Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, ch. 3, 20 mai 2025, n° 2201906 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2201906 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 5 septembre 2022 et le 8 mars 2024, le C d’indemnisation des victimes de l’amiante, représentée par la SARL Centaure Avocats, Me Mie, demande au tribunal :
1°) de condamner le centre hospitalier universitaire de Clermont-Ferrand à lui verser une somme de 115 200 euros en remboursement des indemnités qu’il a versées à M. B E au titre des préjudices liés à l’exposition à l’amiante, somme assortie des intérêts au taux légal à compter de la demande indemnitaire préalable ;
2°) de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de Clermont-Ferrand une somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la pathologie présentée par M. E est imputable au service ;
— le fonds est subrogé dans les droits de l’intéressé à l’encontre du centre hospitalier universitaire de Clermont-Ferrand en application de l’article 53 de la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000 ;
— il est fondé à ce titre à réclamer au centre hospitalier universitaire de Clermont-Ferrand le remboursement des indemnités qu’il a versées à M. E à hauteur de 115 200 euros ;
— les indemnités allouées à M. E correspondent à la stricte indemnisation des préjudices résultant de la pathologie présentée par l’intéressé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 septembre 2023, le centre hospitalier universitaire de Clermont-Ferrand conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— les préjudices ne sont pas établis ;
— les moyens soulevés par le C d’indemnisation des victimes de l’amiante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Brun,
— les conclusions de Mme Jaffré, rapporteure publique.
— et les observations de Me Reis, représentant le C d’indemnisation des victimes de l’amiante.
Le centre hospitalier universitaire de Clermont-Ferrand n’était ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. B E, né le 22 juillet 1939, a été recruté, le 16 mars 1984, en qualité d’ouvrier professionnel au sein du centre hospitalier universitaire de Clermont-Ferrand. Il a été admis à la retraite le 1er août 1999. Le 17 septembre 2018, un cancer broncho-pulmonaire lui était diagnostiqué et il décédait le 12 février 2019 de cette pathologie. Par une décision du 5 décembre 2018, le centre hospitalier universitaire a reconnu l’imputabilité au service de la pathologie dont M. E était victime et consécutive à l’inhalation de poussières d’amiante au cours de son activité professionnelle. Saisi le 24 juin 2019 par les ayants-droits de M. E d’une demande de réparation des préjudices subis de son vivant par ce dernier, ainsi que de l’indemnisation de leurs propres préjudices, le C d’indemnisation des victimes de l’amiante les a indemnisés à hauteur d’une somme totale de 124 172,73 euros. Le 15 avril 2022, le C d’indemnisation des victimes de l’amiante a saisi le centre hospitalier universitaire de Clermont-Ferrand d’une demande subrogatoire en vue d’obtenir le remboursement de l’indemnisation versée au titre des préjudices liés à l’exposition à l’amiante de M. E à hauteur de 115 200 euros, demande qui a été implicitement rejetée. Le C d’indemnisation des victimes de l’amiante demande au tribunal de condamner le centre hospitalier universitaire de Clermont-Ferrand au paiement de cette somme.
Sur la responsabilité du centre hospitalier universitaire de Clermont-Ferrand :
2. Aux termes de l’article 53 de la loi du 23 décembre 2000 de financement de la sécurité sociale pour 2001 : " I. – Peuvent obtenir la réparation intégrale de leurs préjudices : / 1° Les personnes qui ont obtenu la reconnaissance d’une maladie professionnelle occasionnée par l’amiante au titre de la législation française de sécurité sociale ou d’un régime assimilé ou de la législation applicable aux pensions civiles et militaires d’invalidité. 2° Les personnes qui ont subi un préjudice résultant directement d’une exposition à l’amiante sur le territoire de la République française ; 3° Les ayants droit des personnes visées aux 1° et 2°. / II. – Il est créé, sous le nom de « C d’indemnisation des victimes de l’amiante », un établissement public national à caractère administratif, doté de la personnalité juridique et de l’autonomie financière, placé sous la tutelle des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget. / Cet établissement a pour mission de réparer les préjudices définis au I du présent article et d’identifier les personnes mentionnées au même I () / III. – Le demandeur justifie de l’exposition à l’amiante et de l’atteinte à l’état de santé de la victime () / () Vaut justification de l’exposition à l’amiante la reconnaissance d’une maladie professionnelle occasionnée par l’amiante au titre de la législation française de sécurité sociale ou d’un régime assimilé ou de la législation applicable aux pensions civiles et militaires d’invalidité ainsi que le fait d’être atteint d’une maladie provoquée par l’amiante et figurant sur une liste établie par arrêté des ministres chargés du travail et de la sécurité sociale. / VI. – Le fonds est subrogé, à due concurrence des sommes versées, dans les droits que possède le demandeur contre la personne responsable du dommage ainsi que contre les personnes ou organismes tenus à un titre quelconque d’en assurer la réparation totale ou partielle dans la limite du montant des prestations à la charge desdites personnes () ".
3. Les dispositions des articles L. 27 et L. 28 du code des pensions civiles et militaires de retraite et, pour les fonctionnaires affiliés à la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales, le II de l’article 119 de la loi du 26 janvier 1984 et les articles 30 et 31 du décret du 9 septembre 1965, déterminent forfaitairement la réparation à laquelle un fonctionnaire victime d’un accident de service ou atteint d’une maladie professionnelle peut prétendre, au titre de l’atteinte qu’il a subie dans son intégrité physique, dans le cadre de l’obligation qui incombe aux collectivités publiques de garantir leurs agents contre les risques qu’ils peuvent courir dans l’exercice de leurs fonctions. Ces dispositions ne font cependant pas obstacle à ce que le fonctionnaire qui a enduré, du fait de l’accident ou de la maladie, des souffrances physiques ou morales et des préjudices esthétiques ou d’agrément, obtienne de la collectivité qui l’emploie, même en l’absence de faute de celle-ci, une indemnité complémentaire réparant ces chefs de préjudice, distincts de l’atteinte à l’intégrité physique.
4. Le C d’indemnisation des victimes de l’amiante, subrogé dans les droits de M. E et de ses ayants-droits, sollicite le remboursement de l’indemnisation des préjudices subis par ces derniers. Il résulte de l’instruction que M. E, dont l’exposition à l’amiante au cours de son emploi n’est pas contestée par le centre hospitalier universitaire de Clermont-Ferrand, est décédé d’un cancer broncho-pulmonaire primitif contracté du fait de cette exposition, pathologie dont le caractère professionnel a été reconnu par le centre hospitalier universitaire, qui ne conteste pas l’imputabilité du décès à cette pathologie. Par suite, le centre hospitalier universitaire doit être condamné à verser au C d’indemnisation des victimes de l’amiante une somme représentant l’indemnisation des préjudices de M. E et du préjudice subi par ses proches, dans la limite de la somme que le fonds a versée à ce titre.
Sur les préjudices :
5. Le juge administratif, saisi de l’action indemnitaire du C d’indemnisation des victimes de l’amiante subrogé dans les droits de la victime à concurrence des sommes qu’il lui a versées en application des dispositions précitées de l’article 53 de la loi du 23 décembre 2000, n’est pas lié par l’évaluation des préjudices retenue par le C d’indemnisation des victimes de l’amiante. Il appartient au juge d’évaluer lui-même le montant des préjudices au regard des éléments versés au dossier, et de fixer en conséquence le montant des indemnités dues au C d’indemnisation des victimes de l’amiante dans la limite du montant accordé à la victime.
En ce qui concerne les préjudices personnels de M. E :
6. En premier lieu, il résulte de l’instruction que le service médical du C d’indemnisation des victimes de l’amiante a évalué la prise en charge de M. E en raison d’un cancer broncho-pulmonaire primitif diagnostiqué le 17 septembre 2018 avec un taux de 100%, dont il est décédé le 12 février 2019. Sur la base de son barème d’indemnisation indicatif établi le 21 janvier 2003 et revalorisé, le C d’indemnisation des victimes de l’amiante a évalué le préjudice d’incapacité fonctionnelle à 7 810,75 euros. Dans ces conditions, et alors que le défendeur ne conteste pas le montant alloué par le fonds au titre de ce préjudice, il y a lieu d’évaluer l’indemnisation du préjudice d’incapacité fonctionnelle à 7 810,75 euros.
7. En deuxième lieu, le C d’indemnisation des victimes de l’amiante a indemnisé M. E des souffrances physiques qu’il a endurées à hauteur de 11 800 euros et de son préjudice moral à concurrence de la somme de 36 400 euros. Si la pathologie dont souffrait M. E a nécessairement provoqué d’importantes souffrances physiques ainsi qu’un préjudice moral, et particulièrement un préjudice d’anxiété résultant de la conscience d’être atteint d’une maladie évolutive dont le pronostic est défavorable, le fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante ne verse au dossier pour caractériser l’étendue de ce préjudice et ainsi justifier le montant de l’indemnisation accordée à ce titre, que son barème d’indemnisation indicatif établi le 21 janvier 2003 et revalorisé, ainsi qu’un témoignage sur le préjudice des ayants-droits établis par la veuve et le fils de M. E qui mentionne bien les difficultés que M. E a eu afin d’accepter la réalité en face, et surtout les contraintes, les rythmes de l’univers médical et hospitalier. Il est constant que M. E est décédé le 12 février 2019, à l’âge de 79 ans d’un cancer broncho-pulmonaire (adénocarcinome TTF1 négatif) qui avait été diagnostiqué le 17 septembre 2018. Dans ces conditions, compte tenu de l’âge de l’intéressé à la date à laquelle la maladie a été diagnostiquée et du délai de 5 mois qui s’est écoulé entre l’établissement de ce diagnostic et le décès, et dès lors que le juge administratif n’est pas lié par l’évaluation des préjudices retenue par le fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante et qu’il lui appartient d’évaluer lui-même le montant des préjudices au regard des éléments versés au dossier, il sera fait une juste appréciation de ces postes de préjudice en l’évaluant à la somme totale de 15 000 euros.
8. En troisième lieu, le fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante a alloué à M. E une somme de 11 800 euros en réparation du préjudice d’agrément qu’il aurait subi. Toutefois, il ne résulte pas de l’instruction que M. E aurait exercé une activité spécifique pratiquée de manière régulière justifiant l’indemnisation de ce chef de préjudice. Par suite, ce chef de préjudice doit être écarté.
9. En quatrième lieu, le fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante a accordé une somme de 2 000 euros à M. E en réparation du préjudice esthétique. Pour justifier cette indemnisation, le fonds d’indemnisation produit une attestation du médecin coordinateur évaluant le préjudice esthétique de M. E à 2 sur une échelle de 7. Dans ces conditions, il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en l’évaluant à la somme de 2 000 euros.
En ce qui concerne les préjudices subis par les proches de M. E :
10. En premier lieu, le fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante a alloué une somme de 32 600 euros à Mme F E, veuve de M. E, et une somme de 15 200 euros à M. A E, fils du défunt, en réparation des préjudices moral et d’accompagnement de fin de vie qu’ils auraient subis. Pour justifier l’étendue de ces préjudices, le C d’indemnisation des victimes de l’amiante produit une attestation commune du 18 juin 2019 de ces deux ayants-droits décrivant leurs ressentis par rapport à la maladie de M. E et leurs difficultés matérielles et morales dans son accompagnement de fin de vie. Dans les circonstances de l’espèce, et compte tenu notamment du délai ayant séparé le diagnostic de la pathologie dont souffrait M. E de son décès et de l’âge de ce dernier à son décès, il sera fait une juste appréciation de ce poste de préjudice en fixant à 20 000 euros la somme à allouer à Mme E et à 7 500 euros la somme à allouer à son fils.
11. En second lieu, il résulte de l’instruction que le C d’indemnisation des victimes de l’amiante a alloué une somme de 5 400 euros à Mme D, sœur du défunt, au titre de son préjudice moral et de l’accompagnement de fin de vie. Pour justifier ce montant, le C d’indemnisation produit une attestation du 18 juin 2019 de Mme D faisant état de son ressenti par rapport à la maladie de son frère et à son décès. Eu égard à ces éléments, et pour les mêmes motifs qu’énoncés au point précédent, il sera fait une juste appréciation de ce poste de préjudice en fixant à 4 000 euros le montant à allouer à Mme D.
12. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu de condamner le centre hospitalier universitaire de Clermont-Ferrand à verser au C d’indemnisation des victimes de l’amiante, subrogé dans les droits des ayants-droits de M. E, la somme de 56 310,75 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 15 avril 2022, date du recours indemnitaire préalable.
Sur les frais liés au litige :
13. Il y a lieu de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de Clermont-Ferrand la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Le centre hospitalier universitaire de Clermont-Ferrand est condamné à verser au C d’indemnisation des victimes de l’amiante la somme de 56 310,75 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 15 avril 2022.
Article 2 : Le centre hospitalier universitaire de Clermont-Ferrand versera au C d’indemnisation des victimes de l’amiante la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié au C d’indemnisation des victimes de l’amiante et au centre hospitalier universitaire de Clermont-Ferrand.
Délibéré après l’audience du 5 mai 2025, à laquelle siégeaient :
— M. G, président,
— Mme Trimouille, première conseillère,
— M. Brun, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mai 2025.
Le rapporteur,
M. BRUN
Le président,
M. G Le greffier,
P. MANNEVEAU
La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Juge des référés ·
- Prolongation ·
- Urgence ·
- Réfugiés ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Décision administrative préalable ·
- Attestation
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Bangladesh ·
- La réunion ·
- Juge des référés ·
- Délai ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Étranger ·
- Exécution d'office
- Justice administrative ·
- Mayotte ·
- Juge des référés ·
- Liberté fondamentale ·
- Sauvegarde ·
- Territoire français ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Convention européenne ·
- Délai
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Médiation ·
- Justice administrative ·
- Hébergement ·
- Commission ·
- Urgence ·
- Légalité ·
- Suspension ·
- Asile ·
- Aide juridictionnelle ·
- Juge des référés
- Asile ·
- Hébergement ·
- Justice administrative ·
- Expulsion ·
- Réfugiés ·
- Urgence ·
- Logement ·
- Champagne ·
- Juge des référés ·
- Délai
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Suspension ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Juge des référés ·
- Exécution ·
- Pays ·
- Urgence ·
- Destination
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Police ·
- Regroupement familial ·
- Titre ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Prolongation ·
- Décision administrative préalable
- Logement social ·
- Attribution de logement ·
- Justice administrative ·
- Imposition ·
- Divorce ·
- Recours gracieux ·
- Pièces ·
- Demande ·
- Avis ·
- Commission
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Donner acte ·
- Décision implicite ·
- Vie privée ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Titre ·
- Expédition
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Recours hiérarchique ·
- Décision implicite ·
- Fonctionnaire ·
- Maladie ·
- Rejet ·
- Ressort ·
- Juridiction administrative ·
- Terme
- Baccalauréat ·
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Légalité ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Sérieux ·
- Sanction ·
- Enseignement supérieur
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Visa ·
- Suspension ·
- Tunisie ·
- Étranger ·
- Commissaire de justice ·
- Légalité ·
- Recours
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.