Est) a prononcé sa révocation ;
2°) d’enjoindre au ministre de la justice, Garde des Sceaux, de rétablir le versement de son traitement dans l’attente d’une décision au fond ;
3°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant de la condition d’urgence :
— l’urgence est caractérisée dès lors que la décision attaquée le prive de l’exercice de son emploi ;
S’agissant de la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige :
— la décision attaquée est insuffisamment motivée en ne mentionnant pas ses antécédents disciplinaires entraînant une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation professionnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Salvage, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision ou de certains de ses effets lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () ». Aux termes de l’article L. 522-3 dudit code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence (), le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 de ce code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire ».
2. La condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
3. M. A demande la suspension de l’exécution de l’arrêté en date du 5 août 2024 par lequel le directeur de la protection judiciaire de la jeunesse Sud-Est l’a révoqué de ses fonctions.
4. Si M. A se prévaut de la privation de l’exercice de son emploi et de la cessation de la perception de son traitement en découlant, à la suite de l’arrêté attaqué prononçant sa révocation, il n’apporte aucun élément de nature à démontrer la difficulté de sa situation actuelle et notamment de l’absence de perception de revenus compensatoires résultant de sa perte d’emploi. Il n’a, en outre, saisi le juge des référés que le 2 octobre 2024, soit deux mois après la date d’effet de la décision attaquée, et alors que la procédure disciplinaire à son encontre était lancée depuis au moins le mois d’avril, ce qui contredit le caractère d’urgence allégué.
5. Ainsi, sans qu’il soit besoin de statuer sur l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué, il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de faire application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête en toutes ses conclusions, y compris celles aux fins d’injonction et d’astreinte, et celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Marseille, le 3 octobre 2024.
Le juge des référés,
signé
F. Salvage
La République mande et ordonne au ministre de la justice, Garde des Sceaux, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.
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